Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 176 rect. bis 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, PELLEVAT, ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, CANEVET et LUCHE, Mme LOISIER et MM. LASSERRE, GABOUTY, MÉDEVIELLE et GUERRIAU ARTICLE 30 C |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une négociation sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix contenus dans le contrat est conclue avant le 30 novembre de chaque année, y compris pour les contrats pluriannuels.
Objet
Cet amendement propose de renverser la mécanique de construction du prix : celui-ci doit se construire, en premier lieu, au maillon de la production, pour ensuite être pris en compte dans les négociations effectuées à l’aval de la filière. Ainsi il serait prévu un temps de négociation entre les producteurs et leurs acheteurs devant se terminer avant le 30 novembre, afin de précéder l’envoi des Conditions Générales de Vente (CGV) des industriels aux distributeurs. Cette négociation permettrait aux parties de négocier un prix objectif et les volumes d’achat. Actuellement des négociations ont lieu en cours d’année pour requalifier les volumes et le prix payé au producteur. L’instauration d’une date limite de négociation aurait pour but de clarifier des pratiques de renégociation, souvent initiées par les transformateurs au gré de la conjoncture. Cette nouvelle obligation a également pour objet, de donner plus de lisibilité et de visibilité aux producteurs en termes de prix et de volume (chiffre d’affaires).