Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 618 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du même code pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’habilitation à prendre par ordonnance des mesures relevant de la loi pour alléger les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
En effet, la suppression par la commission de cette habilitation associée à une rédaction alternative proposée à l’article 46 bis n’est pas pleinement satisfaisante parce qu’elle ne permet pas d’atteindre un degré de sécurité juridique assurant le maintien du niveau de transparence et d’information des destinataires des rapports visés.
L’article d’habilitation prévu dans le projet de loi initial est en effet destiné à permettre aux sociétés établissant un document de référence de le déposer au greffe du tribunal de commerce en substitution du dépôt des rapports obligatoires prévus au code de commerce. Les obligations d’information demeureraient inchangées. Au contraire, la présomption introduite au quarante-septième et quatre-vingt onzième alinéas de l’article 46 bis tel qu’adopté par la commission est ambigüe : elle serait néfaste à la bonne information des investisseurs si elle présumait remplies les obligations d’informations d’une société par la seule publication d’un document de référence ; elle serait superfétatoire, donc inutile, si cette présomption n’ajoutait rien à ces obligations.
Le rétablissement de l’habilitation permettrait également d’articuler l’élaboration des mesures de niveau législatif avec celles nécessaires au niveau réglementaire, permettant de mieux coordonner ce dépôt avec la vérification par les greffes du contenu du document unique déposé.
Enfin, l’habilitation permettrait d’introduire plus de souplesse de dépôt pour les sociétés qui n’incluraient qu’une partie des rapports visés dans son document unique. La rédaction présentée ne permettrait en effet de ne déposer qu’un document contenant l’intégralité des rapports visés l’article proposé.