Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 273 rect. septies 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN, VAUGRENARD et MADEC, Mme BONNEFOY, M. Jacques GILLOT, Mmes LIENEMANN, EMERY-DUMAS, BATAILLE, YONNET, GUILLEMOT et TOCQUEVILLE et MM. VINCENT, COURTEAU, LABAZÉE, François MARC, LALANDE, DURAN, VERGOZ, RAOUL, CABANEL, MAZUIR et FILLEUL ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Après le mot :
candidats
insérer les mots :
, notamment celles prévoyant le rejet des offres anormalement basses,
Objet
Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 29 mars 2013, Ministère de l’Intérieur c/ Sté Artés, a considéré que « le fait pour un pouvoir adjudicateur de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public ».
Cet amendement vise à inciter le déclenchement, par les pouvoirs adjudicateurs, de l’article 55 du code des marchés publics dès lors que les prix proposés par un candidat semblent anormalement bas.
Le rejet d’une offre anormalement basse se fait après analyse contradictoire, c’est à dire une fois que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations. Cette procédure n’est pas systématiquement mise en œuvre par les acheteurs par crainte de contentieux. Or, elle peut être pleinement utilisée, comme l’impose d’ailleurs la Directive « marchés ».