Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 362 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT, CAMANI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée y recourent, dans des cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État.
« Les prestations, objet d'un concours de maîtrise d’œuvre donnent lieu au versement d'une prime dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
Objet
Amendement de repli.
Le concours, obligatoire en France, pour la passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, au-dessus des seuils européens, favorise une concurrence ouverte et qualitative des équipes d’architectes et de maîtres d’œuvre ainsi qu’une maîtrise du choix des projets par les responsables publics qui s’appuient sur l’avis d’un jury.
Cet amendement a pour objet d’inscrire dans la loi, le principe du recours obligatoire au concours pour les acheteurs soumis à la loi MOP. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces acheteurs y recourent, en fixant notamment les catégories d’opération, le ou les seuils au-delà duquel le concours est obligatoire et les conditions de versement des primes aux candidats ayant remis des prestations.