Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 402 rect.

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 14 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 4-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. – En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 4 et à l’article 6, les organismes agréés, conformément à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitat, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d’une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d’État précise ces missions. »

Objet

La loi travail et l'actuel projet de loi améliorent considérablement la situation des travailleurs saisonniers et des pluriactifs. Le volet logement prévoit notamment qu'une commune reconnue touristique doit, dans les deux ans qui suivent la promulgation de la loi, conclure une convention pour le logement des saisonniers sous peine de perdre sa dénomination de commune touristique. Le présent amendement vient régulariser une situation innovante et vertueuse que pratiquent plusieurs stations, comme Les Deux Alpes en Isère ou la communauté de communes de Chamonix en Haute-Savoie, à savoir un dispositif d?intermédiation locative en faveur du logement des travailleurs saisonniers. Le propriétaire de l?appartement loue, pendant la saison hivernale, à l?employeur son bien meublé à un tarif raisonnable et ce dernier sous loue à son employé travailleur saisonnier. En pratique, les communes ou EPCI de montagne font appel à une agence immobilière à vocation sociale (AIVS), titulaire d?une carte professionnelle d?agent immobilier qui signe un mandat de gestion avec le propriétaire. Ce contrat prévoit l'établissement des états des lieux entrant / sortant, la rédaction des baux, la perception et la réservation des loyers, le suivi locatif,? Toutefois, l'AIVS ne dispose pas suffisamment de personnels pour réaliser tous les états des lieux dès lors que le nombre de logements devient important (100 à 250 logements). Pour y remédier, les collectivités souhaitent faire appel à des agents communaux, notamment les centres communaux d?action sociale (CCAS), qui ont l'avantage d'être sur place. Or au regard de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dite loi HOGUET, la personne réalisant l'état des lieux doit être soit un salarié de l'AIVS ou un agent commercial. Les agents des CCAS n'entrent pas dans ces catégories. Il est donc nécessaire d?amender la loi HOGUET, afin de permettre de pérenniser ce dispositif vertueux en faveur du logement des travailleurs saisonniers en montagne, notamment dans le cadre de la convention triennale relative au logement des saisonniers prévue par l'actuel projet de loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 14 vers l'article 14 bis A.