Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 677 5 juillet 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 634 du Gouvernement présenté par |
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MM. LABBÉ, GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 634
I. Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 6
1° Remplacer le mot : porter
par le mot :
écarter
2° Supprimer les mots :
à soixante-douze mois
II. Alinéa 10
Remplacer les mots :
aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur
par les mots :
à toutes les mesures conservatoires et mesures d’exécution demandées à compter de son entrée en vigueur et à tous les titres de créance, quelle que soit la date à laquelle ils ont été acquis par le créancier formant la demande
Objet
Ce sous amendement vise à élargir le champ d’application de l’article 24 bis :
- A l’ensemble des créances, qu’elles concernent un Etat qui figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement de l’OCDE ou pas, afin de tenir compte de la réalité de la pratique des fonds vautours, qui, s’ils privilégient la spéculation sur les créances des pauvres endettés, ne s’y limitent pas. La Grèce, qui ne figurait pas sur la liste des pays bénéficiaires de l’APD, a ainsi été victime en 2012 de plusieurs fonds vautours.
- A l’ensemble des cas où un « comportement manifestement abusif » de la part du créancier est établi, et non simplement pendant un délai de soixante-douze mois.
- A l’ensemble des titres de créances, qu’ils aient été acquis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, la non-rétroactivité devant porter sur le comportement répréhensible du fonds procédurier auquel il s’agit de mettre un terme (et donc aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la loi) et non à la date d’acquisition du titre de créance.