Direction de la séance |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 766 , 765 ) |
N° 70 rect. bis 11 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et DEROCHE, MM. de RAINCOURT, HOUPERT et RAPIN, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. DOLIGÉ et HOUEL, Mme MÉLOT, M. VOGEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASSELLE, CARDOUX, RAISON, EMORINE, CORNU, VASPART et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, CHARON et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
biologiques
insérer les mots :
, notamment des sols,
Objet
Défini à l’article L 110-1 du Code de l’Environnement, le Patrimoine Commun de la Nation sera complété par cette loi, par une définition de la biodiversité, qui consiste en la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres. Cette loi vise en effet à préserver la biodiversité de tous les écosystèmes. La biodiversité des sols est une composante à part entière des écosystèmes terrestres.
Toutefois, les sols, en tant que tels, ont un statut juridique particulier en droit français, comme dans de nombreux pays. Ils sont régis par le droit de la propriété. Ils appartiennent soit à l’Etat ou à une personne publique, soit à une personne privée. Ils ne peuvent donc être assimilés à des biens communs, tels que l’air, l’eau, les espèces végétales ou animales, définis dans cet article 1er, et qui n’appartiennent à personne. Il importe donc de ne pas confondre les sols soumis au droit de propriété, et la biodiversité des sols, ce qui est visé ici dans l’article 1er.
C’est pourquoi, il parait nécessaire de préciser que ce sont les processus biologiques, notamment ceux des sols, et la géodiversité qui contribuent au patrimoine commun de la nation.