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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 459

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation et de substitution dans les conditions prévues par l’article L. 313-30, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. »

III. – L’article L. 313-32 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-32. – Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation, ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre mentionnée à l’article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. »

Objet

Dans la mesure où l'emprunteur apporte un contrat d'assurance avec des garanties équivalentes, cette formulation permet d'assurer que le droit de résiliation issu de l'article L.113-12 du Code des Assurances, d'ordre public rappelé par la loi Hamon :

- ne puisse pas être contesté / contourné par le prêteur qui pourrait le faire pour des motifs autres que ceux relevant de la sécurisation du crédit (donc autres que l'équivalence de niveau de garantie)

- ne puisse pas être entravé par une facturation de frais ou une modification des conditions dudit crédit, par la banque pour protéger sa rémunération de distributeur d'assurances,

- soit réalisé dans un délai compatible avec l'opération,

- réinscrive ce droit de changer d'assurance en cohérence avec le droit à l'oubli,

- réinscrive ce droit de changer d'assurance, lorsque la couverture initiale n'est plus adaptée à la situation de l'emprunteur, alors que de nombreux contrats d'assurance emprunteur intègrent des modifications/suppression des garanties incapacité-invalidité, voire même décès, en cas de changement de situation.

Ces formulations présentent en plus l'avantage de simplifier le code de la consommation.