Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 6 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » sont remplacés par les mots : « pour les gestionnaires de réseau concernés » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui » sont remplacés par les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l’article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l’un de ces réseaux, lorsqu’ils ».

Objet

L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie, introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit la mise en œuvre d’une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les entreprises fortement consommatrices d’électricité dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique.

Toutefois, la réduction de tarif ainsi prévue n’est applicable, dans la rédaction actuelle de l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie, qu’aux clients fortement consommateurs d’électricité raccordés directement au réseau de transport d’électricité géré par RTE. Sont donc exclus de ce champs les clients qui, remplissant les mêmes conditions, sont raccordés non pas au réseau géré par RTE mais à des réseaux qui, tout en étant comme le réseau géré par RTE à haute ou très haute tension, relèvent d’autres gestionnaires, notamment les entreprises locales de distribution.

Cet amendement prévoit d’étendre à ces clients le bénéfice de cette mesure, dans un souci d’égalité de traitement.