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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 34 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE, Mme LÉTARD, MM. MORISSET, MILON, LEFÈVRE, HOUEL et Daniel LAURENT, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI et MM. LAMÉNIE et PELLEVAT


ARTICLE 45 QUATER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 4° du III de l’article L. 820-1 est abrogé ;

Objet

Par ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, publiée au Journal officiel de la République française le 18 mars 2016, le Gouvernement a pris des mesures de transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive 2006/43/CE, concernant notamment les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.  L’article 2 de l’ordonnance modifie l’article L. 820-1 du Code de commerce, qui désigne désormais les entités d’intérêt public (EIP). Celles-ci sont soumises, en application de la directive et du règlement européen n° 537/2014, à des dispositions spécifiques et plus contraignantes s’agissant du contrôle légal de leurs comptes.Au titre de cet article, les mutuelles du livre II du Code de la mutualité, soit les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, à l’exception des mutuelles et unions entièrement substituées ou réassurées, seraient soumises au régime des EIP. Cette soumission aurait pour conséquence d’augmenter considérablement les coûts liés au contrôle de leurs comptes  pour ces très petites structures qui sont des entités à but non lucratif, au sens de l’article L. 111-1 du Code de la mutualité.

Ces entités seraient par exemple soumises, au principe de rotation des commissaires aux comptes, à la périodicité du contrôle qualité ramené de six à trois ans pour les cabinets de commissaires aux comptes les auditant, à l’obligation d’organisation d’un appel d’offre pour choisir le commissaire aux comptes et ce dernier aurait alors l’obligation de publier un rapport de transparence et de créer un site internet spécifique pour ce rapport de transparence.Par ailleurs, ces principes privent du contrôle des entités d’intérêt public les cabinets de commissaires aux comptes de taille moyenne ou petite, qui n’ont pas les moyens de respecter les exigences liées au contrôle de ces entités.  En outre, il ressort de l’objet même des textes européens que la réglementation propre aux entités d’intérêt public est justifiée par les risques systémiques qu’elles pourraient représenter, ce qui ne saurait concerner les petites mutuelles de santé du livre II du Code de la mutualité.  Les mutuelles du livre II du Code de la mutualité, de par leur nature même, doivent donc rester exclues du régime des entités d’intérêt public.  La soumission des mutuelles du livre II au régime des EIP aurait également pour conséquence de mettre le droit français en contrariété avec les textes que l’ordonnance a pour objet de transposer et adapter, dès lors que ces textes et plus particulièrement le point 13 de l’article 2 de la directive 2006/43/CE ne prévoient aucunement une telle soumission de ces mutuelles.  La loi d’habilitation du 30 mars 2016 habilite le Gouvernement à transposer la directive 2014/56/UE, alors que la liste des EIP, qui n’intègre pas les mutuelles du livre II du Code de la mutualité, est visée dans la directive 2006/43/CE.  Le Gouvernement a donc outrepassé le champ de la loi d’habilitation.  De même, le 4° du III de l’article L. 820-1 dans sa rédaction prévue par l’ordonnance n° 2016-315 prévoit une exclusion du champ des entités d’intérêt public des mutuelles ou unions de mutuelles entièrement substituées ou réassurées. Il en résulte une exclusion partielle du régime des EIP de certaines des mutuelles du livre II du Code de la mutualité, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée, ni par les objectifs de la directive 2006/43/CE et du règlement n° 537/2014, ni par le rapport de présentation de l’ordonnance.  L’amendement vise donc à exclure les mutuelles du livre II du Code de la mutualité du régime de contrôle légal des comptes des EIP, dès lors que cette soumission aurait pour conséquence de soumettre ces mutuelles à des contraintes trop lourdes eu égard à leur taille, et injustifiée en tout état de cause, en ce que cette soumission n’est pas prévue par le droit européen que l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 a pour objet de transposer en droit interne, et plus particulièrement par le point 13 de l’article 2 de la directive 2006/43/CE du Parlement et du Conseil du 17 mai 2006.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.