Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 375 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 BIS |
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article 75 est ainsi rédigé :
« II. – Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à 30 millions d’euros hors taxes. » ;
Objet
Conformément au c, du 4° du I de l’article 42 de la loi du 20 décembre 2014 qui prévoit « la fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible », le présent amendement propose de fixer un seuil à partir duquel il est possible de recourir à un contrat global .Il s’agit également comme le prévoit le b du même article de circonscrire leur utilisation. La définition d’un seuil permet de préserver, pour les entreprises de toutes tailles, la liberté d’accès à la commande publique.
Cet amendement s’inscrit également dans la droite ligne de la décision n°2008-567 du Conseil Constitutionnel du 24 juillet 2008.
Ce dernier rappelait que le recours généralisé aux contrats de partenariat était de nature à « priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics, raison pour laquelle les contrats de partenariat doit rester des procédures d’exception de la commande publique ».