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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 643

3 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 F (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le Défenseur des droits peut accorder, sur sa demande, à une personne physique qui engage une action en justice en vue de faire reconnaître une mesure défavorable prise à son encontre au seul motif du signalement qu’elle a effectué en application de l’article 6A une aide financière sous la forme d’une avance sur les frais de procédure exposés.

L’aide financière prévue au premier alinéa peut être accordée sans préjudice de l’aide juridictionnelle perçue en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Cette aide peut être refusée lorsque les faits n’ont pas été signalés dans les conditions prévues au présent chapitre.

Le montant de cette aide est déterminé en fonction des ressources de la personne et en tenant compte de la nature de la mesure défavorable dont elle entend faire reconnaître l’illégalité lorsque cette mesure emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection équivalent.

II. – Indépendamment des actions en justice engagées par une personne physique afin de faire valoir ses droits, le Défenseur des droits peut lui accorder un secours financier temporaire s’il estime qu’en raison du signalement qu’elle a effectué dans les conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d’existence.

Objet

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles une personne qui a signalé une alerte relevant de la définition prévue à l’article 6A et qui fait l’objet, pour ce motif, d’une mesure défavorable, peut solliciter du Défenseur des droits une aide financière destinée à l’avance des frais de procédure qu’elle engage en vue de faire reconnaître l’illégalité de cette mesure.

Cette aide, destinée à faire l’avance des frais de procédure, ne se confond pas avec l’aide juridictionnelle à laquelle la personne a droit si elle satisfait aux conditions de son octroi au regard de l’insuffisance de ses ressources.

Sont précisés les critères d’octroi de cette aide financière, à savoir les ressources de la personne et la nature des mesures de représailles dont elle fait l’objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Ce dernier critère permet d’assurer un soutien financier à la personne qui, du fait du signalement, a été licenciée ou demeure en recherche d’emploi.

L’amendement précise en outre que le Défenseur des droits pourra octroyer un secours financier aux personnes qui, en raison du signalement qu’elles ont effectué, se trouvent dans une situation matérielle fortement fragilisée.