Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 630 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 BIS |
Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« …° Le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que les personnes qui bénéficieront de la nouvelle possibilité de sortie en capital introduite par le présent article pour les plans épargne retraite populaire (PERP) de faible encours, ont un niveau de revenu le justifiant. En effet, cette possibilité vise à permettre aux personnes percevant des revenus modestes ou moyens de disposer de leur épargne dans des conditions plus appropriées que celles proposées par le PERP.