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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 360

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes BLONDIN et MEUNIER, MM. ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mme BATAILLE, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LALANDE et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, SUEUR, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


Après l’article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans. »

Objet

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) et le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP) ont rendu public, le 10 février 2016, un rapport sur la parité intitulé : « Vers un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles : la part des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance. Rapport intermédiaire d’évaluation de la mise en œuvre des lois du 27 janvier 2011 et du 12 mars 2012 ».

Ce rapport met en évidence un bilan contrasté :

– pour le secteur privé : les grandes entreprises cotées sont en bonne voie pour atteindre l’objectif fixé, avec plus de 30 % de femmes dans leurs conseils ; les entreprises non cotées visées par la loi semblent rencontrer plus de difficultés puisque la part des femmes s’élève à moins de 15 % ;

– pour le secteur public : les quelques données existantes montrent une légère progression mais loin des résultats attendus.

Il ressort de cette évaluation que ces lois sont très mal connues, y compris des entreprises visées elles-mêmes, mais aussi mal outillées, puisque leur suivi et leur contrôle n’ont pas été pensés. Ces conclusions ont conduit les membres du HCEfh et du CSEP à formuler plusieurs recommandations articulées autour de quatre axes :

– rappeler les dispositions et les faire comprendre, y compris l’importance de l’inscription de l’égalité professionnelle à l’agenda des conseils ;

– mesurer et contrôler la parité dans les conseils, notamment grâce à l’identification de données et d’instances de suivi et de contrôle ;

–accompagner la recherche des administrateur.rice.s et la professionnalisation du mandat d’administrateur.rice.s, en particulier avec des outils concrets (guide, applications, programmes spécifiques) à disposition des entreprises ;

– conforter le partage des responsabilités au sein des conseils, en soutenant les programmes de création d’entreprises par les femmes et de mixité des métiers ou en conditionnant la soumission aux marchés publics aux entreprises respectant leurs obligations légales, par exemple.

En particulier, la recommandation n° 11 de ce rapport visait à « fluidifier le renouvellement en limitant le nombre de mandats détenus par un.e administrateur.rice à trois au lieu de cinq pour l’ensemble des administrateur.rice.s, dans la continuité des avancées de l’article 211 de la loi du 6 août 2015 et en limitant la durée des mandats à 12 ans. »

Dans le prolongement de ces travaux, le présent amendement propose de modifier l’article L. 225-94-1 du code de commerce afin :

–d’une part, de préciser, au premier alinéa, qu’une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois, et non plus cinq, mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français (sans préjudice des dispositions des articles 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94 du même code) ; de ce fait, il convient de supprimer par coordination les dispositions prévues par la dernière phrase de cet alinéa, devenues sans objet ;

– d’autre part, d’introduire un nouvel alinéa prévoyant qu’ « une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans ».