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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 504 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48-3)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MAZUIR, Mmes GHALI et CLAIREAUX, MM. VAUGRENARD et MASSERET, Mmes LEPAGE, BATAILLE et YONNET et MM. MONTAUGÉ et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS


Après l’article 47 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : 

« Art. L. 611-7. – À défaut de dispositions plus favorables au salarié déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprises et les contrats individuels de travail, si l’inventeur est salarié, le droit au titre de propriété industrielle est défini selon les dispositions ci-après : 

« 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées sont dévolues à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. 

« En contrepartie de cette dévolution, le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet protégeant l’invention a droit à une rémunération supplémentaire. Son montant est évalué en tenant compte du chiffre d’affaires hors taxes généré chaque année par l’exploitation des produis de l’invention. 

« La rémunération supplémentaire RS est calculée par la formule suivante : RS = 0,25.V. P. N

« V est le chiffre d’affaires ou l’économie hors taxe d’exploitation de l’invention

« P est un pourcentage au minimum égal à 1 % représentant la valeur du taux de redevance de l’industrie concernée qui est en moyenne de 5 %.

« N est un coefficient personnel représentatif de la contribution originale de chaque co- inventeur compris entre 0,5 et 1 dans le cas où l’invention est le fait de deux ou plusieurs co- inventeurs.

« La somme de tous les coefficients personnels N est égale à 1.0,25 correspond à la partie la prime d’intéressement de 25 %.

« Si la mise en œuvre de l’invention génère uniquement des économies, le montant de la rémunération supplémentaire est évalué en tenant compte de ce montant hors taxe généré chaque année par l’exploitation des produits de l’invention.

« Si l’invention est un sous-ensemble intégré à un ensemble technique et commercial, le chiffre d’affaires correspondant de cet ensemble est affecté d’un coefficient de pondération représentant la contribution de l’invention au chiffre d’affaires.

« Dans le cadre d’une exploitation indirecte de l’invention par concession de licence du brevet couvrant celle-ci, la rémunération du salarié est calculée à partir des redevances nettes de licence dans les conditions définies pour les agents du secteur public par l’article R. 611-14-1.

« 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. En contrepartie, le salarié obtiendra un juste prix prenant en compte la valeur de l’invention.

« Dans ce cas le juste prix (JP) sera évalué par la formule : JP = V. P. D

« V = chiffre d’affaires moyen estimé hors taxe d’exploitation de l’invention.

« P est un pourcentage au minimum égal à 1 % représentant la valeur du taux de redevance de l’industrie concernée qui est en moyenne de 5 %.

« D est le nombre d’années d’exploitation prévisionnel du brevet d’invention. D est compris entre 5 et 20.

« 4. Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance. 

« 5. La rémunération supplémentaire d’invention de mission est établie et versée annuellement pendant toute la durée de l’exploitation de l’invention, que l’inventeur soit encore présent dans l’entreprise ou qu’il ait quitté celle-ci. Son montant est communiqué à l’inventeur, par écrit, une fois par an, distinctement de toute autre rémunération éventuelle.

« 6. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des principes et des délais fixés par voie réglementaire. Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. »

Objet

Depuis des décennies la recherche et l’innovation en France sont en perte de vitesse. Aucun groupe industriel français ne figure parmi les 10 premiers déposants de brevets européens à l’OEP (office européen des brevets) ni auprès de son homologue américain l’USPTO. A titre de comparaison l’Allemagne dépose et obtient entre deux et trois fois plus de brevets que la France.

Certes l’Allemagne investit plus en recherche et développement que la France (2,84% du PIB contre 2,26% en 2015 – source OCDE) mais cela n’explique pas un tel écart.

Une vraie différence réside dans la façon de motiver et récompenser les inventeurs salariés en Allemagne : une rémunération supplémentaire raisonnable est due dès que l’invention est exploitée.

Depuis 1990, la loi oblige pourtant les entreprises à verser une rétribution au salarié inventeur sous forme de rémunération supplémentaire pour les inventions de mission et selon un juste prix pour celles réalisées hors mission.

A l’inverse de ce qui s’applique pour les chercheurs relevant de la fonction publique ou les personnes assimilées, les modalités de calcul de cette rémunération n’ont pas été définies. Il est seulement codifié que cette rémunération peut être déterminée par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Or la pratique montre que ces documents ne contiennent que très rarement de telles précisions, poussant ainsi les inventeurs salariés à réclamer leur dû devant les tribunaux. 

Il s’agit alors par le présent amendement de proposer de modifier les dispositions de l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle pour reconnaître explicitement aux inventeurs salariés de droit privé le bénéfice d’une rémunération supplémentaire ou d’un juste prix, dont le montant est évalué selon les mêmes principes que le calcul de la prime d’intéressement versée aux chercheurs publics (article R 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond