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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 166 rect.

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 QUATER B


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Le bénéficiaire effectif

« Art. L. 561-46. – Pour l’application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la personne physique :

« 1° Soit, en dernier lieu, qui contrôle, directement ou indirectement le client ;

« 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité réalisée.

« Un décret en Conseil d’État précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.

« Art. L. 561-47. – Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3°, 5° du I de l’article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du même code obtiennent et conservent des informations exactes et actuelles sur leur bénéficiaire effectif défini à l’article L. 561-46 du présent code.

« Sans préjudice de la communication de l’information sur l’identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article déclarent lors de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés défini à l’article L. 123-1 du code de commerce les informations sur leur bénéficiaire effectif ou les déposent dans un document en annexe qui n’est pas rendu public.

« Lorsque la modification de ces informations est nécessaire, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déclarent au registre les informations modifiées et déposent un document modifié en annexe.

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations collectées, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles elles sont obtenues, conservées, mises à jour, déclarées au registre du commerce et des sociétés ou déposées dans un document en annexe par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa. Ce même décret indique les autorités publiques compétentes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l’évasion fiscale, qui ont accès aux informations déposées dans le document en annexe et qui sont également accessibles aux entités assujetties mentionnées à l’article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre.

« Art. L. 561-48. – Le greffier du tribunal de commerce reçoit les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées à l’article L. 561-47 et vérifie qu’elles sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification, avec l’état du dossier.

« Les informations sur le bénéficiaire effectif déclarées ou déposées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l’article L. 561-47 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l’article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l’Institut national de la propriété intellectuelle en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-6 du même code. »

II. – L’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier est abrogé.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard huit mois suivant celle de la publication de la présente loi.

Les personnes morales déjà immatriculées au registre du commerce et des sociétés en application des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du code de commerce disposent d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour procéder aux déclarations et aux dépôts prévus à l'article L. 561-47 du code monétaire et financier.

Objet

Le présent amendement tend à clarifier la rédaction de l’article 45 quater B, qui crée un registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés en cohérence avec la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Il s’agit d’adapter la rédaction de l’article 45 quater B aux règles de fonctionnement du registre du commerce et des sociétés (RCS) prévues par le code de commerce, le RCS accueillant le registre des bénéficiaires effectifs. En effet, le RCS contient d’une part, les informations déclarées lors de l’immatriculation, qui figurent dans l’extrait Kbis, et d’autre part, des actes et pièces déposés en annexe, pour lesquels une confidentialité peut être prévue. Il convient également de préserver certaines données personnelles des individus et des informations stratégiques des entreprises en faisant figurer ces informations dans un document déposé en annexe du RCS. Ce document ne sera pas rendu public, mais sera accessible aux autorités et entités qui participent à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l’évasion fiscale.

Par ailleurs, afin de veiller à la cohérence des dispositions relatives au bénéficiaire effectif, il est pertinent de déplacer la définition du bénéficiaire effectif au début de la section 9 nouvellement créée par l’article 45 quater B, tout en apportant quelques modifications rédactionnelles à droit constant.

NB: la rectification porte sur une coordination au sein du code monétaire et financier.