Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 1 7 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 15 UNDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en commission en première lecture à l’Assemblée nationale, cet article créait une obligation pour la commune ou l’EPCI de mettre un local à la disposition du député ou sénateur qui en fait la demande, pour rencontrer les citoyens.
Cet article imposait également l’affichage des lieux, dates et horaires de l’ensemble des permanences parlementaires dans chaque mairie de la circonscription pour un député et du département pour un sénateur.
Il s’agissait là d’une nouvelle obligation à la charge des collectivités locales dont les conditions d’application sont renvoyées à un décret. Il n’est pas prévu de contrepartie pour la mise à disposition d’un local et des moyens matériels.
Le Sénat avait donc logiquement supprimé cet article.
Il a été réintroduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale dans une rédaction différente mais toujours avec la même finalité.
Il précise désormais que les communes peuvent mettre à disposition des parlementaires qui en fait la demande les moyens matériels lui permettant de rencontrer les citoyens. C'est donc une possibilité qui se transforme ensuite en droit à l'alinéa suivant.
Dans la majorité des cas, les parlementaires sont accueillis de manière républicaine dans les communes où ils souhaitent établir une permanence afin de rencontrer les citoyens.
Il est donc proposé de ne pas formaliser cette pratique républicaine dans la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 2 7 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 19 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en première lecture en commission à l’Assemblée nationale, cet article prévoit la reconnaissance par la Nation d’un droit pour chaque jeune atteignant à compter de 2020 l’âge de 18 ans à bénéficier, avant ses 25 ans, d’une expérience professionnelle ou associative à l’étranger.
Il s’agit là d’une disposition purement incantatoire qui avait été supprimée par le Sénat. Il est proposé de maintenir cette suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 3 7 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Inséré en première lecture en commission à l’Assemblée nationale, cet article augmente le montant du prélèvement sur les communes déficitaires en matière de respect de leurs obligations de logements sociaux prévus par la loi SRU.
En portant la part du potentiel fiscal par habitant de 20 à 25 % dans le calcul, le montant du prélèvement sur les ressources fiscales des communes déficitaires est augmenté de 25 %.
Les auteurs de l’amendement évoquent une hausse modérée et justifiée par le décalage entre l’évolution très faible du potentiel fiscal par habitant des communes et le doublement des prix des logements.
Néanmoins, alourdir une fois encore les pénalités sur les communes qui œuvrent pour combler leur déficit de logements sociaux risque d’être contreproductif surtout dans le cadre actuel de baisse des dotations de l’État aux communes.
Il est donc proposé de supprimer, comme en première lecture au Sénat, cette majoration.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 4 7 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 33 |
Alinéas 175 à 179
Supprimer ces alinéas.
Objet
Insérés en première lecture en commission à l'Assemblée nationale, ces alinéas visent à assouplir les conditions de majorité permettant aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de définir l'intérêt communautaire des compétences qui y sont soumis.
Ainsi, il est proposé de passer d'une majorité des deux tiers des membres du conseil communautaire à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Au-delà de l'absence de lien avec le projet de loi, cette modification constitue un changement important dans l'organisation de l'intercommunalité.
Il est donc proposé, comme en première lecture au Sénat, de supprimer ces alinéas.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 5 7 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 33 QUINDECIES |
Alinéa 3
Rétablir le aa) dans la rédaction suivante :
aa) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dès lors qu’un établissement public de coopération intercommunale remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son président, le maire de la commune concernée ou, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er.
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables :
« – aux communes qui remplissent, à leur échelle, les obligations qui leur incombent en application du même article 2 ;
« – aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil ;
« – aux communes qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ;
« – aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l’article 2 jusqu’à la date d’expiration de ce délai ainsi qu’aux communes disposant d’un emplacement provisoire faisant l’objet d’un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. » ;
Objet
La loi NOTRe a transféré de plein droit aux EPCI à fiscalité propre la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ».
Ainsi, une commune ou un groupement de communes, qui remplissaient leurs obligations de mise en œuvre du schéma départemental, peuvent désormais se voir refuser le droit d’interdire le stationnement sur leur territoire des résidences mobiles des gens du voyage.
En effet, lorsqu'un EPCI dispose de la compétence de création et de gestion des aires d'accueil, la procédure de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 n'est applicable que lorsque les obligations prévues par le schéma ont été intégralement réalisées. Si une ou plusieurs aires font défaut, aucune commune membre de l'EPCI ne peut demander l'application de l'article 9, même celles qui disposent d'une aire sur leur territoire.
Il s’agit là d’une disposition pénalisante pour les communes qui avaient fait des efforts de réalisation d’aires conformément à leurs obligations.
Comme en première lecture au Sénat, il est donc proposé de clarifier les compétences en modifiant la rédaction du début de l’article 9, en le rendant applicable aux communes en règle avant le transfert de compétence et en prévoyant que les maires puissent conserver leur pouvoir de police spéciale dans ce domaine de compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 6 7 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 47 |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en première lecture en commission à l’Assemblée nationale, cet article instaure un droit d’accès à la restauration scolaire pour tous les enfants scolarisés.
S’il convient de ne pas discriminer un enfant en se fondant sur sa situation et celle de sa famille, cet article instaure une forme de droit opposable à la restauration scolaire qui n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés alors même que la restauration scolaire est une compétence facultative.
En effet, un grand nombre de communes n’ont pas les moyens financiers d’engager les investissements nécessaires à la construction ou l’agrandissement de leurs restaurants, plus encore dans la période actuelle de baisse de dotation de l’État.
Aujourd’hui, les communes doivent déjà gérer la prise en charge des enfants allergiques qui est très complexe et risquée en restauration scolaire. La plupart des communes demandent aux parents de fournir des paniers repas. Demain, ces parents pourront-ils se prévaloir de cet article pour exiger une prestation de restauration conforme à l’allergie de leur enfant ?
Plus généralement, un tel droit risque de raviver les demandes communautaires avec les contraintes confessionnelles (repas halal, casher, sans porc, sans viande, …) et les demandes des mouvements nutritionnels actuels (repas bio par exemple).
Il ne convient donc pas accroître de façon considérable les obligations pesant sur les organisateurs de restauration, en premier lieu des communes, alors même que la restauration scolaire est théoriquement une compétence facultative, au risque de voir certaines communes cesser d’offrir un tel service.
Il est donc proposé, comme en première lecture au Sénat, de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 7 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 27, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 27
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Cette liste ne peut porter que sur :
« 1° Des communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par décret ;
« 2° Des communes où la demande de transport domicile-travail exprimée en nombre de kilomètres annuels par habitant en situation de précarité énergétique telle que définie à l’article L 221-1-1 du code de l’énergie, par rapport au nombre de kilomètres effectués en transport public, se situe au-delà d’un seuil fixé par le décret mentionné au 1° ;
« En application de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, à leur demande, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale obtiennent, auprès de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ou de la région, les informations statistiques relatives aux déplacements domicile-travail des habitants de la commune, dans un format conforme à l’article L. 1115-1 du code des transports ;
« 3° Des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser les différents critères objectifs pour les communes afin d’être dispensées de construction de logements sociaux.
Au 1° : un critère relatif à la tension entre la demande et l’offre utilisée de logement social.
Au 2° : un critère relatif à la tension entre la demande de transport domicile-travail et l’offre utilisée du transport public.
Au 3° : un critère relatif à l’inconstructibilité (reprise de la rédaction du Gouvernement).
Le critère relatif à la tension « transport », calculable par la commune à partir de statistiques objectives issues de données existantes, ciblée sur le public prioritaire à l’attribution de logements sociaux, permet de se rapprocher clairement du motif initial de la mesure proposée par le Gouvernement : cesser de loger les personnes en situation de fragilité économique dans un habitat à loyer modéré depuis lequel aller travailler en voiture, à défaut de service de transport public approprié, est économiquement inabordable et également plus polluant.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 8 9 décembre 2016 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes GATEL et ESTROSI SASSONE au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (n°148, 2016-2017).
Objet
Après l’échec de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’égalité et la citoyenneté, l’Assemblée nationale a confirmé qu’elle n’entendait pas s’engager sur la voie du compromis.
À l’exception de la réserve civique, sur laquelle le Sénat avait marqué son accord avec les principes du projet de loi, l’Assemblée nationale a réaffirmé ses divergences sur les dispositifs les plus importants, même si elle a adopté conformes quelques articles et s’est ralliée à plusieurs suppressions sur des sujets secondaires.
Elle a en outre réinséré dans le texte de nombreux dispositifs que la commission spéciale et le Sénat avaient jugés sans lien avec son objet et adopté plusieurs dispositions contraires à la règle de l’entonnoir.
Le service civique aurait pu faire l’objet d’un accord, or les députés ont rétabli plusieurs modifications que le Sénat avait contestées, telles que l’introduction des syndicats de salariés dans la gestion du dispositif.
L’Assemblée nationale a rétabli plusieurs dispositions remettant en cause la majorité légale à l’âge de 18 ans et affaiblissant la protection des mineurs. Le Sénat considère qu’un débat autonome approfondi devrait avoir lieu sur ce point. Les députés ont également rétabli les dispositifs créant une confusion entre engagement associatif et emploi, comme l’élargissement des possibilités de rémunérer les dirigeants associatifs de moins de trente ans.
Ils ont réintroduit la plupart des contraintes pesant sur les collectivités locales que le Sénat avait voulu supprimer, notamment l’obligation de mise à disposition de « moyens matériels » aux parlementaires.
En matière de liberté d’expression, l’Assemblée est revenue sur les propositions que le Sénat avait formulées en matière d’abus commis sur internet. Il faudra traiter à nouveau ce sujet, car d’importants dommages peuvent être infligés en toute impunité.
Sur le volet du texte relatif à l’éducation, les députés ont signifié leur opposition aux modifications apportées par le Sénat, en refusant notamment le régime déclaratif encadré que la commission spéciale avait proposé pour l’ouverture des écoles privées.
Au sujet du régime applicable aux gens du voyage, l’Assemblée nationale n’a conservé aucune des propositions du Sénat et a fait fi des difficultés rencontrées par les élus locaux
Les philosophies des deux assemblées sont également inconciliables quant aux obligations de construction et aux attributions de logements sociaux. Les députés ont supprimé le dispositif de contractualisation entre l’État et les communes que le Sénat avait adopté pour adapter aux réalités du terrain les obligations de la loi « Solidarité et renouvellement urbains ». Ils sont également revenus sur les modifications tendant à conserver aux maires certaines de leurs prérogatives en matière d’attributions.
En matière d’urbanisme, si l’Assemblée nationale a souscrit à quelques avancées introduites par le Sénat, elle a rétabli des processus contraignants d’intercommunalisation des documents d’urbanisme.
Pour cet ensemble de motifs, la commission spéciale considère qu’un nouvel examen détaillé du projet de loi ne permettrait pas de rapprocher les points de vue de l’Assemblée nationale et du Sénat, et propose donc à ce dernier d’adopter la présente motion.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 9 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT ARTICLE 41 |
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La discrimination inclut le refus de mettre en place les aménagements raisonnables requis en faveur d’une personne handicapée. Constituent des aménagements raisonnables, les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. »
Objet
Alors que le droit international, européen et communautaire consacre la notion d’aménagement raisonnable comme corollaire du principe général de non-discrimination à l’égard des personnes handicapées, le refus de procéder à de tels aménagements n’est pas expressément prévu dans la définition de la discrimination inscrite à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. Par conséquent, la protection des personnes handicapées contre les discriminations n’intègre pas l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables en matière d’accès aux biens et aux services ainsi que dans tous les secteurs de travail et d’emploi.
En ratifiant, en février 2010, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), la France s’est engagée à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap.
L’article 2 de la Convention précise que « La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ; On entend par aménagements raisonnables, les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ».
L’obligation d’aménagement raisonnable ne se substitue pas à l’obligation générale d’accessibilité qui s’impose aux Etats à l’égard des personnes handicapées (considérées en tant que groupe), mais vient la compléter afin de garantir à la personne handicapée (considérée en tant qu’individu) une égalité réelle dans une situation concrète. Seul le refus de mettre en œuvre les aménagements répondant à cette exigence serait donc considéré comme discriminatoire. Une définition, conforme à celle retenue par la CIDPH.
Cet amendement permettrait donc d’assurer une protection des personnes handicapées contre les discriminations dans l’ensemble des champs et secteurs d’activité visés par la loi du 27 mai 2008, conformément aux engagements internationaux, européens et communautaires de la France.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 10 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT ARTICLE 42 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation initiale et continue des magistrats, des avocats, des greffiers, des notaires, des huissiers, des conciliateurs de justice, des fonctionnaires et personnels de justice comporte une formation sur la spécificité de l’accueil et de l’accompagnement des justiciables handicapés, pour leur permettre de mieux prendre en compte le handicap dans l’exercice de leur mission. »
Objet
Entre 2015 et 2016, une enquête sur l’accès au droit des personnes handicapées a été menée par l’association Droit Pluriel - en partenariat avec le Défenseur des droits. Ses résultats apparaissent dans le rapport de la mission « Professionnels du droit et handicap », remis en février 2016 au Défenseur des droits.
Ce travail a permis de montrer que les personnes handicapées ont tendance à se détourner de la justice. En plus des difficultés d’accessibilité, les personnes en situation de handicap redoutent le regard disqualifiant des professionnels du droit. Les associations parlent ainsi d’une « présomption d’incapacité » qui, mettant systématiquement en doute les possibilités d’action ou de compréhension de la personne handicapée, rompt l’égalité avec une personne valide.
L’étude fait également apparaitre les grandes difficultés des professionnels de la justice pour s’adapter à leur interlocuteur avec handicap, à identifier et reconnaître les déficiences. Des réflexes inappropriés leur viennent (parler plus fort, utiliser des mots simples) ce qui peut créer un malaise chez la personne handicapée.
Si on constate que des modules optionnels de formation consacrés à ce sujet existent, ils réunissent majoritairement des professionnels concernés dans leur corps ou leur entourage proche.
Rendre la formation au handicap obligatoire permettra à tous les professionnels du droit de mieux identifier les déficiences et comprendre les comportements des justiciables afin de rendre ainsi la justice, plus moderne, plus équitable, plus accessible à tous.
C’est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 11 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Afin de respecter les besoins de l’enfant, le contrôle s’effectue en prenant en compte ses éventuels besoins éducatifs particuliers.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que le contrôle prend en compte les besoins particuliers de l’enfant.
Certains jeunes peuvent être retirés des établissements d’enseignement par leur famille, non par choix, mais parce que les conditions de scolarisation mettent leur enfant en souffrance ou parce qu’aucune solution raisonnable n’est effectivement mise en œuvre (Plan d’accompagnement personnalisé ou Projet personnalisé de scolarisation non mis en œuvre par exemple). Ceci concerne certains enfants qui présentent des difficultés scolaires durables ou une situation de handicap.
Ainsi, sans que cela soit nécessairement formalisé car les enfants scolarisés à domicile n’ont pas toujours de PAP ou de PPS, ils bénéficient des adaptations et aménagements indispensables à la poursuite de leur scolarité comme l’utilisation de matériel pédagogique adapté. Les contrôles doivent donc tenir compte de ces besoins et les intégrer.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 12 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme YONNET ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 27, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 27
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Cette liste ne peut porter que sur :
« 1° Des communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par décret ;
« 2° Des communes où la demande de transport domicile-travail exprimée en nombre de kilomètres annuels par habitant en situation de précarité énergétique telle que définie à l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie, par rapport au nombre de kilomètres effectués en transport public, se situe au-delà d’un seuil fixé par le décret mentionné au 1° ;
« En application de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, à leur demande, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale obtiennent, auprès de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ou de la région, les informations statistiques relatives aux déplacements domicile-travail des habitants de la commune, dans un format conforme à l’article L. 1115-1 du code des transports ;
« 3° Des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser les différents critères objectifs pour les communes afin d’être dispensées de construction de logements sociaux.
Au 1° : un critère relatif à la tension entre la demande et l’offre utilisée de logement social.
Au 2° : un critère relatif à la tension entre la demande de transport domicile-travail et l’offre utilisée du transport public.
Au 3° : un critère relatif à l’inconstructibilité (reprise de la rédaction du Gouvernement).
Le critère relatif à la tension « transport », calculable par la commune à partir de statistiques objectives issues de données existantes, ciblée sur le public prioritaire à l’attribution de logements sociaux, permet de se rapprocher clairement du motif initial de la mesure proposée par le Gouvernement : cesser de loger les personnes en situation de fragilité économique dans des zones géographiques depuis lesquelles aller travailler en voiture, à défaut de service de transport public approprié, est économiquement inabordable et également plus polluant.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 13 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune ne peuvent dépasser la demande en logements locatifs sociaux sur cette même commune évaluée à l’aide du système national d’enregistrement. » ;
Objet
Cet amendement vise à faire correspondre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à la demande effective de ce type de logement.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 14 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 33 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° à 3° (Supprimés)
4° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
5° Codifier dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;
6° à 9° (Supprimés)
10° Procéder à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations créées par les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale :
a) En organisant une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion pour faciliter le transfert et l’exercice de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale.
Il s’agit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :
- les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à l’exercice de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion, en précisant notamment les modalités d’application du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
- ces communes continueront dans ce cas à exercer cette compétence ;
- l’établissement public issu de la fusion exercera jusqu’à cette date la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;
b) En créant un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, sont autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur territoire, selon un calendrier d’élaboration validé par le représentant de l’État dans le département ;
c) En prenant toutes les dispositions pour que les dispositions relatives à la politique de l’habitat des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat approuvés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puissent continuer à produire leurs effets sur leur périmètre initial durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;
d) En prenant toutes les dispositions pour que l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat arrêtés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puisse être poursuivie jusqu’à son terme et que les dispositions relatives à la politique de l’habitat de ces plans locaux d’urbanisme intercommunaux puissent produire leurs effets sur le périmètre initial de l’élaboration durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;
11° et 12° (Supprimés)
I bis. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 comprend l’article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;
2° Sont ajoutées :
a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-11 ;
b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d’une communauté ou métropole par le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-12 ;
c) Une sous-section 5 intitulée : « Communauté ou métropole comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-13 ;
d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d’établissements publics porteurs de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-14 ;
e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l’article L. 143-15 ;
I ter. – Le même chapitre III est ainsi modifié :
1° L’article L. 143-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. – I. – Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu aux 1° et 2° de l’article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou partie de communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 143-16, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.
« II. – Dans les cas mentionnés au I du présent article, l’établissement public peut :
« 1° Achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l’extension, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant l’extension du périmètre ;
« 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés et dont il assure le suivi.
« L’établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 143-28, l’élaboration d’un schéma, ou la révision, ou la modification de l’un des schémas en vigueur, pour couvrir l’intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 143-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° L’article L. 143-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;
- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
- les mots : « ou si, dans ce même délai, l’établissement public chargé de l’élaboration du schéma s’oppose à l’extension » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « Dans l’un ou l’autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas » et les mots : « ou l’opposition de l’établissement public » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
4° L’article L. 143-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;
- après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;
- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
- le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;
b) À la deuxième phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
5° L’article L. 143-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-14. – En cas de fusion d’établissements publics prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-16, le périmètre de l’établissement public issu de la fusion devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existant. Dans ces cas, il peut achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant la dissolution, le retrait ou le transfert de compétence. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats, prévue à l’article L. 143-28, de l’application du premier schéma en vigueur, l’élaboration d’un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre. » ;
6° L’article L. 143-16 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l’évolution » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « , le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d’un établissement public est élargi et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, il en assure le suivi. »
I quater. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-2 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».
II. – Les ordonnances mentionnées au I du présent article sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à vingt-quatre mois pour les ordonnances prévues aux 4° et 5° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.
III à V. – (Non modifiés)
VI. – (Supprimé)
VII. – L’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'article 33 dans la rédaction adoptée par le Sénat.
En effet, celle ci permettait de maintenir effective la minorité de blocage issue de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui permet à 25 % des communes représentant au moins 20% de la population d’un EPCI à fiscalité propre de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à l’intercommunalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 15 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE 33 |
Alinéa 96
Remplacer le mot :
cent
par le mot :
soixante
Objet
L'article 33 du projet de loi instaure un dispositif dérogatoire permettant aux EPCI de grande taille d'élaborer plusieurs PLU infracommunautaires pour couvrir l'intégralité de leur territoire.
Le présent vise à abaisser de 100 à 60 communes, le seuil à partir duquel les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent maintenir plusieurs PLU sur leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 16 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE 33 |
Alinéa 96
Remplacer le mot :
cent
par le mot :
soixante-dix
Objet
Amendement de repli.
L'article 33 du projet de loi instaure un dispositif dérogatoire permettant aux EPCI de grande taille d'élaborer plusieurs PLU infracommunautaires pour couvrir l'intégralité de leur territoire.
Le présent vise à abaisser de 100 à 70 communes, le seuil à partir duquel les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent maintenir plusieurs PLU sur leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 17 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE 33 BIS E |
Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 33 bis E abroge l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme qui prévoit la possibilité pour les plans locaux d'urbanisme (PLU) des établissements publics de coopération intercommunale de tenir lieu de schéma de cohérence territoriale (SCoT).
En effet, l'élaboration des documents d'urbanisme étant très coûteuse pour les territoires ruraux, il convient de préserver cette possibilité. Tel est l'objet du présent amendement.