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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 404

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48-3)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOUVARD


ARTICLE 25 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;

2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier » ;

4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » ;

5° L’article L. 732-4 est abrogé ;

6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ». 

II. – Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.

Objet

Voté à l’Assemblée nationale et supprimé en commission, cet article permet de rendre la procédure de surendettement plus efficace en donnant à la commission de surendettement la possibilité d’imposer des mesures aux parties sans passer préalablement par une phase de négociation amiable dès lors que le débiteur n’est pas propriétaire d’un bien immobilier. Il poursuit en cela la réforme engagée par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013.

 Sur 230 000 dossiers par an, 24 % sont en phase amiable soit 55.200 dossiers par an. La phase amiable dure en général 4 mois, alors qu’une instruction de mesures imposées dure en moyenne 3 mois. Quand elle n’aboutit pas la phase amiable peut durer jusqu’ à 10 mois, 4 initiaux plus 4 à 6 mois,  le temps de constater l’échec et d’imposer ou recommander  les mesures compte tenu des délais incompressibles de la procédure.

Sans cette simplification, le créancier négociait donc pendant 4 mois. 
Sur ces 55.200 dossiers, 55 %, soit 30.000 dossiers/an échouent à l’issue de la phase amiable dont 18.000 sans bien immobilier. La simplification demandée porte donc sur 18000 dossiers/an. Les raisons de l’échec peuvent  diverses (60 % en raison d’absence de réponses de la part des créanciers, et 40 % en raison du refus des créanciers ou des débiteurs)

 Sur ces 18.000 dossiers, il convient de rappeler qu’il n’y a jamais d’effacement de dettes (et qu’il n’y en aura jamais avec la mesure proposée) sans bien immobilier, ce qui garantit le droit des créanciers. La capacité de remboursement permet en effet de régler l’intégralité des dettes -capital restant dû.

Cela place donc le surendetté en situation de règlement de son endettement beaucoup plus rapidement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond