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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 701

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUATER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 4° de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d’une entité d’intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I de l’article L. 823-3-1 précité, son mandat relevant du 3 de l’article 41 précité est prorogé jusqu’à la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes de l’exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016. » ;

II. –Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du onzième alinéa du I, les mots : « et de deux membres » sont remplacés par les mots : « ainsi que de deux membres titulaires et de leurs suppléants » ;

III. – Alinéas 22 à 25

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

7° bis Le II de l’article L. 822-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l’entité d’intérêt public, au sens des I et II de l’article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du paragraphe 2 de l’article 5 du règlement précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et du f du paragraphe 1 de l’article 5 dudit règlement dans un État membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;

IV. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéas 26 et 27

Rédiger ainsi ces alinéas :

7° ter Le 5° de l’article L. 823-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes et entités qui décident de se doter d’un comité spécialisé peuvent demander à l’organe chargé de l’administration ou l’organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle au sens des I et II de l’article L. 233-3 que la mission mentionnée au 6° du II de l’article L. 823-19 soit exercée par l’organe exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, il rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l’organe chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance de la société contrôlée. » ;

V. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéas 28 à 32

Supprimer ces alinéas.

VI. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 824-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l’objet d’une sanction s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;

VII. – Alinéa 40

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le huitième alinéa de l’article L. 824-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chacun des membres dispose d’un suppléant nommé dans les mêmes conditions et soumis à la même obligation. » ;

VIII. – Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

13° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 824-15, le mot : « précédant » est remplacé par le mot : « précédent ».

IX. – (Rejeté lors d'un vote par division) Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le tableau figurant au 2° du II de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE

Titre II


CHAPITRE PRELIMINAIRE


L. 820-1 et L. 820-2

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 820-3

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 820-3-1 à L. 820-7

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

CHAPITRE I


L. 821-1 et L. 821-2

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 821-3 à L. 821-4

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 821-6

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 821-9 à L. 821-12-1

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 821-12-2 et L. 821-12-3

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 821-12-4 à L. 821-15

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

CHAPITRE II


L. 822-1 à L. 822-1-2

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 822-1-3

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 822-1-4

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 822-1-5 et L. 822-1-6

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 822-1-7 à L. 822-10

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 822-11

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 822-11-1

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 822-11-2

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 822-11-3 à L. 822-19

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

CHAPITRE III


L. 823-1 à L. 823-3

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 823-3-1

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 823-4 à L. 823-12

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 823-12-1

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 823-13 à L. 823-14

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 823-15 et L. 823-16

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 823-16-1 à L. 823-21

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

CHAPITRE IV


L. 824-1 à L. 824-3

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-4

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-5 à L. 824-6

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-7

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-8

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-9

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-10 à L. 824-12

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-13

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-14

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-15

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-16

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

»

X. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

VI. – Le présent article, à l’exception du 4° du III et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

XI. – (Rejeté lors d'un vote par division) Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

VII. – Le V du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

VIII. – Le III de l’article L. 746-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. »

IX. – Le III de l’article L. 756-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. »

Objet

I.- Réécriture du 7 bis et ajout d’une disposition transitoire

a) Le règlement européen n° 537/2014 interdit au commissaire aux comptes d’une entité d’intérêt public et aux membres de son réseau de fournir à ladite entité, mais également à sa mère et à ses filiales ayant leur siège dans l’Union européenne, une liste de services. Les États membre peuvent toutefois autoriser, par exception, certains services de cette liste, ou à l’inverse interdire certains services qui ne figurent pas dans cette liste.

Le II de l’article L. 822-11 du code de commerce définit le régime des services interdits par référence à l’article 5 du règlement européen précité. Il prévoit, par un renvoi au code de déontologie, l’interdiction de services additionnels, qui seront définis dans le code de déontologie de la profession, mais ne prévoit pas l’autorisation, par exception, de certains services mentionnée par le règlement.

Si cette traduction des dispositions européennes est parfaitement cohérente avec les règles françaises, elle pose néanmoins des difficultés d’application pour les cabinets d’audit organisés en réseau qui fournissent des services à plusieurs sociétés d’un groupe situées dans des États membre ayant pris, à cet égard, des options différentes. En effet, le principe d’interdiction formulé de manière générale à cet article obligerait le commissaire aux comptes français à constater son incompatibilité lorsqu’un membre de son réseau, situé dans un autre État membre, fournit à une filiale de l’entité d’intérêt public contrôlée certains services interdits par le droit français, alors même que ces services sont autorisés par la législation dudit État membre.

Or en accordant aux États membres une certaine latitude dans la définition des services interdits, les règles européennes doivent permettre au commissaire aux comptes de poursuivre sa mission, dès lors que les services fournis par les membres de son réseau le sont conformément aux dispositions du règlement, et à la condition bien entendu que l’indépendance du commissaire aux comptes soit préservée, le cas échéant grâce à l’application de mesures de sauvegarde.

Dans cet objectif, le 7 bis du projet de loi consistait à restreindre l’application du II de l’article L. 822-11 du code de commerce au seul territoire français.

Toutefois, ce faisant, la rédaction de l’article L. 822-11 qui en découle se trouve en-deçà des exigences du règlement européen. En effet, si la loi française ne peut tirer des conséquences excessives de la fourniture, par des membres du réseau situés dans un État membre, de services qui sont autorisés par la législation dudit État membre, elle doit néanmoins appliquer un régime uniforme d’interdiction pour tous les commissaires aux comptes et les membres de leurs réseaux établis sur le territoire national. Ainsi, la fourniture de services interdits par un membre français du réseau à une filiale située dans un autre État membre doit être couverte par l’interdiction.

Inversement, la fourniture de services par un membre du réseau situé dans un autre État membre à une filiale ayant son siège en France doit également être couverte par l’interdiction.

Le présent amendement consiste à limiter, pour le commissaire aux comptes français, les conséquences de la fourniture de certains services par les membres de son réseau situés dans des États membres aux sociétés du groupe situées dans les États membres, conformément aux textes européens.

b) L’article 41 du règlement européen n° 537/2014 contient des dispositions transitoires pour l’application des règles relatives à la rotation des mandats.

Une lecture très littérale du 3 de cet article peut conduire à conclure que les commissaires aux comptes ayant certifié les comptes d’une entité d’intérêt public pendant une durée de 12 à 13 ans au 17 juin 2016 ne peuvent poursuivre leur mission à compter de cette date.

Les conséquences pratiques d’une telle lecture sont importantes, à la fois pour les commissaires aux comptes et pour les entités d’intérêt public dont les comptes sont certifiés. Elle est en outre largement contestée, en raison de la formulation équivoque de cette disposition et de l’absence de logique claire dans la rédaction des dispositions transitoires. Plusieurs États membres ont ainsi choisi de clarifier cette question en permettant au commissaire aux comptes régulièrement désigné de certifier les comptes de l’exercice en cours à cette date, indépendamment de l’ancienneté de sa désignation.

Afin de garantir la sécurité juridique des acteurs économiques, et d’éviter les conséquences importantes qu’aurait la cessation brutale des fonctions du commissaire aux comptes en place, une disposition transitoire est insérée permettant aux commissaires aux comptes concernés de certifier les comptes de l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

II.- Suppression des 7 quater, 7° quinquies et 7 sexies

1. La disposition introduite au 7° quater (nouveau) ne garantit pas suffisamment la protection des informations transmises. Cette mesure n’est pas nécessaire entre commissaires aux comptes qui bénéficient du secret partagé. A l’égard d’autres personnes, elle est dangereuse en ce qu’elle ne prévoit qu’une information préalable et non un accord préalable. De surcroit la proposition n’est pas claire puisqu’elle ne permet pas de définir ce qu’est une information utile.

Pour ces raisons elle doit être supprimée.

2. Le 7° quinquies (nouveau) a pour objet de supprimer la suppléance du commissaire aux comptes.

Cette demande, déjà formulée à plusieurs reprises par la CNCC, a été rejetée en raison des contraintes que suppose la désignation d’un CAC successeur ou remplaçant (convocation d’une AG ou saisine du tribunal). D’autre part, si l’utilité de la suppléance peut être remise en question lorsque le CAC est une société de CAC, elle paraît réellement utile lorsque le CAC est une personne physique.

Il convient donc de réintroduire cette disposition dans sa rédaction initiale.

3. Le 7 sexies (nouveau) introduit l’obligation de recourir au co-commissariat lorsque l’entité ou la personne dont les comptes sont contrôlés est astreinte à l’obligation d’établir des comptes combinés.

Cette mesure crée une charge administrative et un coût excessif pour ces personnes ou entités qui par ailleurs, lorsqu’elles sont assujetties au contrôle de l’ACPR, sont à condition de dépasser certains seuls déjà contraintes de désigner un autre commissaire aux comptes supplémentaire.

Il convient donc de supprimer cette disposition.

III- Modification du 7 ter (nouveau)

Il est opportun d’organiser le transfert de la mission d’approbation des services non audit des filiales à leurs sociétés mères afin de rationaliser le dispositif.

Toutefois, une telle autorisation, qui est la déclinaison de la possibilité plus générale pour la filiale de confier à sa mère l’ensemble des missions conférées à ce comité, doit être introduite à la suite du 5° de l’article L. 823-20.

Le droit communautaire qui est à l’origine de la délégation offerte à la société mère n’ayant pas prévu de délégation de la mère vers la fille, il convient de ne pas permettre cette possibilité.

Enfin, il est nécessaire d’ajouter que le comité spécialisé de la mère devra rendre compte à sa filiale des décisions ainsi prises.

IV- Introduction dans le code de commerce d’une disposition relative à la prescription des fautes et manquements aux règles en matière de commissariat aux comptes

L’article 44 de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes définit un nouveau régime de sanctions dont sont passibles les commissaires aux comptes mais également certaines personnes qui participent à l’exercice de la certification des comptes, les entreprises dont les comptes sont certifiés ainsi que leurs administrateurs ou mandataires sociaux.

Ce régime de sanction remplace l’ancien système de sanctions disciplinaires dont étaient passibles les seuls commissaires aux comptes. Il définit les sanctions et instaure une nouvelle procédure de sanction.

Aux termes de l’article R. 822-59 du code de commerce, qui a vocation à être abrogé à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la prescription des fautes disciplinaires était de dix ans. Or l’ordonnance ne contient pas de disposition relative à la prescription.

Le présent amendement a pour objet d’ajouter à l’article L. 824-4, qui résulte de l’ordonnance, une disposition précisant que les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l’objet d’une sanction s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. 

Le délai de prescription ainsi institué est plus court que celui qui était applicable auparavant. Il est néanmoins plus long que celui applicable pour d’autres sanctions administratives (par exemple celles qui relèvent de l’AMF).

Ce délai, qui s’applique tant aux commissaires aux comptes qu’aux autres personnes éventuellement passibles de sanctions, est cohérent avec la périodicité minimale des contrôles auxquels ont soumis les commissaires aux comptes, qui est de six ans, et avec les différents délais de conservation des documents qui ont été institués par la nouvelle réglementation.

V- Dispositions relatives à l’outre-mer

Le présent amendement modifie le VI de l’article 45 quater prévoyant son applicabilité dans les îles Wallis-et-Futuna. L’article L. 821-5 ne trouvant pas à s’y appliquer, il est nécessaire d’exclure le 4° du III. En revanche, les 1° et 2° du II modifiant l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 y sont bien applicables.

En outre, le présent amendement ajoute un III bis à l’article 45 quater du projet de loi afin de modifier l’article L. 950-1 du code de commerce. Cette modification est rendue nécessaire par la modification du titre IX du code de commerce relatif aux dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, intervenue à la suite de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. Ainsi, le 2° du II de l’article L. 950-1 prévoit désormais que les dispositions du titre II du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-316 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes à l’exception des articles L. 821-5 et L. 821-6-1. L’article 45 quater modifiant certaines dispositions du titre II du livre VIII, il est nécessaire de modifier en conséquence le tableau annexé au II de l’article L. 950-1.

Par ailleurs, l’article du code monétaire et financier modifié par le V est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Le présent amendement ajoute à l’article 45 quater un VII afin de prévoir l’applicabilité de cette modification dans ces collectivités et modifie en conséquence les dispositions du code monétaire et financier portant adaptation dans ces collectivités, en ajoutant un VIII et un IX.



NB :Les IV, V, IX à XI ayant reçu un avis défavorable de la commission ont été rejetés lors d'un vote par division.