Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 28 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, DELCROS, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation du parcours professionnel est complétée par les mots : « pour les entreprises qui en sont pourvues ».
Objet
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui s’adresse aux salariés qui occupent un « emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » et donc, notamment, un emploi saisonnier.
L’introduction au code du travail de ce type de contrat favoriserait la dé-précarisation de l’emploi saisonnier. En effet, grâce à ce contrat, les saisonniers ont l’assurance de retrouver chaque année le même le poste qui fait l’objet du contrat et bénéficient dans l’entreprise des mêmes droits que les salariés à temps plein. Dans ce sens, ils bénéficieraient, entre autres, d’un accès facilité aux prêts des établissements bancaires.
Le contrat de travail intermittent pourrait trouver tout son sens dans le cas des salariés saisonniers ayant deux employeurs (par exemple un pour la saison d’été, l’autre pour la saison d’hiver) et pouvant cumuler deux contrats de travail intermittent leur assurant un niveau de revenu, lissé sur l’année , d’un niveau suffisamment élevé.
Il répond également à la volonté d’une fidélisation accrue des salariés, de leur meilleure intégration professionnelle et de la capitalisation par l’employeur de leurs compétences, de la sécurisation de leur parcours et de leur emploi sur un territoire. Quant bien même ce dispositif ne pourrait concerné que quelques dizaines de milliers de salariés, il est important de permettre et d’encourager ce type de contrat qui apparaît comme un moyen efficace de sécuriser le statut salarial des saisonniers. C’est dans ce sens que le rapport F. Nogué " Le tourisme, « filière d’avenir ». Développer l’emploi dans le tourisme " paru en 2013, avait prôné l’introduction de ce contrat dans le droit commun.
Afin d’encourager le recours aux contrats de travail intermittent, cet amendement permet l’expérimentation. A l’issue de cette expérimentation le gouvernement rendra un rapport au Parlement au terme duquel pourra être décidé la pérennisation ou non de ce dispositif.