Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 92 rect. 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ ARTICLE 6 B |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
au secret des relations entre un avocat et son client
par les mots :
au secret professionnel de l’avocat
Objet
L’article 6 B se fixe pour objectif d’assurer l’articulation entre l’alerte éthique et les secrets (notamment professionnels) pénalement protégés. Il exonère ainsi de responsabilité pénale le lanceur d’alerte qui a émis un signalement répondant aux critères évoqués précédemment, et notamment celui de la bonne foi. La volonté des députés était que les cas du secret de la défense nationale, du secret médical et du secret des avocats sont expressément exclus de ce dispositif et continueront donc à être opposables aux lanceurs d’alerte. Cet amendement tend à substituer la notion « de secret professionnel de l’avocat » qui est plus large que celle de « secret des relations entre un avocat et son client ».