Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 388 rect. ter 5 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, GUILLAUME et ANZIANI, Mmes ESPAGNAC et Michèle ANDRÉ, MM. VINCENT, François MARC, BOULARD, BOTREL, RAYNAL, LALANDE, RAOUL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-7-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
2° L’article L. 214-8-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. »
3° L’article L. 214-24-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
4° L’article L. 214-24-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;
5° L’article L. 214-67-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1, que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
6° L’article L. 214-77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1, que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;
7° L’article L. 621-13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. » ;
8° L’article L. 621-13-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions d’un FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »
II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4. – I. – Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont constituées de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui n’est pas en mesure de publier une valeur liquidative, l’entreprise d’assurance peut :
« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes ;
« 3° Dans le cadre de l’information qu’elle transmet au contractant, calculer les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d’actions ou de parts de l’organisme de placement collectif concerné. L’entreprise indique alors que cette partie du contrat n’a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de l’absence de valeur liquidative.
« II. – Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont constituées de parts ou actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait l’objet d’un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, l’entreprise d’assurance peut :
« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l’organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à l’exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les décisions de suspension ou de restriction prises par l’entreprise d’assurance en application du 2° . Elle statue dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de cette suspension ou de restriction. Lorsqu’une décision de suspension ou restriction est remise en cause par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les demandes de rachats, de transferts, d’arbitrages, de versements de primes, de paiement des prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rentes reçues pendant la période de suspension sont exercées sur la base d’une valeur de rachat dont le calcul est fondé, sur cette partie du contrat uniquement, sur la valeur liquidative des parts ou actions de l’organisme de placement collectif concerné qui aurait été retenue sans l’exercice de cette faculté de suspension ou restriction par l’entreprise d’assurance.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant compte de l’intérêt des assurés et bénéficiaires de l’entreprise d’assurance, de l’impact potentiel sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou d’émission de parts ou actions ou de plafonnement temporaire du rachat de parts ou actions d’organismes de placement collectif et de sa capacité à honorer, dans le futur, ses engagements d’assurance.
« III. – L’entreprise d’assurance informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre des facultés prévues au I à II. Cette information est également portée à la connaissance des contractants concernés.
« IV. – L’ensemble des dispositions du présent article sont applicables nonobstant les délais de règlement prévus aux articles L. 132-21 et L. 132-23-1 ou tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents à la réalisation des opérations susvisées.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’article L. 223-2 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-4 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »
IV. – Le IV de l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-4 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »
V – L’article L. 131-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant du II, l’article L. 223-2 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant du III et l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du IV, sont immédiatement applicables aux contrats d’assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier dans le code monétaire et financier la possibilité pour les gestionnaires d’actifs de fonds ouverts de plafonner le montant des rachats via un mécanisme de barrières de rachat ou gates, dans des circonstances exceptionnelles comme une crise de liquidité.
Certains fonds français disposent déjà de cette faculté, qui permet de ne pas geler totalement les rachats, et il semble pertinent d’en étendre le champ pour faire bénéficier l’ensemble des véhicules français de cet outil efficace de gestion des circonstances exceptionnelles de liquidité.
L’ouverture de cette possibilité permettrait de limiter les risques de course au premier sortant et de protéger in fine les investisseurs des conséquences de ventes forcées d’actifs visant à faire face à des rachats. L’application de plafonds de rachat permet de limiter les avantages aux premiers sortants, et d’éviter de la survenance de phénomène de rachats massifs conduisant à des ventes forcées d’actifs dans des conditions de marché défavorables.
Ce dispositif a vocation, dans des conditions d’utilisation encadrées par l’Autorité des marchés financiers, à permettre de gérer des situations exceptionnelles, dans l’intérêt des investisseurs.
L’application de plafonds de rachat permettrait ainsi de préserver, dans des conditions adverses, une égalité de traitement entre investisseurs et permettrait de protéger les investisseurs non-professionnels, en évitant de leur faire supporter les conséquences de rachats massifs par des investisseurs plus avisés.
Le présent amendement permet en outre de clarifier les conséquences, d’une part, d’une suspension des droits aux rachats de parts ou actions d’organismes de placement collectifs, déjà possibles en vertu des directives OPCVM et AIFM, et, d’autre part, d’un plafonnement du montant des rachats via un mécanisme de barrières de rachat ou gates, lorsque ces derniers constituent les supports d’unités de compte, en matière d’exécution des prestations, rachats, transferts, arbitrages et conversions en rente de contrats d’assurance-vie.