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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 613

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoir de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».

Objet

Le présent amendement pour objet de rétablir l’article 14 du projet de loi, tel qu’il a été soumis à l’Assemblée nationale. 

En effet, cet article conserve toute sa pertinence alors même qu’est actuellement examinée une proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

 Comme le souligne l’étude d’impact, les notions d’autorité administrative indépendante (AAI) et d’autorité publique indépendante (API) ne trouvent pas de définition dans le droit positif et peuvent être regardées comme visant des « catégories de fait ». Le présent amendement n’a nullement l’ambition de définir les notions d’autorité administrative ou publique indépendante mais se borne à dresser la liste des « organismes » soumis à l’obligation de déclaration prévue à l’article 11, sans plus faire mention de ces notions. Dès lors, en l’état actuel des textes, les exercices menés dans le cadre du projet de loi et de la proposition de loi sont indépendants l’un de l’autre.

 Par ailleurs, renoncer à cette disposition pourrait avoir un effet non désiré. En effet, la liste mentionnée à l’article 14 vise à assurer la conciliation entre, d’une part, le souci de donner leur pleine portée aux objectifs de prévention des conflits d’intérêts et de transparence de la vie publique poursuivis par le législateur en 2013 et, d’autre part, la nécessité de s’assurer que les obligations qu’elles imposent ne soient pas excessives au regard du rôle ou de la portée des décisions de l’organisme, ne soient pas en contradiction avec son positionnement réel ou encore ne soient pas telles qu’elles viendraient entraver le bon fonctionnement et la pérennité même de l’organisme. Elle comprend donc l’ensemble des AAI et API qualifiées comme telles par le législateur et la jurisprudence à la date de transmission au Conseil d’État du projet de loi, ainsi que certains organismes qualifiés comme tels par l’étude du Conseil d’Etat de 2001 (Conseil d’État, Les autorités administratives indépendantes, Rapport public 2001, EDCE n° 52, la Documentation française, Paris, 2001).

 La liste de l’article 14 est donc plus large que celle annexée à la proposition de loi adoptée le 28 avril 2016 par l’Assemblée nationale. Dès lors, ne pas adopter l’article aurait pour effet de réduire de manière plus drastique les entités soumises à l’obligation déclarative de l’article 11, aux seules AAI et API mentionnées dans l’annexe de la proposition de loi.