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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 23

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité

par les mots :

régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins

II. – Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et

par les mots :

régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

individuels subis, à l’exception des préjudices moraux

par le mot :

subis

Objet

L’amendement procède d’abord à une coordination avec le socle commun concernant les associations habilitées à exercer l’action de groupe en matière de discriminations. Dans ce domaine, il n’existe à l’heure actuelle pas d’agrément et il ne paraît pas opportun d’en créer un, alors que des associations existent depuis plusieurs années (I et II).

Le présent amendement vise aussi, afin de donner sa pleine efficacité à l’action de groupe, à permettre l’indemnisation des préjudices moraux. S’ils se retrouvent exclus du champ de l’action de groupe en matière de discrimination, cette dernière risque d’avoir une portée limitée, les préjudices matériels et corporels étant assez rares en matière de discrimination.

Le préjudice moral est en effet une des composantes constantes du préjudice subi du fait d’une discrimination. En exclure la réparation par la voie de l’action de groupe ne va pas supprimer la possibilité pour les victimes de la discrimination d’en demander réparation à son auteur, qui leur est reconnue par la jurisprudence tant civile qu’administrative. Cela va en revanche avoir pour inconvénient de laisser se développer des contentieux sériels individuels pour obtenir la réparation de ce préjudice à côté de l’action de groupe, alors que c’est précisément ce que la création de cette action vise à éviter, dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice.

Il est donc proposé de permettre que l’action de groupe en matière de discrimination puisse porter également sur la réparation des préjudices moraux (III).