Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 672 rect. 7 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 25 B |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. »
Objet
Cet amendement vise à réécrire l'article 25 B introduit par le rapporteur général de la commission des finances concernant l'encadrement du versement en espèces des cautions, dans le cadre de contrôles judiciaires.
En premier lieu, il replace cette disposition dans le code de procédure pénale, au sein de l'article 142 relatif au cautionnement judiciaire.
En second lieu, il renvoie la fixation du montant à un décret en Conseil d'Etat. En effet, la limitation des possibilités de fournir un cautionnement doit être examinée au regard des principes constitutionnels de nécessité des peines, d'individualisation des peines et du respect des droits de la défense. Ces dispositions ne doivent pas porter une atteinte excessive à la personne en cause alors même que l'absence de versement de la caution pourraît entraîner la détention provisoire de la personne mise en examen. La fixation d'un tel seuil au-delà duquel le cautionnement ne pourrait être effectué en espèces doit dès lors tenir compte de ces critères.