Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 150 29 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 16 BIS |
Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix. La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.
« La clause prévue au deuxième alinéa fait référence à un ou plusieurs indicateurs publics d’évolution des coûts de production en agriculture, notamment ceux publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;
Objet
Cet amendement propose que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement des clauses de révision de prix, faisant référence aux indicateurs d’évolution des coûts de production en agriculture. Il rétablit un article supprimé en cours de discussion à l'Assemblée nationale.
En effet, la rédaction de l’article 18 du décret du 25 mars 2016 n’est pas suffisante pour imposer de manière suffisamment large des clauses de révision de prix dans ce type de marché public.
Le texte renvoie au décret la liste des marchés concernés. La clause de révision de prix est laissée à l’appréciation de l’acheteur. Il convient naturellement que cette clause soit en relation avec la fourniture qui est l’objet du marché.