Direction de la séance |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 766 , 765 ) |
N° 19 rect. 11 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE ARTICLE 51 QUATERDECIES |
I. – Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit
2° Compléter cet alinéa par les mots :
sont interdits par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé
II. – Alinéa 4, seconde phrase :
1° Supprimer les mots :
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit
2° Compléter la fin de cet alinéa par les mots :
sont interdits par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
Objet
Le présent article, tel qu’il a été adopté par la Commission du développement durable du Sénat, prévoit que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) établit un bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes par rapport aux produits de substitution et des méthodes disponibles.
Au regard de cette évaluation, et jusqu’au 1er juillet 2020, date à laquelle l’interdiction est généralisée, il reviendrait à l’ANSES d’interdire les usages pour lesquels les méthodes ou produits de substitution présentent un bilan plus favorable.
Une telle rédaction comporte des fragilités juridiques qu’il convient de corriger.
Comme l’a rappelé la rapporteure du projet de la loi à l’Assemblée nationale, « le pouvoir d’interdire de manière généralisée des usages reste l’apanage du législateur et du pouvoir réglementaire ». L’interdiction de ces produits comporte une responsabilité politique, il ne relève pas de la compétence de l’ANSES d’assumer une telle décision pour laquelle elle serait juge et partie.