Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 313 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les seuils définis par voie réglementaire visés par l’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoient des seuils d’exclusion pour l’évaluation environnementale des projets de remontées mécaniques, de pistes de ski et d’aménagements associés.
Objet
Cet amendement tend à prévoir des seuils d’exclusion pour l’évaluation environnementale des projets de pistes de ski, de remontées mécaniques et d’aménagements associés.
Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes prévue par l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme, prévoit des seuils à partir desquels une évaluation environnementale des projets est obligatoire, ainsi que les projets pour lesquels un examen au cas par cas est réalisé par l’autorité environnementale.
Conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du 16 avril 2014, des seuils d’exclusion sont prévus pour la plupart des travaux, ouvrages et aménagements ruraux et urbains, y compris en montagne.
La directive prévoit que : « Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n'ont pas à être soumis […] à une évaluation des incidences sur l'environnement ».
Pourtant, lors de sa transposition en droit français, le décret n’a pas prévu de seuil d’exclusion pour les projets de pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. Cette catégorie fait donc figure de seule exception au sein de la rubrique puisque toutes les autres catégories de projets bénéficient de seuils d’exclusion. Il semble disproportionné que certains projets de faible ampleur, comme par exemple le simple remplacement d’un équipement existant, qui ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale ou un examen au cas par cas.