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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 649

3 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Alinéa 64

Supprimer le mot :

pénales

II. – Alinéas 65 et 66

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 18-11. – Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut engager une procédure de sanction à l’encontre d’un représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application de l’article 18-9 et qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l’une des obligations mentionnées aux articles 18-6 et 18-7.

« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l’article 19.

« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n’assistent ni à la séance ni au délibéré.

« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 50 000 €.

« La Haute Autorité peut rendre publique la sanction prise en application du présent article. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l’identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 10° de l’article 18-5.

« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de remplacer le mécanisme de sanctions pénales prévu à l’article 18-11, visant les cas d’absence de communication d’informations à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, par un mécanisme de sanction administrative, plus large et plus cohérent avec l’économie du dispositif institué par l’article 13.

 

En effet et d’une part, des sanctions à caractère pénal et la procédure afférente ne trouvent pas leur place dans le dispositif prévu à l’article 13, qui met en place des obligations déontologiques qui ne sont pas telles que leur méconnaissance devrait être pénalement sanctionnée mais qui devraient être appréhendées par un mécanisme plus rapide et efficace.

 

D’autre part, reprenant l’économie du mécanisme voté par l’Assemblée nationale, le présent amendement permet, après envoi d’une première mise en demeure et en cas de récidive, à la Haute autorité de prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre du représentant d’intérêt qui aurait omis de satisfaire aux obligations déclaratives prévues à l’article 18-6 ou aurait méconnu les obligations déontologiques prévues à l’article 18-7.

 

Un tel dispositif apparaît comme étant de nature, tout à la fois, à maintenir la souplesse d’un mécanisme ne sanctionnant que la « récidive » et à garantir l’effectivité des obligations déontologiques.