Direction de la séance |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 840 , 839 ) |
N° 23 26 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 44 |
I. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité
par les mots :
régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins
II. – Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
par les mots :
régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins
III. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
individuels subis, à l’exception des préjudices moraux
par le mot :
subis
Objet
L’amendement procède d’abord à une coordination avec le socle commun concernant les associations habilitées à exercer l’action de groupe en matière de discriminations. Dans ce domaine, il n’existe à l’heure actuelle pas d’agrément et il ne paraît pas opportun d’en créer un, alors que des associations existent depuis plusieurs années (I et II).
Le présent amendement vise aussi, afin de donner sa pleine efficacité à l’action de groupe, à permettre l’indemnisation des préjudices moraux. S’ils se retrouvent exclus du champ de l’action de groupe en matière de discrimination, cette dernière risque d’avoir une portée limitée, les préjudices matériels et corporels étant assez rares en matière de discrimination.
Le préjudice moral est en effet une des composantes constantes du préjudice subi du fait d’une discrimination. En exclure la réparation par la voie de l’action de groupe ne va pas supprimer la possibilité pour les victimes de la discrimination d’en demander réparation à son auteur, qui leur est reconnue par la jurisprudence tant civile qu’administrative. Cela va en revanche avoir pour inconvénient de laisser se développer des contentieux sériels individuels pour obtenir la réparation de ce préjudice à côté de l’action de groupe, alors que c’est précisément ce que la création de cette action vise à éviter, dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice.
Il est donc proposé de permettre que l’action de groupe en matière de discrimination puisse porter également sur la réparation des préjudices moraux (III).