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Direction de la séance

Projet de loi

Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 54

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 60


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en 2ème lecture avec avis favorable de la commission et supprimée à l'Assemblée nationale.

Il s’agit de préciser que le régime général de destruction d'animaux prévu à l'article L. 427-6 du code de l’environnement  ne s'applique pas à la destruction de spécimens d'espèces protégées, mentionnées à l'article L. 411-1 du même code.

Actuellement, des arrêtés ministériels facilitent la régulation des espèces protégées en s’appuyant sur les possibilités de dérogation à la protection des espèces (le L. 411-2 du code de l’environnement et non sur le L. 427-6 qui prévoit les battues). Ainsi :

- les grands cormorans font l’objet de tirs de régulation autorisés par arrêtés préfectoraux sur le fondement d’un arrêté ministériel cadre qui prévoit également des modalités de destruction des œufs et des nids. Ces tirs de régulations sont effectuées par des personnes listées dans les arrêtés ;

- la régulation des goélands est possible notamment en vertu d’un arrêté ministériel cadre qui rend possible la stérilisation et destruction des œufs et des nids en milieu urbain.

Au-delà de ces mesures qui sont facilitées par des arrêtés cadre, des mesures d’effarouchement ou des tirs de régulations peuvent être ordonnées par le préfet par arrêté dès lors que la procédure de dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement est respectée.

De nombreux arrêtés sont ainsi pris chaque année par les préfets au titre de ces différentes possibilités et ne sont jamais pris sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. D’ailleurs des battues aux cormorans notamment pourraient s’avérer contre-productives.

En conclusion, les battues sont un moyen inutile car une espèce protégée qui pose des problèmes peut être régulée au moyen des dérogations de l’article L. 411-2-4° du code de l’environnement. Cet amendement vise donc à supprimer une disposition inutile.

En outre, l’article L. 427-6, dans la rédaction actuelle du projet de loi, consacre le principe selon lequel toute espèce de la faune sauvage, même protégée, est susceptible de faire l’objet de battues administratives ; c’est donc bien une extension par rapport à la pratique administrative et à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui, hormis les « nuisibles »  sont limitées à une seule espèce : le blaireau, espèce gibier. Même si cette extension est accompagnée de conditions qui n’existaient pas auparavant, elle est inacceptable dans son principe en tant qu’elle accrédite et consacre la possibilité de soumettre une espèce protégée, quelle qu’elle soit, à des battues administratives. C’est un moyen supplémentaire – après d’autres – de fragiliser le principe et de réduire la portée du régime des espèces protégées.