Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 1 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et Jean-Claude GAUDIN, Mme DEROMEDI et MM. CARLE, GUENÉ, CAMBON, BONHOMME, CALVET, CHARON, CHASSEING, CÉSAR, CANTEGRIT et DOLIGÉ ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu’au 1er janvier 2018 sa compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », prévue au d du 1° du I de l’article L. 5217-2, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux de la métropole dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La restitution de compétences est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Le retrait de la compétence se fait dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. »
Objet
Cet amendement vise à permettre à la métropole Aix-Marseille-Provence, dont le statut et la gouvernance sont spécifiques vis-à-vis des autres métropoles de droit commun, de restituer sa compétence « promotion du tourisme » aux communes membres classées stations de tourisme qui lui ont déjà transféré cette compétence.
Les dispositions actuelles de l’article 18, introduites par les co-rapporteurs du texte à l’Assemblée nationale, prévoient à ce stade une possibilité de dérogation jusqu’en 2018 pour les communes membres classées station de tourisme qui n’ont pas encore transféré cette compétence à la métropole. Dans un souci d’égalité, il convient donc de permettre à l’ensemble des communes stations classées qui ont déjà opéré ce transfert de se voir restituer cette compétence.
La métropole Aix-Marseille-Provence est la plus étendue de France. Elle regroupe 92 communes sur 3.173 km2 et comprend les massifs : de l’Etoile, de la Sainte Victoire, du Concors jusqu’au parc naturel régional du Luberon. Dès lors, coexistent plusieurs destinations touristiques fortes, souvent attachées à des communes stations classées dont l’économie et la vie culturelle et sociale sont intimement liées à cette activité touristique. Ces communes doivent pouvoir mettre en œuvre des politiques de promotion touristique spécifiques en coordination avec la métropole et maintenir des offices du tourisme indépendants, essentiels au bon accueil des personnes et au rayonnement de ces destinations.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 2 8 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 3 8 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 4 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État engage la procédure de renouvellement des concessions hydroélectriques dès promulgation de la présente loi.
Objet
Les concessions hydroélectriques représentent un enjeu, notamment économique, considérable pour les territoires de montagne. Il y a plus d’un an, l’Etat français a été mis en demeure par le Commission européenne afin qu’il accélère le mouvement dans l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques. Or aujourd’hui il n’y a toujours pas de date pour la mise en concurrence des concessions hydroélectriques, ou la prolongation des baux en cours, ce qui engendre de nombreux cas de blocages et d’inquiétudes. Cet amendement vise donc à contraindre l’Etat à tenir ses engagements en l’obligeant à ouvrir la procédure de renouvellement des concessions hydroélectriques.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 5 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 461-3 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 461-3. – Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs de gaz qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système gazier.
« Le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires des réseaux de transport et distribution de gaz naturel.
« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou de distribution qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Ces critères sont définis par décret.
« La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret, sans excéder 90 %. »
Objet
L’article L. 461-3 du code de l’énergie, introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dispose la mise en œuvre d’une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Les débats parlementaires mettent en évidence l’objectif du législateur de faire bénéficier les consommateurs gazo-intensifs d’un dispositif similaire à celui prévu pour les entreprises électro-intensives.
Toutefois, si l’article L. 461-3 du code de l’énergie précise qu’un décret fixe les conditions que doivent remplir les consommateurs de gaz naturel pour être éligibles à une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, il ne prévoit pas en revanche, contrairement à l’article L. 341-4-2, la fixation du pourcentage de réduction par décret. Lors d’une audition devant la Commission des affaires économique du Sénat le 14 janvier 2015, le président de la Commission de régulation de l'énergie avait considéré comme plus simple et plus cohérent avec les principes de tarification français cette fixation, directement dans la loi ou par décret, pour certaines catégories précisément définies d’un certain pourcentage forfaitaire de réduction.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 6 rect. 14 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » sont remplacés par les mots : « pour les gestionnaires de réseau concernés » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui » sont remplacés par les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l’article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l’un de ces réseaux, lorsqu’ils ».
Objet
L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie, introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit la mise en œuvre d’une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les entreprises fortement consommatrices d’électricité dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique.
Toutefois, la réduction de tarif ainsi prévue n’est applicable, dans la rédaction actuelle de l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie, qu’aux clients fortement consommateurs d’électricité raccordés directement au réseau de transport d’électricité géré par RTE. Sont donc exclus de ce champs les clients qui, remplissant les mêmes conditions, sont raccordés non pas au réseau géré par RTE mais à des réseaux qui, tout en étant comme le réseau géré par RTE à haute ou très haute tension, relèvent d’autres gestionnaires, notamment les entreprises locales de distribution.
Cet amendement prévoit d’étendre à ces clients le bénéfice de cette mesure, dans un souci d’égalité de traitement.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 7 rect. quinquies 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. VIAL, SAVIN, CHASSEING, de RAINCOURT, COMMEINHES et MILON, Mme DEROMEDI, MM. JOYANDET et de LEGGE, Mme LAMURE, MM. KENNEL, HOUPERT, REVET et BIGNON, Mme CAYEUX et MM. DUFAUT, VASPART, DOLIGÉ et LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l'article L. 133-1 du code du tourisme, les mots : « la commune est autorisée » sont remplacés par les mots : « la ou les communes sont autorisées ».
Objet
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans des conditions prévues aux articles L.133-2 à L.133-10 du code du tourisme. Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée. Or, plusieurs communes, situées au sein d'une même communauté de communes peuvent disposer d'une même marque territoriale protégée. Dans ce cas, il convient de supprimer toutes difficultés d'interprétation en précisant "la ou les communes sont autorisées à".
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 8 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD, CHAIZE, CHASSEING et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BA |
Après l’article 20 BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du 2° de l’article L. 111-4 est ainsi rédigé :
« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu’elles ne sont pas… (le reste sans changement) » ;
2° Le début du 1° de l’article L. 151-11 est ainsi rédigé :
« Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu’elles ne sont pas… (le reste sans changement) ».
Objet
Cet amendement, qui reprend l’article 2 de la proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural, tel qu’adopté par le Sénat, vise à faciliter le développement des constructions et installations utiles à l’exploitation agricole au-delà de la stricte notion de bâtiment nécessaire à l’exploitation, actuellement en vigueur, et ce pour permettre la diversification des activités et la pérennité de certaines exploitations agricoles.
Bien qu’il s’agisse de permettre les constructions "participant à l'équilibre économique de l'exploitation agricole", il est ressorti des débats sénatoriaux que cette expression est trop large.
Pour cette raison, il a été préférée une rédaction qui assure que les réalisations autorisées doivent rester en rapport direct avec l'activité agricole de l'exploitation, et donc servir à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. Par ailleurs, en cas de diversification vers des activités d'accueil touristique, ces dernières doivent conserver un caractère complémentaire à l'activité agricole et donc ne pas devenir prépondérantes par rapport à elle.
Ces deux précisions bornent le dispositif pour adapter le droit aux nouvelles réalités économiques de l'activité agricole sans rompre pour autant avec le principe selon lequel les zones agricoles doivent être avant tout destinées aux activités agricoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 9 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 A |
Après l’article 20 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 144-2 du code de l’urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 144-2. – Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n’est pas situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord de l’autorité administrative compétente de l’État, comprendre celles des dispositions d’urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas de cohérence territoriale.
« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État porte sur le fait que le périmètre du plan local d’urbanisme permet d’atteindre les objectifs visés à l’article L. 143-6.
« Le plan local d’urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. »
Objet
Cet amendement tend à permettre de conserver le régime dérogatoire des PLUi ayant les effets de SCOT. En effet, les débats parlementaires relatifs à la Loi Grenelle II avaient donné lieu à la création de "PLUi valant SCOT".
Aussi, considérant la mise en place au 1er janvier 2017 de nombreuses intercommunalités XXL, qui permettront l'émergence de périmètres SCOT étendus et pertinents, il est important de pouvoir conserver ce régime dérogatoire qui apporte une valeur ajoutée de simplification administrative attendue, non négligeable pour les élus.
D'autant plus que l'avantage financier de ce dispositif peut se révéler incitatif pour permettre aux intercommunalités situées en zone de montagne mais également pour les autres, de mettre en place ces documents de planification s'appliquant à l'échelle territoriale, dépassant les limites communales. il est vrai que le coût des études, très peu subventionné par les services de l'Etat, peut s'avérer prohibitif pour de nombreuses collectivités dans un contexte budgétaire fort contraint.
Il ne s'agit donc pas d'opérer un retour en arrière mais bien d'accompagner les collectivités à mettre en place une planification territoriale choisie et de qualité
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 10 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANSANNETAS ARTICLE 8 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article conduit à élargir le nombre de bénéficiaires des autorisations d’exercer la propharmacie. Si de telles autorisations peuvent parfois se justifier par des raisons de santé publique, elles doivent garder un caractère supplétif et ne pas risquer de déstabiliser le réseau officinal de proximité.
Un rapport commun de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances vient d’être remis à madame la ministre de la Santé. Il propose la mise en place d’un dispositif d’aide aux officines en difficulté dans les zones de désertification médicale ou officinale.
De plus, l’article 204 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit que dans un délai de deux ans, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d’amélioration et de simplification des conditions d’installation des officines de pharmacie.
Pour ces raisons, il apparaît inopportun de réactiver un dispositif dérogatoire de prophamacie qui est en voie d’extinction.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 11 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et PINTAT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à une moindre dépendance au pétrole de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports sont appelés « carburants alternatifs ».
II. – La configuration, l’installation et l’exploitation d’infrastructures pour carburants alternatifs sont réglementées afin d’assurer la sécurité, l’universalité et l’itinérance de la recharge ou du ravitaillement et d’améliorer la gestion de l’énergie.
Les conditions dans lesquelles l’interopérabilité des infrastructures de recharge est assurée, les conditions dans lesquelles les utilisateurs sont informés et ont accès à la recharge ou au ravitaillement en carburants alternatifs, ainsi que les dispositifs d’amélioration de la gestion de l’énergie sont définis, par voie réglementaire.
Objet
Une destination touristique durable ne se réduit pas à des actions menées au sein des hébergements, de la restauration et des activités. L’engagement dans le développement durable est avant tout un projet global de territoire.
Le développement des carburants alternatifs doit également être encouragé dans les zones de montagne car il permet d’apporter des réponses adaptées aux besoins de la vie quotidienne des habitants, notamment au regard des contraintes géographiques d’accès aux transports inhérentes à la montagne.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 12 rect. bis 14 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD, CHAIZE et CHASSEING ARTICLE 20 BAA |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l’urbanisation. »
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 13 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 BIS A |
Supprimer les mots :
Dans leur principe,
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer la mention "dans leur principe" qui semble soit inutile, soit facteur d'atténuation du principe de prise en compte des particularités des zones de montagne dans la dotation globale de fonctionnement et par le fonds national de péréquation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 14 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 BIS A |
Après les mots :
de fonctionnement
insérer les mots :
, dans ses composantes forfaitaires et ses dotations de péréquation,
Objet
L'objet de cet amendement est d'introduire une précision à l’article 3 bis A. Cet article précise à juste titre que la DGF prend en compte les surcoûts spécifiques à la montagne et les services, écologiques et environnementaux, qu’elle produit.
Cet amendement précise que les dotations de péréquation verticale et notamment la DSR, qui composent la DGF prennent en compte, au même titre que la dotation forfaitaire, les surcouts liés aux territoires de montagne ainsi que les aménités qu’elle fournit. Il est important de prévoir cette disposition dans la loi notamment dans la perspective d’une réforme de la DGF remettant à plat la part forfaitaire et les dotations de péréquation.
Pour mémoire, la DSR comprend aujourd’hui une majoration pour les communes situées en zone de montagne qui se manifeste par le doublement de la longueur de voirie communale nécessaire à son calcul. La dotation forfaitaire, quant à elle, introduisait dans le calcul de la dotation de superficie une majoration à l’hectare pour les communes de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 15 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
des représentants
insérer les mots :
des communes forestières,
Objet
L'objet du présent amendement est de prévoir la présence de représentants des communes forestières dans la composition des comités de massifs.
Les zones de montagne sont fortement boisées et la filière forêt bois est liée à toutes les problématiques de l’aménagement de ces territoires. Des politiques de massif donnent l’opportunité d’intégrer l’enjeu majeur de la forêt aux différentes politiques d’aménagement à une échelle opérationnelle permettant une prise en compte des spécificités des massifs.
Les communes forestières ont fait valoir la spécificité des forêts de montagne et la pertinence de politiques forestières territoriales portées à l’échelle des massifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 16 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 6 |
Alinéa 16, seconde phrase
1° Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
2° Après les mots :
de montagne
insérer les mots :
, en matière de protection et de développement de la filière forêt-bois
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir dans la composition des comités de massifs la présence de représentants des communes forestières.
Les zones de montagne sont fortement boisées et la filière forêt bois est liée à toutes les problématiques de l’aménagement de ces territoires. Des politiques de massif donnent l’opportunité d’intégrer l’enjeu majeur de la forêt aux différentes politiques d’aménagement à une échelle opérationnelle permettant une prise en compte des spécificités des massifs.
Les communes forestières ont fait valoir la spécificité des forêts de montagne et la pertinence de politiques forestières territoriales portées à l’échelle des massifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 17 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mme LOISIER, MM. Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 8 QUATER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 213-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le conseil départemental procède à l’identification des collèges situés en zone de montagne. Ces collèges bénéficient de l’application de modalités spécifiques d’organisation, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, d’allocation de moyens au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de transport scolaire et de développement des places offertes en internat. Ces modalités spécifiques d’organisation, font l’objet de conventions d’objectifs et de moyens triennaux conclus entre les départements et l’État. »
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir le texte de l'article 8 quater A supprimé en commission, en y apportant quatre modifications:
- il confie au conseil départemental et non plus au conseil départemental de l'éducation nationale la mission d'identification des collèges situés en zone de montagne qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation;
- il précise que les modalités spécifiques d'organisation des collèges visées par l'article ont notamment pour objet le transport scolaire et le développement des places offertes en internat;
- il précise que les modalités spécifiques d'organisation des collègues visées par l'article font l’objet de conventions d’objectifs et de moyens triennaux conclus entre les départements et l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 18 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 8 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La tarification des hôpitaux situés en zones de montagne est adaptée à la nécessité de maintenir une offre hospitalière de qualité dans ces territoires.
Objet
Se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 19 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 8 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le dernier alinéa de l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les critères précités tiennent compte des contraintes spécifiques des communes et établissements visés au premier alinéa situés en zone de montagne. »
Objet
L'objet de cet amendement est de rendre éligible à l’assistance technique départementale toutes les communes et intercommunalités situées en zone de montagne sans condition de taille.
Pour rappel, le seuil maximum de population fixé par l’article R.3232-1 du CGCT pour bénéficier de l’assistance technique départementale est de 15 000 habitants, le récent relèvement du seuil de population des EPCI par la loi NOTRe va donc avoir pour effet de faire sortir un grand nombre d’EPCI de l’éligibilité à cette assistance suite à la recomposition de la carte intercommunale au 1er janvier 2018.
L’exemption de seuil de population pour bénéficier de l’assistance technique départementale dans les zones de montagne se justifie par les problématiques spécifiques (usure longueur de la voirie, superficie plus importante des communes, protection et entretien accrus de la ressource en eau…) auxquelles sont soumis les territoires de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 20 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe les obligations mentionnées au 9° de l’article L. 36-7 du code des postes et communications électroniques par référence à la notion de zones blanches. Sont considérées comme zones blanches les communes dont au moins 25 % du territoire et 10 % de la population ne sont couverts par aucun des opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération.
II. – Le 9° de l’article L. 36-7 du même code est complété par les mots : « et de l’article de la loi n° du de modernisation, développement et protection des territoires de montagne ».
III. – À l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les mots : « et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre » sont supprimés.
Objet
L'objet de cet amendement est de donner une définition législative des zones blanches afin d'améliorer réellement la couverture numérique du territoire.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 21 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 9 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 16 ter. – En application du 10° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes effectue, au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opérateur au regard, notamment, de ses engagements de couverture. »
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir la rédaction de cet alinéa modifié en commission. Il s'agit de maintenir la compétence de l'Arcep pour évaluer le déploiement des réseaux à très haut débit dans les zones de montagne. Il n'est pas justifié de confier cette mission à l'Etat.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 22 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, DELCROS, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES |
Après l'article 9 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° du II de l’article L. 32-1, elle peut demander la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage, le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui fondent la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la convention de partage sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« En cas d’échec des négociations entre les parties, l’autorité peut exiger d’un ou de plusieurs opérateurs la publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue de permettre la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre d’accès, le délai dans lequel l’offre doit être formulée et rendue publique et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui fondent cette offre d’accès. Elle peut demander la modification de cette offre dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès sur cette base, ou le défaut de mise en œuvre de cette convention sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« Sans préjudice de l’article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 119, 119-1 ou 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou de l’article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir la possibilité pour l’Arcep, lorsque cela est justifié au titre de l’objectif d’aménagement du territoire, d’enjoindre les opérateurs à négocier un accord de mutualisation de leurs infrastructures mobiles dont elle encadre les termes.
A défaut d’accord, le régulateur peut amener chaque opérateur à proposer une offre de référence d’accès à son réseau mobile en zone rurale.
L’ensemble de ce mécanisme peut faire l’objet de sanctions de la part du régulateur.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 23 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER |
Après l’article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L.122-7 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111-5 », sont insérés les mots : « ou par délibération du conseil municipal pour les communes situées en zone de montagne si la construction a pour objet de favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile ».
Objet
L'objet de cet amendement est d'assouplir le principe de continuité de l'urbanisme pour les besoins de la couverture numérique du territoire.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 24 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES |
Après l’article 9 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) De leur rôle en zone de montagne dans la communication à destination ou en provenance des populations en cas de sinistres, catastrophes naturelles ou autres situations de crise. »
Objet
L'objet de cet amendement est d'élargir la liste des constructions, aménagements, installations et travaux dispensés d'autorisation préalable à celles ayant jouant un rôle, en zone de montagne, dans la communication à destination ou en provenance des populations en cas de sinistres, catastrophes naturelles ou autres situations de crise.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 25 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, DELCROS, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mises à disposition de salariés effectuées par les groupements d’employeurs constitués selon les articles L. 1253-1, L. 1253-2, L. 1253-3 et L. 1253-19 du code du travail sont fiscalement neutres : la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux prestations effectuées pour des utilisateurs assujettis et non applicable pour des utilisateurs non-assujettis. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour faciliter les recrutements et le fonctionnement des groupements d’employeurs, il est important de clarifier la fiscalité liée aux salaires et de dire que les mises à disposition de salariés effectuées par les groupements d’employeurs constitués selon les articles L1253-1, L1253-2 L1253-3 et L 1253-19 du code du travail, sont fiscalement neutres, la TVA étant applicable aux prestations effectuées pour des utilisateurs assujettis et non applicable pour des utilisateurs non-assujettis. Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 26 rect. 9 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, DELCROS, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsque l’employeur fournit gratuitement un logement permettant l’hébergement d’un travailleur saisonnier, ce logement est fiscalement considéré comme un élément de l’outil de travail de l’entreprise.
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est d'indiquer que, lorsque l’employeur fournit gratuitement un logement permettant l’hébergement d’un travailleur saisonnier, ce logement est fiscalement considéré comme un élément de l’outil de travail de l’entreprise.
De même que l’emploi de salariés est un élément concourant aux dépenses utilisées pour les besoins des opérations taxées à la TVA de l’entreprise, de même la fourniture des outils nécessaires au travail du salarié fait aussi partie des éléments dont la TVA est récupérable par l’employeur. Or parmi les outils nécessaires au travail du salarié saisonnier nous pouvons compter le logement mis à disposition par l’employeur. Dans bien des cas, et notamment dans les stations d’altitude, sans logement, pas de salarié, et donc pas de production taxée.
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N° 27 rect. 13 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, DELCROS, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 14 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa s’applique également aux saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à donner une priorité de ré-embauchage pour la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail. »
Objet
L’accès aux périodes de professionnalisation, réservé aux CDI et à certains CDD, n’est pas ouverts aux saisonniers, alors même que leurs besoins en formation, pour garantir leur employabilité, sont en augmentation.
Cet amendement vise d’une part à rendre accessible aux saisonniers, bénéficiant par accord de branche ou d’entreprise, ou par application d’une clause de leur contrat, de la reconduction de leur contrat, le dispositif de la période de professionnalisation.
D’autre part, il prévoit à ce que la période de professionnalisation puisse s’adresser aux saisonniers bénéficiant, non seulement de la reconduction automatique, mais également de la priorité de ré-embauchage. En effet, à titre d’exemple, environ 20% des saisonniers relevant de la convention collective nationale des remontées mécaniques et des domaines skiables, qui sont dans les petites stations, ne peuvent se voir accorder une reconduction automatique en raison de l’aléa climatique auquel sont exposés les petites stations. Ces saisonniers bénéficient a minima d’une priorité de ré-embauchage : celui qui vient depuis 5 saisons est embauché avant celui qui est présent depuis 3 saisons seulement. Cette priorité de ré-embauchage offre une garantie importante pour les saisonniers qui, le cas échéant, peuvent ne pas être repris l’année suivante à discrétion de l’employeur, et constitue une pratique à valoriser.
Aussi, il convient que la loi leur garantisse une égalité d’accès à la formation.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 28 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, DELCROS, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation du parcours professionnel est complétée par les mots : « pour les entreprises qui en sont pourvues ».
Objet
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui s’adresse aux salariés qui occupent un « emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » et donc, notamment, un emploi saisonnier.
L’introduction au code du travail de ce type de contrat favoriserait la dé-précarisation de l’emploi saisonnier. En effet, grâce à ce contrat, les saisonniers ont l’assurance de retrouver chaque année le même le poste qui fait l’objet du contrat et bénéficient dans l’entreprise des mêmes droits que les salariés à temps plein. Dans ce sens, ils bénéficieraient, entre autres, d’un accès facilité aux prêts des établissements bancaires.
Le contrat de travail intermittent pourrait trouver tout son sens dans le cas des salariés saisonniers ayant deux employeurs (par exemple un pour la saison d’été, l’autre pour la saison d’hiver) et pouvant cumuler deux contrats de travail intermittent leur assurant un niveau de revenu, lissé sur l’année , d’un niveau suffisamment élevé.
Il répond également à la volonté d’une fidélisation accrue des salariés, de leur meilleure intégration professionnelle et de la capitalisation par l’employeur de leurs compétences, de la sécurisation de leur parcours et de leur emploi sur un territoire. Quant bien même ce dispositif ne pourrait concerné que quelques dizaines de milliers de salariés, il est important de permettre et d’encourager ce type de contrat qui apparaît comme un moyen efficace de sécuriser le statut salarial des saisonniers. C’est dans ce sens que le rapport F. Nogué " Le tourisme, « filière d’avenir ». Développer l’emploi dans le tourisme " paru en 2013, avait prôné l’introduction de ce contrat dans le droit commun.
Afin d’encourager le recours aux contrats de travail intermittent, cet amendement permet l’expérimentation. A l’issue de cette expérimentation le gouvernement rendra un rapport au Parlement au terme duquel pourra être décidé la pérennisation ou non de ce dispositif.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 29 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 19 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exclusion de toute opération de construction ou d’extension d’hébergements et d’équipements touristiques d’une surface de plancher totale inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés, et des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques
Objet
Le dispositif prévu par le Gouvernement inquiète les élus locaux en risquant de faire passer en procédure UTN locale des projets de taille modeste.
L’objet de cet amendement est de les rassurer en excluant des dispositifs UTN « locales » les opérations de construction ou d’extension d’hébergements et d’équipements touristiques d’une surface de plancher totale inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés. Sont également exclus les logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques.
Pour rappel à l’heure actuelle, le seuil retenu par le règlement pour l’application de la procédure de UTN départementales est de 300 mètres carrés de surface de plancher totale, cette limite règlementaire est bien trop contraignante pour mener à bien certains projets locaux dans des délais raisonnables.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 30 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. Loïc HERVÉ, DELCROS, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme prennent en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer des itinéraires de sorties des bois et de prévenir la fermeture d’accès à certains massifs forestiers en zone de montagne qui aboutirait à une impossibilité de récolte des bois et de leur valorisation économique.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 31 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 20 A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le même article est complété par les mots : « ou nécessaires du fait de leur rôle dans la communication à destination ou en provenance des populations en cas de sinistres, catastrophes naturelles ou autres situations de crise ».
Objet
L’article L145-3-III du code de l’urbanisme indique que dans les zones de montagne, “l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux (…) existants” et que des dérogations ne sont possibles que s’il s’agit de remodeler des constructions déjà existantes ou s’il s’agit “d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées”.
Comme constaté récemment dans un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2016, une interprétation littérale des dérogations apportées à ce principe peut aujourd’hui empêcher l’installation d’équipements de téléphonie mobile en zones de montagne si ceux-ci ne sont pas en continuité avec l’urbanisation existante.
Le présent amendement tend à permettre ces installations, qui répondent à un besoin d’intérêt général, dans le cadre d’une nouvelle dérogation limitée au principe de la continuité de l’urbanisation. Toute infrastructure permettant la communication réactive et efficace des populations en cas de sinistre, de catastrophe naturelle ou toute autre situation de crise, notamment en zone de montagne, est bien évidemment primordiale ; leur déploiement doit être accéléré pour que les zones de montagne soient mieux couvertes et la sécurité des personnes mieux assurée.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 32 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 20 A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont en continuité les parcelles contiguës et les constructions nouvelles sises à moins de 100 mètres des constructions existantes. »
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser que doivent être considérées en continuité les parcelles contiguës et les constructions nouvelles sises à moins de 100 mètres des constructions existantes. Il s'agit de donner une définition plus souple et plus opérationnelle à la notion de continuité pour qu'elle colle mieux aux réalités de terrain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 33 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. Loïc HERVÉ, DELCROS, LASSERRE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS A |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 34 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUCHE, CIGOLOTTI et LASSERRE, Mme FÉRAT, MM. ROCHE, GABOUTY, DELCROS, CAPO-CANELLAS, MÉDEVIELLE, Daniel DUBOIS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-16 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plans d’eau intérieurs situés en zone de montagne, cette distance peut être réduite à 50 mètres à compter des plus hautes eaux par les documents d’urbanisme de la collectivité concernée. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir de nouvelles possibilités de construction, en zone de montagne, à proximité des plans d'eau intérieurs.
Dans des territoires où la densité de population est très faible, cela peut permettre de dynamiser un secteur en relançant la construction dans le respect du paysage et à travers une démarche d'intégration de la construction dans son environnement. C'est pour cela qu'il faudra que cette possibilité soit prévue par les documents d'urbanisme de la collectivité concernée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 35 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, RAISON, GENEST, COMMEINHES, CALVET, LONGUET, MORISSET et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI, LAMURE et MORHET-RICHAUD et MM. DOLIGÉ et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le prolongement de la disposition fixant de manière pérenne le seuil de population à 5 000 habitants pour les territoires de montagne, ces même territoires sont des zones privilégiées de déploiement des schémas de cohérence territoriale ruraux, prévus à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme, de façon à ce que les notions de démographie et de concentration de population ne soient pas des critères préjudiciables au développement par ces territoires de stratégies à long terme. Ils peuvent en outre faire l’objet d’expérimentations en matière de déploiement de stratégies inter-SCOT.
Objet
Dans les territoires de montagne, les critères fixés pour l’approbation par arrêté préfectoral de périmètres d’étude et de constitution de SCOTs sont très souvent impossibles à appliquer compte tenu de la faible densité de population et de la constitution de politiques publiques d’aménagement liées à la réalité et à l’étendue du massif. Par conséquent, cet amendement vise à donner enfin corps à la notion de ‘SCOT rural’ en permettant aux territoires de montagne qui font le démonstration de la cohérence de leur proposition de schéma - nonobstant les seuils démographiques – de s’engager dans la démarche afin de cadrer leurs orientations stratégiques. Les services déconcentrés de l’État seront mobilisés pour accompagner ces démarches et favoriser l’émergence de dynamiques ‘inter scot’ avec les territoires voisins.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 36 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé au sein du fonds national d’aménagement et de développement du territoire, une sous-section spécifique pour la montagne.
Objet
En 1999, le rapport d’évaluation de la politique de la montagne du conseil national de l’évaluation et du commissariat général du Plan considérait que « les résultats obtenus au moyen du FIAM (...) plaide pour son individualisation claire au sein du FNADT, voire pour sa refondation au niveau national ». Parallèlement, une mission commune d’information du Sénat sur la politique de la montagne recommandait, en 2002, d’ » envisager le regroupement dans un fonds spécialisé de l’ensemble des crédits du FNADT en faveur des massifs ».
Les sénateurs du groupe CRC préconisent donc par cet amendement une individualisation et une sanctuarisation des fonds affectés à la montagne au sein du fonds national d’aménagement et de développement du territoire.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 37 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
socioprofessionnelles
insérer les mots :
, notamment issus de l’économie sociale et solidaire
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que des représentants de l’économie sociale et solidaire soient représentés au sein du comité de massif, conformément à la recommandation du CESE.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 38 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
montagnard
insérer les mots :
, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement
Objet
Les termes de l’article 5 laissent au pouvoir réglementaire une très large marge d’appréciation pour le décret de composition du CNM, sans garantir la présence d’associations représentatives de la protection du milieu montagnard.
Si l’article précise en effet que la composition et le fonctionnement du CNM sont fixés par décret, la composition y est tout de même énoncée.
Il s’agit avant tout de veiller à une juste représentativité du monde associatif, en particulier des associations de protection environnementale, actuellement sous-représentées dans la composition actuelle du CNM. La qualité des travaux du CNM requiert pourtant une meilleure représentation des associations de protection de la nature investies dans le milieu montagnard.
Cet amendement va qui plus est dans le sens de l’avis du CESE qui souhaite un renforcement de la représentation associative au sein du CNM.
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N° 39 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, notamment le concours financier de l’État et des régions aux programmes d’actions des parcs naturels régionaux relevant de la politique de massif
Objet
Les Parcs naturels régionaux sont des acteurs importants de la préservation et du développement économique de la montagne française. Leur charte approuvée par décret du Premier Ministre, engage l’État et les Régions sur des objectifs et des mesures visant un développement équilibré et durable des zones de montagne. Le présent amendement vise ainsi à apporter, dans le cadre de la convention interrégionale de Massif, les concours financiers indispensables à la mise en œuvre de leurs objectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 40 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 … – En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum. »
Objet
Si l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit bien que le seuil minimum de population des EPCI à fiscalité propre est adapté, notamment, dans les territoires de montagne, la circulaire interministérielle du 27 août 2015 relative à l’application des dispositions des articles 33, 35 et 40 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) indique explicitement que ce seuil reste une limite basse.
Elle invite, de plus, les préfets à dépasser ce seuil dès lors que la constitution d’EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à ces seuils leur semble de nature à respecter les autres orientations de même valeur juridique fixée par la loi.
La rédaction actuelle de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et l’interprétation qui en est faite laisse donc une trop grande latitude au préfet qui pourra ainsi proposer seul d’appliquer ou non la dérogation pour les zones de montagne, la CDCI devant par la suite réunir une majorité des deux tiers pour s’opposer à cet avis.
Cet amendement a donc pour objet de rendre la dérogation au seuil de 15 000 habitants véritablement de droit en zone de montagne et non pas laissée à l’appréciation du préfet, comme s’y était engagé le Premier Ministre devant les élus de la montagne réunis à Chambéry en octobre 2014.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 41 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase des deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la dérogation applicable au maintien d’un syndicat exerçant une compétence en matière d’eau et d’assainissement soit abaissée à la présence de communes membres issues de deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de compétence à la communauté de communes.
Il s’agit en effet d’un enjeu majeur pour de très nombreuses communes situées en zone de montagne et ayant constitué des syndicats intercommunaux spécifiques à leur bassin versant et aux ressources disponibles, aux particularités de leur réseau notamment en matière d’interconnexion et à la qualité de l’eau fournie aux usagers.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 42 8 décembre 2016 |
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Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent II, les communes situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver leur compétence “eau” non transférée avant la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes situées en zone de montagne d’opter pour le maintien de leur compétence « eau » en s’appuyant sur les spécificités de la gestion de l’eau en zone de montagne et particulièrement des contraintes liés à la déclivité, à l’absence d’interconnexion des réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d’habitants desservis, à la qualité des eaux proposées aux usagers.
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N° 43 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ) |
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N° 44 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au cinquième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom, après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « , en zones de montagne. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article supprimé en commission permettant de prendre en compte les spécificités de la montagne dans les règles régissant la présence postale territoriale.
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N° 45 8 décembre 2016 |
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Mmes DAVID, CUKIERMAN et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 SEXIES |
Alinéa 2
Après le mot :
urgents
insérer les mots :
ainsi qu’à un service de réanimation
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent affirmer l’importance d’un accès à un service de réanimation dans les zones de montagne.
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N° 46 8 décembre 2016 |
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Mmes DAVID, CUKIERMAN et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 DECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d’équité territoriale, que le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important.
Objet
Les auteurs de cet amendement reprennent ici une préconisation issue des travaux du 15ème rencontre nationale de la saisonnalité en matière d’accès aux soins
Ainsi, les auteurs de cet amendement souhaitent non seulement rétablir cet article qui a été supprimé par la commission afin d’envoyer un signal fort pour la définition du contenu des schémas régionaux de santé en matière d’accessibilité aux soins, mais également le compléter avec cette dimension.
De plus, dans les zones de montagne touristiques où se cumulent de nombreux facteurs générateurs de risques accrus (variations démographiques considérables, pratique de nombreuses activités sportives dangereuses, fréquence des intempéries, catastrophes naturelles, opérations chirurgicales nécessitant une sécurisation, multiplicité des services de secours...), l’absence de service de réanimation entraine fatalement le décès de patients dont le risque vital à court terme est engagé et qui ne peuvent être transférés. L’absence des services de réanimation parmi celles susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important est à l’évidence une grave lacune, de même que sa présence doit "tenir compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires".
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 47 8 décembre 2016 |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et DAVID, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas priver les régions d’une ressource importante notamment dans le cadre de la rétraction des dotations globales de fonctionnement. Ils ne souhaitent donc pas exonérer de l’IFER l’installation de stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne. Ils considèrent, en effet, que l’intervention et l’effort des collectivités sont déjà considérables et que les opérateurs doivent, sans exonérations fiscales supplémentaires, respecter leurs engagements en matière de couverture du territoire en téléphonie mobile.
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N° 48 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et DAVID, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 SEXIES |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
raisonnables
Objet
Les auteurs de cet amendement qui partagent l’orientation de cet article en faveur de la mutualisation des infrastructures ne souhaiteraient pas, en accolant l’adjectif de « raisonnable » à la demande des opérateurs d’accès aux infrastructures existantes, donner un motif légal et valable de refus de la part du propriétaire de l’infrastructure.
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N° 49 8 décembre 2016 |
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Mmes DAVID, CUKIERMAN et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 174-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Restent en vigueur, jusqu’à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux, les plans d’occupation des sols approuvés par les communes classées en zone de montagne. »
Objet
Cet amendement vise à proroger la validité des plans d’occupation des sols réalisés par les communes situées en zone de montagne jusqu’à la date d’élaboration des futurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux.
En effet, le principe posé par la loi ALUR (article L174-1 du code de l’urbanisme), selon lequel les POS non transformés en PLU (plan local d’urbanisme) au 31 décembre 2015 sont devenus caducs avec application du règlement national d’urbanisme (RNU) à compter du 1er janvier 2016, pose certaines difficultés aux communes de montagne notamment en matière de règlementation des boisements et de respect des prescriptions concernant les espaces boisés classés (EBC). Le retour au règlement national d’urbanisme ne permet ainsi plus de protéger ces espaces boisés spécifiques en l’absence de nouveau plan local d’urbanisme.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 50 8 décembre 2016 |
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Mmes DAVID, CUKIERMAN et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En zone de montagne, les coefficients d’occupation des sols déterminés par le plan local d’urbanisme en application du 13° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sont applicables aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées entre la publication de la présente loi et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir temporairement les coefficients d’occupation des sols (COS), supprimés par la loi ALUR du 24 mars 2014, afin de permettre aux communes de montagne de résister à la pression immobilière qui s’exerce depuis deux ans sur leurs territoires.
Des règles équivalentes peuvent être inscrites dans le règlement du PLU comme des règles de gabarit, de hauteur ou d’emprise au sol. Toutefois, la suppression avec application immédiate des COS en 2014 a laissé certaines communes démunies tant que leur PLU n’était pas révisé. Il est donc proposé de leur permettre d’appliquer les COS prévus avant la loi ALUR et ce jusqu’à la première révision ou modification de leur PLU.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 51 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et DAVID, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 331-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité garantissant la préservation des espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la rédaction de l’article 23 avant son passage en commission qui a supprimé toute référence à des zones de tranquillité au sein des parcs naturels nationaux. Si l’existence de ce type de zone n’était pas nécessaire au niveau des parcs naturels régionaux et ne correspondait à aucune demande de la part des PNR, le compromis trouvé à l’Assemblée nationale était intéressant et mérite d’être rétabli concernant les parcs nationaux. Il s’agit d’un outil supplémentaire, non obligatoire qui pourra être utilement utilisé dans certains parcs naturels.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 52 8 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 53 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LONGEOT, Mme LOISIER et MM. Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GABOUTY ARTICLE 15 A |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 54 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l'agence de services et de paiement et pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est d'asseoir la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain tout en prenant en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains. Le régime actuel, assis sur l'ensemble de la plus value, génère une certaine injustice fiscale pour de nombreux contribuables et nécessite ainsi d'être rectifié dans le sens d'une plus grande équité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 55 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, DELCROS, MÉDEVIELLE et GABOUTY ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’adapter les normes et leurs modalités d’application aux conditions spécifiques d’élevage et d’agriculture en montagne ;
Objet
En zones de montagne, les contraintes naturelles ne permettent pas de respecter les obligations règlementaires en matière de dimensionnement, de mesure, de respect des distances. Aussi, des adaptations doivent être envisagées pour permettre aux porteurs de projets de voir leurs ambitions se réaliser.
A titre d'exemple, faciliter la création de retenues collinaires en montagne est aujourd'hui une des solutions pour permettre un développement à long terme de l'agriculture en montagne. Or, certaines études techniques, environnementales, financières ont tendance à décourager la réalisation de l'ouvrage. Pour cette raison, les enquêtes pourraient être simplifiées ou les études allégées.
L'attache des animaux est parfois une nécessité en terme de place et de coût de construction des bâtiments, mais aussi pour les frais de fonctionnement (disponibilité en paille), de plus pour les mises aux normes comme les capacités de stockage des effluents, lorsque la règlementation donne une année pour la mise aux normes, la réalité du terrain oblige à faire les travaux durant les beaux jours, et les agriculteurs ne disposent que de 6 mois réels. Pour cela , il faut donc prendre en compte des délais plus grands.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 56 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, DELCROS, MÉDEVIELLE et GABOUTY ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Mettre en place un suivi statistique de l’évolution des exploitations agricoles de montagne complémentaire au recensement général agricole prévu ;
Objet
Les recensements agricoles ont lieu tous les dix ans environ et mobilisent des moyens importants dans les territoires.
Des enquêtes pastorales ont été conduites à la suite de ces recensements pour compléter les données en 1972, 1983, à l'échelle nationale puis dans les années 2000 mais de manière non exhaustive à l'échelle nationale. Des enquêtes plus récentes ont été menées en 2012/2014 dans les Alpes et une démarche est en cours en Auvergne.
Il semblerait opportun d'optimiser ces démarches de recensement et de mieux valoriser les recensements agricoles nationaux pour permettre une approche exhaustive, y compris en zone de montagne.
Le recensement agricole de 2010 a ouvert la voie en proposant un champ sur les surfaces collectives et les effectifs concernés, mais l'absence de cadrage méthodologique homogène ne permet pas l'analyse des résultats de manière fiable.
Nous proposons par conséquent d'anticiper pour les recensements agricoles à venir un cadre méthodologique adapté à la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 57 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GABOUTY ARTICLE 15 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
Les deux dernières phrases du b de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :
« Après avis de la chambre d’agriculture, l’arrêté préfectoral fixe une durée plancher qui ne peut être inférieure à cinq ans et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce. En l’absence d’un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 411-11. »
Objet
La rédaction actuelle de l'article est sujette à interprétation et à contentieux car la durée minimale définie dans les arrêtés préfectoraux est considérée comme une durée fixe dans les arrêtés préfectoraux et non comme une durée minimale.
L'amendement vise à préciser que la durée minimale fixée par les arrêtés préfectoraux qui ne peut être inférieure à 5 ans, constitue une durée plancher pour les conventions pluriannuelles de pâturages. cette durée constitue un minima que les parties peuvent décider de porter au-delà.
Et en l'absence d'arrêté préfectoral, l'amendement propose que la durée de 5 ans soit également une durée minimale, les parties conservant la même possibilité de fixer une durée supérieure.
Cette proposition permettrait de sécuriser les conventions actuellement passées et de laisser une souplesse dans la durée choisie par bailleurs et exploitants.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 58 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, GABOUTY et Loïc HERVÉ ARTICLE 15 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 341-1 du code forestier, après les mots : « l’état boisé d’un terrain », sont insérés les mots : « classé dans la catégorie "5° Bois, aulnaies saussaies, oseraies, etc." en application de l’article 18 de l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vis e à faciliter la reconquêtes agricole de terres enfrichées, en visant de manière spécifique les surfaces non enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières, pour une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales ou agricoles. En effet, la recherche de l'autonomie fourragère des exploitations de montagne face aux changements climatiques est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l'indépendance vis à vis de l'alimentation du bétail. Cette formulation permet de se baser sur un document qui ne laisse pas de place à une interprétation subjective de la part de la personne qui étudie le dossier et estime l'âge du boisement, comme c'est actuellement le cas avec les autorisations de défrichements de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, qui ne sont pas soumis à l'autorisation lorsqu'ils sont considérés comme ayant moins de 30 ans ( même si la loi de modernisation prévoit un âge inférieur à 40 ans.) L'arbitrage rendu sur l'âge est souvent défavorable à l'agriculteur suite à une différence d'estimation de l'âge du boisement. Le critère présenté ici présente l'avantage d'une plus grande objectivité par rapport à ceux précédemment mis en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 59 rect. ter 12 décembre 2016 |
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MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, GABOUTY et DELCROS ARTICLE 15 QUINQUIES |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après le mot : « pastorale », sont insérés les mots : « ou dans le domaine d'une collectivité territoriale » ;
Objet
Etendre la priorité donnée aux éleveurs locaux ou groupements pastoraux composés d'éleveurs de montagne pour l'exploitation des terrains appartenant aux AFP à ceux appartenant à des collectivités territoriales.
Certaines collectivités acceptent de louer aux Groupements pastoraux ou aux agriculteurs les plus offrants, quelle que soit leur provenance. Il convient de prioriser les éleveurs locaux et de montagne.
L'article 15 quinquies proposé par l'assemblée nationale restreint le champ d'application aux pâturages "exploités", alors que cette disposition concerne les terrains " à exploiter"; Par ailleurs, l'objectif est d'étendre une priorité existante concernant les pâturages inclus dans le périmètre d'AFP à ceux du domaine d'une collectivité territoriale. Or le texte prévoit d'appliquer cette priorité au champ des pâturages concernés par une convention pluriannuelle de pâturage, ce qui n'a pas d'objet
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 60 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et GABOUTY ARTICLE 17 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 342-20 du code du tourisme et ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « peuvent être grevées », sont insérés les mots : « , après avis de la chambre d’agriculture » ;
b) Après les mots : « des sites nordiques », sont insérés les mots : « , dont la définition est précisée par décret, »
2° Au second alinéa, après le mot : « instituée », sont insérés les mots : « , après avis de la chambre d’agriculture, » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis de la chambre d’agriculture est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »
Objet
Cet amendement vise à maintenir d'une part le texte de l'article L. 342-20 en l'état c'est à dire restreint aux seuls sites nordiques dont la définition mérite d'être clairement précisée par un texte d'application et d'autre part à éviter la généralisation des servitudes sur l'ensemble des domaines skiables, ce qui représenterait des surfaces considérables et qui constituerait une atteinte importante au droit de propriété. Par ailleurs, la rédaction de l'Assemblée nationale sous entend l'extension de ces dispositions à la saison estivale en plus de la saison hivernale alors qu'en saison estivale, ces espaces sont le plus souvent pâturés.
Etendre les servitudes d'été, sur les domaines skiables, qui sont de vastes surfaces, support d'une activité pastorale, aboutit à une cohabitation sur un même lieu et au même moment, de deux activités pas toujours compatibles. Or le pastoralisme est essentiel à l'activité économique des exploitations de montagne.
Malgré la procédure prévue par le code du tourisme pour l'institution de ces servitudes, il importe de prévoir désormais l'avis préalable de la Chambre d'agriculture ,qui par la connaissance du territoire et des acteurs locaux, peut se révéler facilitatrice et favoriser la prévention des conflits d'usage.
Toutefois, un décret d'application pourrait définir utilement la notion de site nordique et circoncire la servitude à l'assiette de passage (et non sur la totalité du domaine skiable) et préciser la responsabilité juridique en cas d'accidents.
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N° 61 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, RAISON, GENEST, COMMEINHES, CALVET, LONGUET, MORISSET et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI, LAMURE et MORHET-RICHAUD et MM. DOLIGÉ et CHASSEING ARTICLE 15 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « sont situés principalement » sont remplacés par les mots : « ou dans le domaine d’une collectivité territoriale sont situés » ;
2° À la fin, les mots : « mentionnés à l’article L. 113-2 » sont remplacés par les mots : « visées à l’article premier de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ».
Objet
Dans le cadre de la réforme de la Politique Agricole Commune, les espaces pastoraux ont été reconnus comme espaces de production agricoles et bénéficient désormais des Droits à Paiement de Base. Cette reconnaissance peut être très positive pour la montagne, dans la mesure où elle bénéficie aux éleveurs de montagne.
De plus, l’ICHN a fait l’objet d’une négociation avec la commission européenne, qui a abouti à la suppression du critère de localisation du siège d’exploitation en zone défavorisée. Les transhumants peuvent donc désormais prétendre également à cette aide, bien qu’ils ne vivent pas en montagne l’hiver et ne supportent pas les surcoûts liés aux bâtiments en montagne. Ces évolutions de la PAC peuvent être à l’origine d’effets pervers, notamment une forte convoitise sur le foncier pastoral, sans retombée pour la montagne.
Une priorité d’utilisation des espaces pastoraux situés dans le périmètre d’une Association Foncière pastorale, pouvait déjà être accordée aux groupements pastoraux comptant le plus d’éleveurs locaux ou de montagne, (article L113-3 du code rural).
Cet amendement vise étendre cette disposition aux espaces pastoraux situés dans le domaine de collectivités territoriales, afin de prévoir également une priorité aux groupements pastoraux comptant le plus d’éleveurs locaux ou de montagne, à l’instar des Associations Foncières Pastorales.
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N° 62 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Alain MARC, RAISON, GENEST, COMMEINHES, CALVET, LONGUET, MORISSET et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI et LAMURE et MM. VASSELLE, DOLIGÉ et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 B (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 20 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-10 du code l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans cet objectif, une politique foncière particulière est menée pour les zones situées dans les fonds de vallées afin de garantir la protection et la pérennité de ces espaces particulièrement fertiles. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. »
Objet
En montagne, les exploitations agricoles trouvent leur équilibre par la complémentarité entre les terres productives des vallées et les espaces pastoraux.
Dans la mise en oeuvre des règles d’urbanisme visant à freiner la consommation des terres agricoles en montagne, il est donc nécessaire de tenir compte des différentes parcelles de terrain présentant des qualités agronomiques spécifiques, notamment les fonds de vallées qui sont des zones de production très fertiles mais restent fortement menacées.
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MM. Alain MARC, RAISON, GENEST, COMMEINHES, CALVET, LONGUET, MORISSET et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI et LAMURE et MM. DOLIGÉ et CHAIZE ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après le mot :
sont,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dès lors que des dynamiques locales s’expriment, accompagnées de façon à gommer les inégalités liées aux particularités des territoires de montagne. Tous les dispositifs financiers nationaux doivent faire l’objet d’adaptations spécifiques à chaque massif ou partie de massif permettant leur développement.
Objet
Ces politiques publiques doivent prendre en compte les spécificités des territoires afin d’assurer les mêmes services que ceux réalisés en plaine afin de garantir une égalité entre tous les usagers. Les mesures financières doivent être adaptées aux spécificités culturelles et géo-morphologiques de ces territoires afin d’accompagner au mieux leur développement.
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MM. Alain MARC, RAISON, GENEST, COMMEINHES, CALVET, LONGUET, MORISSET et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI et LAMURE et MM. DOLIGÉ, PANUNZI, CHAIZE et CHASSEING ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les parlementaires élus du massif sont également membres du comité de massif avec la responsabilité particulière de veiller à l’adéquation des dispositions de la présente loi avec les attentes exprimées par le massif.
Objet
La présence des parlementaires dans ce comité doit permettre de veiller à ce que l’esprit du texte réponde au plus juste aux attentes des habitants des massifs. En outre, cela peut permettre de faire remonter certains problèmes au niveau national plus facilement afin d’examiner les dispositions inadéquates et le cas échéant d’apporter des modifications à ces dispositions.
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MM. Alain MARC, RAISON, GENEST, COMMEINHES, CALVET, LONGUET, MORISSET et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI, LAMURE et MORHET-RICHAUD et MM. VASSELLE, DOLIGÉ, CHASSEING et CHAIZE ARTICLE 20 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Pour le cas particulier du logement de fonction de l’exploitant agricole en zone de montagne, la distance maximale d’implantation par rapport aux installations est indicative et peut faire l’objet d’une adaptation en fonction des contraintes et spécificités observées sur le terrain.
Objet
Très souvent en zone de montagne, la disposition stipulant que le logement de fonction de l’exploitant doit être érigé dans un périmètre très rapproché des bâtiments d’exploitation – sans contester le bien-fondé de cette mesure pour la préservation des unités foncières – est extrêmement difficile à mettre en oeuvre à cause des contraintes physiques et du relief. Il convient donc de doter en la matière les autorités compétentes pour délivrer le permis de construire d’un pouvoir étendu d’appréciation – dans le respect de l’esprit de la loi de 1985 – et en accord avec le Maire de la commune.
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N° 66 rect. ter 12 décembre 2016 |
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MM. Alain MARC, RAISON, GENEST, COMMEINHES, CALVET, LONGUET, MORISSET et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI, LAMURE et MORHET-RICHAUD et MM. DOLIGÉ, PANUNZI, CHAIZE et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les territoires de montagne où s’applique également la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, du fait de l’existence d’étendues d’eau d’une superficie supérieure à mille hectares, les dispositions en matière d’urbanisme sont adaptées afin que ne se surajoutent pas les contraintes liées à la loi précitée, notamment celle relative à la bande de cent mètres non constructible et les dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Des schémas de cohérence territoriale ruraux sont constitués sur ces territoires de montagne afin de définir l’adaptation nécessaire des textes, en accord avec les représentants de l’État dans le département.
Objet
La superposition des mesures de ces deux textes (loi Montagne et loi Littoral) engendre des blocages qui contreviennent gravement au développement touristique, économique et agricole de ces territoires.
Les territoires concernés par ces deux textes se retrouvent donc plus contraints que d’autres territoires, freinant ainsi leur développement dans de nombreux secteurs comme le tourisme ou l’agriculture.
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MM. Alain MARC, RAISON, GENEST, COMMEINHES, CALVET, LONGUET, MORISSET et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI, LAMURE et MORHET-RICHAUD et MM. DOLIGÉ, PANUNZI, CHAIZE et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ne s’applique pas aux étendues d’eau situées en zone de montagne d’une superficie inférieure à mille cinq cents hectares.
Objet
Il apparaît important que la loi Littoral ne s’applique pas aux lacs situés en zone de montagne en-dessous d’une superficie de mille cinq cents hectares.
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N° 68 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Alain MARC, RAISON, GENEST, COMMEINHES, CALVET, LONGUET, MORISSET et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI, LAMURE et MORHET-RICHAUD et MM. DOLIGÉ, PANUNZI et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l’article 23 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »
II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En vertu de l’article 8 de la loi Montagne de 1985, toutes les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que besoin, à la spécificité de la montagne.
Les réseaux de canaux d’irrigation ont été créés au fil des siècles par les populations montagnardes. Ils font partie du patrimoine culturel et contribuent au maintien des équilibres naturels en répartissant l’eau dans le milieu montagnard, au maintien des sols et à la lutte contre l’érosion. Ils sont, de plus, le moyen le plus efficace en matière de gestion raisonnée de l’eau. Or cette fragile stabilité est aujourd’hui menacée dans les montagnes par les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 relatives à l’introduction d’un dispositif de redevances pour prélèvement sur la ressource en eau.
En effet, en généralisant la redevance pour prélèvement, la loi a pour effet de pénaliser les systèmes d’irrigation traditionnels en zone de montagne.
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N° 69 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Alain MARC, RAISON, GENEST, COMMEINHES, CALVET, LONGUET, MORISSET et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI, LAMURE et MORHET-RICHAUD et MM. DOLIGÉ et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l'article 23 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I. »
Objet
La disposition de la loi sur l’eau de 2006, sur le respect des débits réservés des cours d’eau, est entrée en vigueur en 2014 et a réduit les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Si des dérogations sont prévues pour les cours d’eau dits atypiques, la définition actuelle de ces cours d’eau, ne permet pas la prise en compte des spécificités des cours d’eau de montagne et de piémonts méditerranéens. Le rapport « Préservation des ressources en eau et maintien d’une agriculture montagnarde », du député Joël Giraud, préconise d’ailleurs d’élargir la notion de cours d’eau atypique et d’assouplir les conditions d’application du régime des débits réservés.
Dans ces régions, l’irrigation est une condition sine qua non au maintien de l’activité agricole, à la lutte contre l’enfrichement des terres agricoles, puisqu’elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s’amplifier, eu égard au changement climatique. Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives de montagne et des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans ces zones géographiques particulières. Il convient donc de prévoir des aménagements au principe de débit réservé en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles.
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N° 70 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Alain MARC, RAISON, PERRIN, GENEST, COMMEINHES, CALVET, LONGUET, MORISSET et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI et LAMURE et MM. VASSELLE, DOLIGÉ, CHAIZE et CHASSEING ARTICLE 8 OCTIES |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque une zone historiquement couverte en terme de santé par un médecin propharmacien et que cette zone n’a plus de médecin depuis plusieurs années, il est facilité l’autorisation d’exercer la propharmacie si un médecin ou un groupe de médecins s’installait à nouveau sur la commune qui en était précédemment bénéficiaire.
Objet
Certaines zones très peu denses et isolées n’ont pas de pharmacie à proximité.
Cet amendement vise à faciliter dans des cas d’isolement reconnu l’exercice de la propharmacie par des médecins qui se réinstalleraient dans ces zones.
Cette mesure est de nature à attirer à nouveau des médecins qui pourraient ainsi avoir un complément de revenu.
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N° 71 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Alain MARC, RAISON, PERRIN, GENEST, COMMEINHES, CALVET, LONGUET, MORISSET et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI et LAMURE et MM. VASSELLE, DOLIGÉ, PANUNZI, CHAIZE et CHASSEING ARTICLE 8 TER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 212-3. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, aucun élève qui habite en milieu rural et en zone de montagne ne doit se trouver à plus de 15 minutes d’une école primaire. Ceci vaut pour les prochains aménagements de carte scolaire. »
Objet
Les fermetures d’écoles en milieu rural exigent pour les enfants qui habitent en zone très isolée des déplacements de plus en plus longs.
Il importe que l’autorité académique prenne en compte ces données et que les effectifs des classes en milieu très rural puissent être acceptés et abaissés au-dessous d’un seuil moyen qui aurait exigé la fermeture de l’école.
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N° 72 8 décembre 2016 |
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Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° D’adapter les normes agricoles et leur modalités d’application aux conditions spécifiques d’élevage et d’agriculture en montagne ;
« …° De mettre en place une politique spécifique au soutien des petites exploitations agricoles ;
Objet
Les petites fermes assurent de la production, de l’emploi ainsi que la préservation de l’environnement montagnard. Elles maintiennent un tissu rural dense et sont la base d’une activité sociale et économique intense. Elles maintiennent et valorisent des produits régionaux. Le rôle important des petites fermes en montagne doit être reconnu par la loi montagne au travers d’une politique de soutien spécifique.
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N° 73 8 décembre 2016 |
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Mmes DAVID, CUKIERMAN et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1244-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 doivent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
« Une convention ou un accord collectif de travail prévoit que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.
« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 est versée au terme du contrat de travail à caractère saisonnier.
« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées. »
Objet
Depuis plus de 15 ans, le code du travail offre la possibilité de conclure un accord ou une convention collective prévoyant la reconduction du contrat de travail. Or, cette clause de reconduction est présente dans peu de branches, comme cela a été constaté dans le cadre des travaux du groupe interministériel sur les saisonniers. De ce fait, il est temps d’imposer cette clause de reconduction, et de prévoir le versement d’une indemnité si elle n’est pas mise en œuvre.
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N° 74 8 décembre 2016 |
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Mmes DAVID, CUKIERMAN et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail est complété par les mots : « , et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations ».
Objet
Cette définition plus complète du travail saisonnier est celle proposée par le défenseur des droits (proposition de réforme n° 11-R004), et qui compile les définitions retenues dans plusieurs sources : circulaires (notamment circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990), accords collectifs (notamment ANI du 24 mars 1990) ou jurisprudence de la cour de Cassation (Cass. Soc, 26 octobre 1999).
L’objet d’une redéfinition du contrat de travail saisonnier dans le code du Travail est de lutter contre les recours abusifs. Il est donc nécessaire de prendre en compte la définition la plus restrictive possible, pour rendre efficiente la lutte contre les abus.
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N° 75 8 décembre 2016 |
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Mmes DAVID, CUKIERMAN et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Lisser le temps tout au long de l’année coûte moins cher pour les employeurs qui ne payent plus les heures supplémentaires et réduit les revenus des travailleurs saisonniers. Ainsi ces contrats précariseraient encore plus les salariés car il n’y aurait plus d’indemnisations pendant l’intersaison et donc perte de revenu. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement demandent la suppression de l’article 11 bis.
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N° 76 8 décembre 2016 |
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N° 77 9 décembre 2016 |
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Mmes DAVID, CUKIERMAN et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4228-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4228-… – Pour l’hébergement de ses salariés, notamment saisonniers, l’employeur respecte les règles fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. La surface et le volume habitables, au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 9 mètres carrés et 20 mètres cubes par personne. »
Objet
Conformément à la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite loi SRU, les caractéristiques d’un logement décent sont ainsi définies : 9 m2 et 20 m3 par personne, avec une hauteur de plafond de 1,90 mètres.
Il semble logique que ces caractéristiques du logement décent soient appliquées au logement des salariés hébergés par leur employeur, et notamment aux saisonniers.
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N° 78 8 décembre 2016 |
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Mmes DAVID, CUKIERMAN et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 4, seconde phrase
Après les mots :
les bailleurs sociaux
insérer les mots :
, les syndicats des travailleurs saisonniers
Objet
Cet amendement vise à associer les syndicats représentants les intérêts et les droits des travailleurs saisonniers à la conclusion de la convention pour le logement des travailleurs saisonniers mis en place par l’article 14.
Les communes touristiques sommées de mettre en place de telles conventions ne peuvent se passer de l’avis et du diagnostic de ces organisations syndicales d’autant que ces conventions devront établir les « besoins », « objectifs et moyens d’actions ». Comment ne pas inclure les principaux concernés à la table des discussions ?
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N° 79 rect. 12 décembre 2016 |
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Mmes DAVID, CUKIERMAN et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
logement
insérer les mots :
en accueil, en accompagnement social, en actions de prévention en matière de santé et en transport
Objet
La convention pour le logement des travailleurs saisonniers comprend un diagnostic des besoins en logement, des objectifs et des moyens d’action par commune.
Nous souhaitons y inclure, l’accueil, l’accompagnement social, les actions de prévention en matière de santé, et le transport des saisonniers et pluriactifs qui sont des sujets importants et prégnants pour les travailleurs saisonniers.
Tel est le sens de notre amendement.
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N° 80 8 décembre 2016 |
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M. LE SCOUARNEC, Mmes DAVID, CUKIERMAN, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 341-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, âgés de moins de quarante ans situés à proximité des espaces de vie et de travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Comme il a été soutenu lors des débats à l’Assemblée nationale en faisant référence au cadastre pour la définition des surfaces forestières qui peuvent être librement défrichées comme le fait le texte de la commission du Sénat, il est fait référence à un document administratif qui ne correspond pas toujours à la réalité forestière. On estime ainsi que près de 2 millions d’hectares auraient pu, sans aucun contrôle administratif, être défrichés. C’est le sens de cet amendement de rétablissement du texte issu des travaux de l’assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 81 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE SCOUARNEC, Mmes DAVID, CUKIERMAN, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER |
Après l'article 15 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 214-13-1 du code forestier, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient autorisés les défrichements visant au maintien de l’activité agricole dans les communes classées en zone de montagne et dont le taux de boisement est supérieur à 60 %. En effet, il s’agit d’un enjeu majeur pour des secteurs aujourd’hui très boisés et où les défrichements en vue de favoriser le maintien de l’activité agricole ne sont pas autorisés ou soumis aux obligations de compensation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 82 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE SCOUARNEC, Mmes DAVID, CUKIERMAN, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 QUINQUIES A |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le plafonnement de l'amende en cas de coupes de bois illicites ou abusives à quatre fois et demi le montant estimé de la valeur du bois coupé.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 83 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-6. – En cas de vente d’un lot de copropriété d’un immeuble situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir et soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d’en accuser réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente.
« Cette obligation d’information s’applique également aux cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’obligation d’information sur la vente de lots de copropriété lorsqu’un immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL). Cette obligation est de nature à favoriser la rénovation et l’agrandissement des logements pour répondre aux besoins en matière d’accueil des touristes.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 84 8 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANESI, CHASSEING, DARNAUD, DOLIGÉ et GENEST, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, REICHARDT et CALVET, Mme GIUDICELLI, M. GRAND, Mme GRUNY et M. SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER |
Après l'article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 122-11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les installations destinées au fonctionnement des réseaux de communications électroniques fixes ou mobiles, les installations radioélectriques ainsi que les installations favorisant l’expérimentation de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne. »
Objet
La loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques et le nouvel article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, fixent désormais des valeurs limites aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques.
De fait, ces dispositions rendent incompatibles la proximité entre les habitations et les dites structures. Pour cette raison et parce que les dispositions actuelles du code de l’urbanisme limitent les types de constructions, équipements et installations qui peuvent être autorisés en dehors des zones urbaines ou à urbaniser des communes de montagne, il convient d’étendre le champ des installations qui, aux termes de l’article 122-11 du code de l’urbanisme, peuvent être autorisées dans les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières mentionnées à l’article 122-10 du même code.
En outre, il est communément admis que dans les hameaux isolés de montagne, les installations de téléphonie mobile permettront d’assurer l’accès au très haut débit de leurs habitants lorsque la fibre optique se révélera trop onéreuse à installer.
Puisque l’objet du chapitre 1er du présent projet de loi est de « favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile » dans les territoires de montagne, l’article 9, modifiant l’article 16 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, prévoyant même de "favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne", il est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures se rapportant à cet objet, de modifier le code de l’urbanisme afin de respecter les nouvelles normes législatives en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 85 rect. ter 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent I, les communes membres de la Métropole Nice Côte d’Azur érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou ayant déposé une demande de classement en station classée de tourisme et n'ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I du présent article à la date du 1er janvier 2018 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l'exercice de la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme". Lorsque la demande de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme" cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;
Objet
Le texte adopté en commission clarifie une disposition introduite à l’Assemblée nationale qui permet aux communes érigées en stations classées de tourisme - ou ayant déposé une demande de classement avant le 1er janvier 2018 - membres de la métropole Aix-Marseille-Provence de bénéficier de la possibilité de déroger au transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » des communes à la métropole si elles n’ont pas encore procédé à ce transfert et à condition de délibérer en ce sens avant le 1er janvier 2018. Cette dérogation est spécifique à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Cette dérogation est notamment justifiée par la forte notoriété et densité touristique du littoral méditerranéen et de ses stations classées de tourisme.
Or, la Métropole Nice Côte d’Azur, dispose elle aussi d’un littoral à forte notoriété, mais surtout d’un territoire situé en moyenne et haute montagne. 32 de ses 49 communes membres sont ainsi classées en zone montagne. 7 d’entre elles comprennent une station de sports d’hiver dont 2 ont une renommée internationale (Isola 2000 et Auron)
La Métropole Nice Côte d’Azur est la seule métropole présentant ces caractéristiques et il serait tout à fait légitime qu’elle bénéficie de cette possibilité de dérogation qui a été adoptée pour les communautés de communes et d’agglomération.
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N° 86 8 décembre 2016 |
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N° 87 rect. quinquies 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CALVET, COMMEINHES, GUERRIAU et DOLIGÉ, Mme LOPEZ, MM. CÉSAR et HOUPERT, Mme MALHERBE, MM. LEFÈVRE et DUFAUT, Mme LAMURE, MM. VASSELLE, LONGEOT et SAVIN, Mme CAYEUX, M. POINTEREAU et Mmes JOISSAINS et DEROMEDI ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – 1. Par dérogation au e du 1° du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, les communes érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre devenu communauté urbaine au 1er janvier 2016 peuvent décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2017, de conserver l’exercice de la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme".
2. Le e du 1° du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , sous réserve du 1. du III de l’article 18 de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ».
3. Au premier alinéa de l’article L. 134-1-1 du code du tourisme, après les termes « Dans les conditions prévues à l’article L. 134-5 », sont insérés les mots : « et sans préjudice du 1. du III de l’article 18 de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ».
Objet
L’article 18 prévoit une dérogation au transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » des communes aux communautés de communes, communautés d’agglomération et à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, pour leur permettre, notamment, de maintenir un office du tourisme communal.
Cette dérogation n’a pas été envisagée pour les communautés urbaines ni les métropoles de droit commun, ces catégories d’EPCI à fiscalité propre s’étant vu transférer la compétence en la matière par la loi n°2014-58 du 24 janvier 2014 dite loi MAPTAM, de sorte que les modalités d’organisation de la compétence tourisme sur le territoire de ces structures existant en 2014 ou créées en 2015 ont d’ores et déjà été réglées. Tel n’est pas le cas en revanche des communautés devenues communautés urbaines au 1er janvier 2016, pour lesquelles le sujet conserve toute sa pertinence.
Le présent amendement vise dès lors à permettre aux communes membres de ces nouvelles communautés urbaines de bénéficier, comme les communes des communautés d’agglomération et communautés de communes, ainsi que les communes de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence (compte tenu notamment, pour cette dernière, de la forte notoriété et densité touristique du littoral méditerranéen et de ses stations classées de tourisme) de mettre en œuvre la même dérogation.
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N° 88 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE, Serge LARCHER et PATIENT et Mme YONNET ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
compétences respectives,
insérer les mots :
dans le respect des principes de précaution, du pollueur-payeur et de coopération,
II. – Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° D’assurer une utilisation économe et rationnelle des sols et un développement sain et harmonieux du territoire, grâce à une identification complète et une évaluation des besoins d’utilisation de l’espace alpin, une planification prospective et intégrée, une harmonisation des normes qui en découlent, en tenant compte notamment des risques naturels, en prévenant la surconcentration et la sous-densité, en veillant à la préservation et au rétablissement des cadres de vie naturels.
« …° D’obtenir une réduction drastique des émissions de polluants et de leurs nuisances, ainsi que des apports externes de polluants de manière à parvenir à un taux non nuisible aux hommes, à la faune et à la flore ;
III. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, en vue d’assurer l’harmonisation des activités touristiques et de loisir avec les exigences écologiques et sociales, tout en limitant les activités touristiques et de loisir qui sont préjudiciables à l’environnement, notamment par la délimitation de zones déclarées non aménageables
IV. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, en vue de conserver ou de rétablir la qualité naturelle des eaux et des hydrosystèmes, notamment en préservant la qualité des eaux, en veillant à ce que les installations hydrauliques soient construites en respectant la nature, et que l’énergie hydraulique soit exploitée dans un cadre tenant compte aussi bien des intérêts de la population qui y habite que de l’intérêt pour la préservation de l’environnement
V. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, en vue d’assurer la préservation, le renforcement et le rétablissement des fonctions forestières, notamment la fonction protectrice, en améliorant la résistance des écosystèmes forestiers en particulier par une gestion respectant la nature, en évitant toute utilisation préjudiciable à la forêt et en tenant compte des contraintes économiques
VI. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, en vue d’assurer la protection, la gestion et, si nécessaire, la restauration de la nature et des paysages de manière à garantir durablement le fonctionnement des écosystèmes, la préservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs habitats, le pouvoir de régénération et de production à long terme du patrimoine naturel ainsi que la diversité, l’originalité et la beauté de la nature et des paysages dans leur ensemble
VII. – Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
, en vue de réduire les préjudices quantitatifs et qualitatifs causés au sol, notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon mesurée, en freinant l’érosion ainsi qu’en limitant l’imperméabilisation des sols
VIII. – Après l’alinéa 20
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° D’imposer une production, distribution et utilisation de l’énergie ménageant la nature et le paysage et compatible avec l’environnement, et d’encourager des mesures d’économie d’énergie ;
« …° De réduire les nuisances et les risques dans le secteur du transport, de telle sorte qu’ils soient supportables pour les hommes, la faune et la flore ainsi que pour leur cadre de vie et leurs habitats, notamment par un transfert modal d’une partie croissante du trafic, en particulier du trafic de marchandises, notamment par la création des infrastructures appropriées et de mesures incitatives conformes au marché, sans discrimination pour des raisons de nationalité ;
« …° D’assurer, dans l’intérêt général, la conservation, la gestion et la promotion des paysages ruraux traditionnels et d’une agriculture adaptée au site et compatible avec l’environnement, tout en prenant en considération les contraintes économiques ;
« …° D’assurer des systèmes de ramassage, de recyclage et de traitement des déchets adaptés aux besoins topographiques, géologiques et climatiques spécifiques, tout en visant à réduire le volume des déchets produits ;
Objet
Cet amendement vise à rappeler que l’Etat et les collectivités territoriales doivent respecter des principes tels que le principe de précaution, de pollueur-payeur et de coopération lors de la mise en œuvre des politiques publiques.
Cet amendement vise également à compléter l’énumération des finalités que doivent atteindre les politiques de l’Etat et des collectivités territoriales dans des domaines larges et variés.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 89 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE, PATIENT et Serge LARCHER et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le développement et la protection de la montagne prennent en compte le changement climatique accéléré déjà observé dans les montagnes françaises, ainsi que les prévisions d’évolution à moyen terme.
Objet
L’intensité du changement climatique et la gravité de ses conséquences en montagne nécessite une prise en compte dans la Loi Montagne.
Le changement climatique est déjà largement observé dans nos massifs montagneux sur les dernières décennies. Il est deux fois plus rapide dans les Alpes que la moyenne mondiale, et 4 fois plus rapide au-dessus de 1500m d’altitude. Cette évolution spécialement rapide a de nombreuses conséquences bien connues (sur les températures, les précipitations, l’enneigement, etc.) mais en particulier, elle aggrave fortement les risques gravitaires propres à la montagne (éboulements – écroulements massifs, instabilité du manteau neigeux, poches et lacs de fonte glaciaire avec risque de rupture brutale, etc..).
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N° 90 rect. 12 décembre 2016 |
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N° 91 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE, Serge LARCHER et PATIENT et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’il appartient à une zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, un établissement public de coopération intercommunale, comprenant des communes touristiques en application des dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme ou des communes touristiques classées en stations de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme, adopte, au plus tard le 31 décembre 2019, un plan d’action sur dix ans à l’adaptation au changement climatique.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, ce plan d’action précise la stratégie d’adaptation des plans climat-air-énergie territoriaux. Pour les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants, ce plan d’action est accompagné d’un diagnostic de vulnérabilité du territoire face au changement climatique et d’une stratégie d’adaptation. Ces documents sont révisés tous les six ans.
Objet
Le changement climatique est déjà largement observé dans nos massifs montagneux sur les dernières décennies. Il est deux fois plus rapide dans les Alpes que la moyenne mondiale, et 4 fois plus rapide au-dessus de 1500m d’altitude.
Cette évolution a de nombreuses conséquences bien connues (sur les températures, les précipitations, l’enneigement, etc.) et elle aggrave fortement les risques gravitaires propres à la montagne (éboulements – écroulements massifs, instabilité du manteau neigeux, poches et lacs de fonte glaciaire avec risque de rupture brutale, etc..).
Selon les données de l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC), au 1er mai 2016, le stock nival (indicateur qui rend compte de l’évolution de la quantité d’eau stockée sous forme de neige) se réduit sur tous les massifs en moyenne de 20 kg/ m2 par décennie, soit -12 % par rapport à la normale 1981-2010.
Les stations de ski de moyennes montagnes sont déjà impactées par ces changements et à terme les canons à neige seront inutilisables en raison de l'élévation des températures.
Au-delà des enjeux environnementaux, avec 120 000 emplois induits par l’activité du ski en France selon Domaine skiable de France, c’est tout une économie qui est en jeu incluant tous les petits et moyens acteurs de la montagne. Pour préserver leur environnement et l’emploi local, les stations de tourisme de montagne doivent s’adapter et poser les jalons d’un nouveau modèle de développement en travaillant notamment sur la diversification de leurs activités.
Depuis 2011 la France dispose d’un Plan national d’adaptation au changement climatique. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un document-cadre de la politique énergétique dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. Il est obligatoire pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2018. Le PCAET établit un diagnostic avec notamment une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique et une stratégie territoriale. Cependant il n’y est pas prévu de programme d’actions relatif à l’adaptation au changement climatique. Le présent amendement a pour objet de combler ce manque pour les intercommunalités en prévoyant l’élaboration d’un véritable plan d’actions.
S’agissant des intercommunalités concernées de moins de 20 000 habitants, elles ne sont pas soumises à l’obligation d’établir un PCAET mais l’intérêt et l’urgence de mener la réflexion de l’adaptation au changement climatique sont les mêmes que pour les intercommunalités supérieures à 20 000 habitants. Le présent amendement remédie à cette lacune en prévoyant la seule obligation de faire un plan d’adaptation au changement climatique – et non tout un Plan Climat Air Energie Territorial.
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N° 92 9 décembre 2016 |
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M. CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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N° 93 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. CORNANO, ANTISTE, Serge LARCHER et PATIENT, Mme YONNET et M. DESPLAN ARTICLE 19 |
Alinéa 6
1° Première phrase
Après le mot :
vulnérabilité
insérer les mots :
observée et prévisionnelle
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
la diversification des activités touristiques ainsi que
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La localisation, la conception et la réalisation d’une unité touristique nouvelle respectent la qualité des sites et les grands équilibres naturels, ainsi que les continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-1 du code de l’environnement.
Objet
L’intensité du changement climatique et la gravité de ses conséquences en montagne justifie pleinement une prise en compte spécifique dans la Loi Montagne.
Cette prise en compte doit affecter toutes les politiques de la montagne et en particulier pour le développement touristique et les UTN.
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N° 94 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. CORNANO, ANTISTE, Serge LARCHER et PATIENT et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 122-15-… – Les autorisations d’urbanisme délivrées pour la réalisation d’une unité touristique nouvelle, à l’exception des bâtiments à usage d’habitation ou d’hébergements, sont assorties d’une obligation de démolition et de remise en état des lieux, qui doit intervenir dans les cinq années suivant la cessation complète d’activité de l’installation. Cette obligation est mentionnée dans les schémas de cohérence territoriale prévoyant des unités touristiques nouvelles et dans l’autorisation au titre des unités touristiques nouvelles délivrée en application de l’article L. 122-19. »
Objet
Le changement climatique, à l’oeuvre très rapidement et intensément en montagne, va conduire de plus en plus à l’abandon d’installations touristiques, remont.es mécaniques, installations de loisirs d’été ou d’hiver, inadapt.es aux nouvelles conditions d’enneigement ou rendues inutilisables par l’aggravation des risques naturels.
Une obligation de démantèlement ultérieur, incluse dans les conditions d’autorisation, renforcerait la nécessité d’évaluer, sur le moyen terme, la viabilité de ces investissements, et aurait en soi un effet préventif. Leur démantèlement effectif, lorsque l’exploitation a cessé, contribue à la préservation des paysages de montagne.
Dans le droit de l’environnement en vigueur, cette obligation de remise en état des lieux en fin d’exploitation ne p.se que sur les installations class.es pour la protection de l’environnement (ICPE).
Pour les plus dangereuses d’entre elles (dites Seveso) cette obligation est m.me assortie de garanties financières.
S’agissant des installations touristiques obsolètes en montagne, la plupart (anciennes remont.es, anciens bâtiments, jeux et loisirs) n’ont pas le statut ICPE. C’est souvent l’action associative et bénévole qui assure certaines opérations de démantèlement, avec la contribution de fonds publics, en général communaux. Alors qu’un fonctionnement économique sain, dans l’esprit du principe Pollueur-payeur, exige que ce soit l’activité économique utilisatrice de l’équipement qui finance son démantèlement en fin de vie.
Cette obligation de démantèlement devrait être introduite pour toutes les installations touristiques implantées en montagne, hors agglomération, en priorité pour les constructions nouvelles, et hors bâtiments d’habitation (manque de spécificité montagne pour ce type de bâtiment, d’ailleurs rarement abandonnés).
Il serait souhaitable d’attacher cette obligation à toutes les installations touristiques soumises à autorisations d’urbanisme. Mais dans un premier temps il est proposé de la limiter à celles soumises à procédure UTN (de massif et de département). Cette obligation spéciale est ainsi par nature circonscrite à la montagne, et pourrait être rappelée en amont, au moment de la conception du projet UTN. La sanction d’un manquement sera la même que pour toute violation de ces autorisations.
A défaut d’une telle obligation, les paysages montagnards, qui sont déjà affectés par ce phénomène, vont être gravement dégradés par la multiplication des friches touristiques au cours des décennies à venir.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 95 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE, Serge LARCHER et PATIENT et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 A |
Avant l’article 20 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, les mots : « et de son environnement », sont remplacés par les mots : « , de son environnement et la prise en compte des prévisions à moyen terme du changement climatique ».
Objet
L’évaluation environnementale des projets doit intégrer le facteur risque découlant des effets du changement climatique.
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N° 96 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. CORNANO, ANTISTE, Serge LARCHER et PATIENT et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
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N° 97 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. CORNANO, ANTISTE, Serge LARCHER et PATIENT et Mme YONNET ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 331-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité garantissant la préservation des espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. Le label « zone de tranquillité » est attribué sur avis conforme du comité de massif, sur la base d’un cahier des charges approuvé par ce dernier. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité sur des espaces peu artificialisés, où est exclu tout aménagement touristique sauf des équipements légers, et où sont mis en œuvre un tourisme doux et des mesures en faveur du silence. Le label « zone de tranquillité » est attribué sur avis conforme du comité de massif, sur la base d’un cahier des charges approuvé par ce dernier. »
Objet
Le texte du projet de loi est directement inspiré de l’article 11 du protocole Nature et paysages de la convention alpine, visant à la protection de la faune et de la flore, avec une approche de type réglementaire - il évoque des interdictions assez larges – qui n’est ni appropriée ni nécessaire.
En effet, en matière de faune et flore, le droit de l’environnement offre toute une gamme d’outils réglementaires, adaptés à la protection de la faune et de la flore, et leur garantissant la tranquillité nécessaire. C’est le cas en particulier des arrêtés de protection de biotope, applicables à toutes les espèces protégées, et donc en particulier à toutes les espèces d’oiseaux, qui sont protégées en France.
Mais la convention alpine traite des zones de tranquillité aussi dans son protocole Tourisme, avec une autre approche dédiée davantage à la tranquillité des humains (article 10) : « Les Parties contractantes s’engagent, conformément à leurs réglementations et d’après des critères écologiques, à délimiter des zones de tranquillité́ où l’on renonce aux aménagements touristiques. »
Cette clause correspond à un besoin qui se fait sentir et n’est pas encore développé de manière satisfaisante : mettre en valeur des territoires de montagne ne bénéficiant d’aucune protection environnementale, mais néanmoins de grande qualité paysagère et écologique, et leur attrait en tant que zone de ressourcement dans un paysage préservé et à l’abri le plus possible des nuisances sonores de plus en plus envahissantes. Cette démarche volontaire doit s’appuyer sur un label, demandé par la collectivité porteuse du projet de territoire, et attribué par le comité de massif ou sur sa recommandation, sur la base d’un cahier des charges adapté. Il s’agit de développer l’attractivité de ces territoires, en mettant en avant la qualité du cadre de vie. Et ceci en s’appuyant sur les réglementations déjà existantes, et leur meilleure application (on pense ici au respect de la loi par les loisirs motorisés), ainsi que d’autres mesures en faveur du tourisme doux.
Les chartes de PN et PNR sont un bon cadre pour développer des zones de tranquillité selon cette approche, et d’ailleurs des expériences sont déjà conduites. Mais si l’expérience est positive elle pourrait être étendue à tout le territoire de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 98 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, Serge LARCHER et PATIENT et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 363-1 du code de l’environnement, les mots : « les déposes » sont remplacés par les mots : « l’embarquement et la dépose ».
Objet
L’usage de l’hélicoptère (et plus rarement de petits aéronefs) en montagne à des fins de loisirs concerne principalement la pratique du ski hors-piste. Il est source de fortes nuisances (bruit et pollution) pour les résidents en montagne et pratiquants de sports de montagne, venus chercher en montagne le silence. Il est source de dérangement pour la faune sauvage, particulièrement fragilisée en période hivernale. Il est interdit en France depuis la « directive Montagne » de 1977, interdiction confirmée par l’article 76 de la loi 85-30 Montagne de 1985, et codifiée au code de l’environnement (chapitre « accès à la nature », article L.363-1).
Mais sa formulation, tirée des pratiques en vigueur dans les années 1970-1980 (déposes en hélicoptère), est aujourd’hui insuffisante. Elle est détournée par la pratique de descentes hors-pistes depuis des points accessibles par remontées mécaniques, puis reprise par hélicoptère en bas de pente pour ramener les skieurs à leur station.
Cet amendement vise donc à corriger cette formulation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 99 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, Serge LARCHER et PATIENT et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6211-3 du code des transports, il est inséré un article L. 6211-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-3-... – Conformément à l’article L. 363-1 du code de l’environnement, l’embarquement ou la dépose de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdits dans les zones de montagne, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l’autorité administrative. »
Objet
L’usage de l’hélicoptère (et plus rarement de petits aéronefs) en montagne à des fins de loisirs concerne principalement la pratique du ski hors-piste. Il génère de fortes nuisances (bruit et pollution) pour les résidents en montagne et les pratiquants de sports de montagne, venus chercher en montagne le silence. Il est source de dérangement pour la faune sauvage, particulièrement fragilisée en période hivernale.
Il est interdit en France depuis la « directive Montagne » de 1977, interdiction confirmée par l’article 76 de la loi 85-30 Montagne de 1985, et codifiée au code de l’environnement (chapitre « accès à la nature », article L. 363-1).
Cependant, cette interdiction est insuffisamment sanctionnée, faute d’un contrôle suffisant, mais aussi faute de mention au code de l’aviation civile de cette règle édictée par le code de l’environnement ; de ce fait, il n’est pas certain que les sanctions administratives et pénales applicables en droit aérien s’appliquent aux violations de l’interdiction de l’héliski.
Cet amendement vise donc à renforcer l’effectivité de l’interdiction en la mentionnant dans le code de l’aviation civile.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 100 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De contribuer à la valorisation de tous les atouts de la montagne, en soutenant la recherche appliquée, l’expérimentation, l’innovation, l’animation locale et l’assistance technique nécessaires à la mise en œuvre de projets de développement global, ainsi que la diffusion des expériences et des techniques adaptées au milieu montagnard ;
Objet
Cet amendement vise à préciser, dans les finalités de l’action de l’Etat en faveur de la montagne, la nécessité de valoriser les atouts de ces territoires.
Direction de la séance |
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N° 101 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Après les mots :
transition numérique
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et le développement de services numériques adaptés aux usages et contraintes de populations de montagne ;
Objet
Cet amendement vise à préciser dans les grandes finalités de l’action de l’État en faveur de la montagne, le soutien à la transition numérique et le développement de services numériques adaptés aux usages et contraintes de populations de montagne.
Direction de la séance |
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N° 102 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS A |
Remplacer les mots :
la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales intègrent
par les mots :
l’ensemble des dispositifs financiers de soutien aux collectivités territoriales, et notamment la dotation globale de financement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, intègre
Objet
Cet amendement d’ordre rédactionnel vise à conforter la rédaction de l’article 3 bis A en proposant une rédaction plus large incluant l’ensemble des dispositifs financiers de soutien aux collectivités territoriales, dont la DGF et le FNPRIC.
Direction de la séance |
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N° 103 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le Premier ministre ou son représentant y présentent chaque année un rapport sur l’application de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur de la montagne.
Objet
Cet amendement vise à prévoir la présentation annuelle d'un rapport sur l’application de la présente loi devant le Conseil National de la Montagne par le Premier Ministre ou son représentant.
Direction de la séance |
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N° 104 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
établissements publics consulaires,
insérer les mots :
des communes forestières, de l’économie sociale et solidaire,
Objet
Cet amendement vise à prévoir la présence, au sein des comités de massifs, de représentants des communes forestières et de l’économie sociale et solidaire.
Ces deux secteurs sont, en effet, stratégiques pour le développement et l’avenir des territoires de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 105 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 16, seconde phrase
1° Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
2° Après les mots
produits de montagne
insérer les mots :
, en matière de développement de la filière forêt-bois
Objet
Cet amendement vise à prévoir la création d’une commission spécialisée compétente en matière de développement de la filière forêt-bois au sein du comité de massif.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 106 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Éliane GIRAUD, MM. ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, notamment le concours financier de l’État et des régions aux programmes d’actions des parcs naturels régionaux relevant de la politique de massif
Objet
Cet amendement vise à préciser que les financements mis en œuvre pour traduire les priorités de l’action de l’Etat et des régions dans le cadre de la convention interrégionale de Massif, comprennent les concours financiers dédiés aux programmes d’actions des Parcs naturels régionaux relevant de la politique de Massif.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 107 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 TER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
dans des délais raisonnables
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’ajout procédé en commission, précisant que les délais de transports scolaires dans les zones de montagne se font dans « des délais raisonnables ».
Si chacun peut s’accorder sur cet objectif, il reste néanmoins difficile d’inscrire une notion aussi floue dans la loi. Cette dernière risque en effet de créer des contentieux ouvrant la voie à des contestations locales sur l’appréciation du terme « raisonnable ».
La rédaction de l'Assemblée nationale mentionnant les "conditions d'accès par les transports scolaires" répond déjà à l'objectif visé : le temps de trajet est un élément constitutif de ces conditions de transports scolaires, comme l'atteste déjà la pratique des diagnostics partagés entre les élus et les IA-DASEN dans le cadre des conventions ruralité.
En conséquence, les auteurs de cet amendement estiment plus prudent de supprimer cette référence à la notion de « délai raisonnable », tout en rappelant leur attachement à la nécessité d’offrir des temps de trajet adaptés aux élèves en zone de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 108 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANSANNETAS, Mme SCHILLINGER, MM. ROUX, DURAN, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, M. RAOUL, Mmes BRICQ, CAMPION et CLAIREAUX, MM. CAFFET, DAUDIGNY et DURAIN, Mmes ÉMERY-DUMAS, GÉNISSON et FÉRET, MM. GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEPTIES |
Après l’article 8 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Est instituée pour une durée de cinq ans une commission placée auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités dans lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n’ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis de cette commission.
III. – La commission propose au ministre chargé de la santé, après examen des dossiers déposés par les médecins titulaires de diplômes, certificats ou titres obtenus dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen :
a) Soit d’accorder une autorisation d’exercice ;
b) Soit d’imposer au candidat un complément de formation théorique et pratique dans le cadre du troisième cycle des études médicales.
Cette commission se réunit en formations différentes selon les missions fixées aux II et III. Sa composition dans ses différentes formations et son fonctionnement sont fixés par décret.
IV. – Après le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :
« V. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, les médecins titulaires de diplômes, certificats ou titres obtenus dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, présents en 2016 dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif et ayant échoué à la procédure d’autorisation d’exercice mentionnée au IV du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions sous réserve qu’ils transmettent un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission mentionnée au I de l’article ... de la loi n° … du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
« VI. – Les médecins lauréats des épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et au IV du présent article et n’ayant pas débuté les fonctions hospitalières mentionnées par les dispositions précitées, peuvent présenter un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la même commission.
« VII. – Les médecins mentionnés aux V et VI peuvent déposer, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, un dossier de demande d’autorisation d’exercice. Ils sont autorisés à présenter une seule fois un dossier. »
Objet
Afin d’apporter des réponses nouvelles aux tensions rencontrées en matière de démographie médicales, en particulier dans les territoires de montagne, il est nécessaire de prendre en compte la situation de plusieurs catégories de professionnels médicaux pour leur donner des débouchés professionnels dont ils ne disposent pas aujourd’hui et leur permettre demain d’exercer la médecine.
L’objet du présent amendement est, d’une part, de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat pour déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles les anciens résidents en médecine non-thésés pourront s’inscrire à l’université en vue de la soutenance de leur thèse. Cette mesure permettra de traiter la situation des médecins qui n’ont pas soutenu leur thèse dans les temps mais souhaitent pouvoir exercer la médecine.
D’autre part, l’amendement propose de mettre en place une commission nationale chargée de se prononcer sur les dossiers des médecins à diplôme hors Union européenne et de délivrer une autorisation d’exercice ou d’imposer un complément de formation aux candidats titulaires de diplômes hors UE.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 109 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANSANNETAS, Mme SCHILLINGER, MM. ROUX, DURAN, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, M. RAOUL, Mmes BRICQ, CAMPION et CLAIREAUX, MM. CAFFET, DAUDIGNY et DURAIN, Mmes ÉMERY-DUMAS, GÉNISSON et FÉRET, MM. GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au premier alinéa du présent III, dans les conditions prévues au II du présent article.
« L’avant-dernier alinéa du présent III n’est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au présent III sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l’article L. 911-1. »
II. – Le B du V de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est abrogé.
Objet
L’extension à tous les salariés de la complémentaire d’entreprise par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a nécessité la mise en place de modalités spécifiques de contribution de l’employeur au financement de la couverture complémentaire santé au bénéfice de certains salariés, notamment les travailleurs saisonniers à travers le versement santé.
Afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de répondre à leurs obligations de couverture vis-à-vis de des salariés visés au III de l’article L. 911-7-1, par le versement santé, lorsqu’ils ne sont pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire, le présent amendement a pour objet de pérenniser la possibilité d’assurer la couverture complémentaire santé de certains salariés à travers le versement santé par décision unilatérale de l’employeur au-delà du 31 décembre 2016.
Le recours à la décision unilatérale de l'employeur, particulièrement simple de mise en œuvre, se révèle particulièrement adapté aux petites entreprises et aux formes d’emploi saisonniers.
Le présent amendement propose de répondre aux problématiques de certaines branches professionnelles qui connaissent une part importante de très petites entreprises et d'emplois sous forme de contrats courts.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 110 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Éliane GIRAUD, M. GORCE, Mme ÉMERY-DUMAS, MM. DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune située en zone de montagne peut réglementer les coupes rases de forêts, afin de prendre en compte les enjeux de paysage, de biodiversité, de conservation des sols et de ressource en eau. Ce règlement peut limiter les surfaces des coupes rases et aller jusqu’à leur interdiction. Il fait l’objet d’une concertation préalable avec le Centre national de la propriété forestière et l'Office national des forêts. La commune peut déléguer cette compétence à toute personne morale de droit public en accord avec celle-ci. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de favoriser la maîtrise des paysages forestiers, la préservation de la biodiversité, la qualité de la ressource en eau et de prévenir l’érosion des sols dans les territoires montagnards.
Il dote les élus locaux d'un outil leur permettant d’agir avec discernement en fonction des enjeux lorsqu'il est question de coupes rases de forêts.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 111 rect. 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 A |
Alinéa 6
Après les mots :
aménagement durable
Insérer les mots:
, de favoriser le reboisement
Objet
Cet amendement vise à préciser que le cadre général de la politique en faveur de l'agriculture de montagne encourage également, outre les objectifs déjà mentionnés, le reboisement.
Direction de la séance |
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N° 112 rect. 14 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 341-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l’article 15 quater dans sa rédaction de l’Assemblée nationale, assortie toutefois d’une précision rédactionnelle.
Il leur apparaît en effet plus raisonnable de retenir le critère de boisements spontanés de première génération n’ayant subi aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans que celui de parcelles n'étant pas classées au cadastre.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 113 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 QUINQUIES A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article, ajouté en commission des affaires économiques par le rapporteur, qui aligne les sanctions encourues pour coupe illicite en forêt publique sur celles encourues en forêt privée, à savoir un plafonnement des amendes à quatre fois et demi la valeur des bois coupés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 114 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du 1° des articles L. 2333-53 et L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré le mot : « Prioritairement ».
Objet
Cet amendement vise à préciser que le produit de la taxe communale et départementale sur les remontées mécaniques est affecté prioritairement aux dépenses destinées à favoriser le développement agricole en montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 115 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le cinquième alinéa du I de l'article L. 331-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité garantissant la préservation des espèces animales et végétales sauvages et l'absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d'exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de création de zones de tranquillité dans les parcs naturels.
Les auteurs de cet amendement rappellent en effet que cet article n’impose pas leur création mais ouvre seulement la possibilité de les délimiter dans les chartes des parcs nationaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 116 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 23 C introduit à l’Assemblée nationale.
Les auteurs rappellent que l’article L. 211-1 du code de l’environnement impose déjà la conciliation des usages et que de ce fait, il ne parait pas opportun de privilégier un usage parmi d’autres.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 117 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LE SCOUARNEC, Mmes DAVID, CUKIERMAN, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS A |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 118 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 301-4-1. – Lorsqu’elle appartient à une zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, toute commune…
Objet
Cet amendement propose de revenir au périmètre proposé initialement par le projet de loi c'est à dire aux seules communes touristiques classées en zone de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 119 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les règles et prescriptions techniques en matière de démontage. » ;
Objet
Cet amendement propose de renvoyer à un décret pour définir la notion de démontage.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 120 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'article 20A sur la construction des annexes qui induit un recul pour la préservation des zones de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 121 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 13, première phrase
Après les mots :
des radios locales
insérer les mots :
et des télévisions locales
Objet
Cet amendement de précision mentionne le rôle des télévisions locales de montagne et la nécessité que l’Etat mette en œuvre une politique assurant leur bon développement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 122 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 BAA |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer cet article adopté par la commission des affaires économiques qui autorise de nouvelles possibilités de constructions en zone naturelle ou agricole y compris en l'absence de document d’urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 123 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 BA |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et de la proximité
Objet
Cet amendement propose de supprimer la notion de proximité de voies et réseaux et d’en rester à l'existence de voies et réseaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 124 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS, DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL et COURTEAU, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BA |
Après l’article 20 BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L 122-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 122-6-1-… – Les articles L. 122-5 et L. 122-6 ne s’appliquent pas aux territoires des communes classées en zone de montagne qui sont situés en dehors du zonage qui a justifié le classement de la commune. »
Objet
Cet amendement propose de déroger à l'application du principe d'urbanisation en continuité pour les cœurs de ville situés à faible altitude des communes classées en zone de montagne caractérisées par un dénivelé important.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 125 9 décembre 2016 |
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MM. DAUNIS, DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL et COURTEAU, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BA |
Après l'article 20 BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-7 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions peuvent s'appliquer aux communes classées en zone de montagne comprenant des territoires situés en dehors du zonage qui a justifié le classement de la commune. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre effective l'application des dispositions de l’article L122-7 du code de l'urbanisme aux communes classées en zone de montagne caractérisées par un dénivelé important et dont le centre-ville se trouve à faible altitude.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 126 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase de l'article L. 122-10 du même code, après le mot : « forestières », sont insérés les mots : « , en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, ».
Objet
L'article 20 B prévoit que, en zone de montagne, les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles doivent être particulièrement préservées lorsqu’elles se situent dans les fonds de vallées.
Cet amendement propose de rétablir cet article supprimé en commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 127 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 128 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 septies revient sur l’obligation qui est faite aux opérateurs de téléphonie mobile d’informer, deux mois avant le commencement des travaux, les élus du territoire concerné par une modification substantielle des installations existantes pour la remplacer par un dispositif d’information annuelle.
Ce nouveau dispositif est contraire à l’esprit de l’accord passé entre l’AMF et les opérateurs en vue de l’élaboration de chartes locales et aura pour effet de placer les élus devant le fait accompli, les privant à la fois de leur rôle d’aménageur et de médiateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 129 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 SEPTIES |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 9 septies revient sur l’obligation qui est faite aux opérateurs d’informer deux mois avant le commencement des travaux les élus du territoire concerné par une modification substantielle des installations existantes, pour la remplacer par un dispositif d’ information annuelle.
Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale de l'article L.34-9-1 du Code des postes et des communications électroniques en supprimant le premier et le deuxième alinéa de l’article 9 septies.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 130 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAN, ROUX, JEANSANNETAS, RICHARD, GUILLAUME et RAOUL, Mmes CARTRON et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU et DAUNIS, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-6 ainsi rétabli :
« Art. L. 318-6. – En cas de vente d’un lot de copropriété d’un immeuble situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir et soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d’en accuser réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente.
« Cette obligation d’information s’applique également aux cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés. »
Objet
L’article 21 bis crée une obligation d’information sur la vente de lots de copropriété lorsqu’un immeuble est situé dans le périmètre d’une ORIL.
Cet amendement propose de rétablir l’article 21 bis supprimé en commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 131 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 SEPTIES |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
qui en a fait la demande à l’opérateur concerné
Objet
L’article 9 septies revient sur l’obligation qui est faite aux opérateurs d’informer deux mois avant le commencement des travaux les élus du territoire concerné, pour la remplacer par une information annuelle.
L’auteur de cet amendement propose de clarifier le texte issu de l'Assemblée Nationale en précisant que les opérateurs ont l'obligation d'informer annuellement les élus sur les travaux réalisés sur leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 132 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 SEPTIES |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’alinéa 4 de l’article 9 septies vise à exonérer des procédures d'autorisation et de déclaration préalable les installations nouvelles se greffant à l'existant dès lors que le support ne fait pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse substantielle.
Cet amendement propose de garantir un niveau optimum de protection des populations et ainsi de revenir au texte initial du code des postes et des communications électroniques, en supprimant les alinéas 3 et 4 de l’article 9 septies.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 133 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, ROUX, DURAN, JEANSANNETAS, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 SEPTIES |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
Objet
L'article L34-9-1 du Code des postes et des communications électroniques prévoit que le représentant de l’État, lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, réunit une instance de concertation.
Or, l’alinéa 5 de l’article 9 septies limite cette faculté au seul cas des installations nouvelles et retire donc les moyens d’organiser les concertations nécessaires lorsque nait un conflit.
Cet amendement propose donc de revenir au texte initial de l'article L34-9-1 du Code des postes et des communications électroniques.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 134 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Éliane GIRAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 B (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 20 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 144-1 du code de l’urbanisme, les mots : « qui ne sont pas comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale » sont supprimés.
II. – Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale évolue en application du I du présent article, il n’est pas obligatoire de réviser ou de modifier le schéma de ce simple fait.
Objet
Le présent projet de loi vise à simplifier le régime d’urbanisme des parcs naturels régionaux français.
Les parcs sont soumis à plusieurs documents d’urbanisme : la charte, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et le plan local d’urbanisme (PLU).
S’il existe une hiérarchie des normes entre ces différents documents, ce régime s’avère particulièrement complexe en pratique.
À titre d’exemple, le parc naturel régional (PNR) des Bauges – qui regroupe quatorze communes de Savoie et de Haute-Savoie – est soumis, outre sa charte et les PLU, à quatre SCoT. L’articulation entre ces différents documents constitue une source quotidienne de difficultés, surtout que leurs procédures de renouvellement ne sont pas coordonnées.
La loi ALUR a constitué une première étape en prévoyant qu’une charte peut valoir SCoT en l’absence de schéma (actuel article L. 144-1 du code de l’urbanisme). Cette disposition n’est toutefois pas appliquée en pratique, tous les parcs naturels régionaux (PNR) étant couverts par un SCoT.
Dès lors, le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de la loi ALUR et prévoit que la charte du parc peut valoir SCoT même lorsque le parc est déjà couvert par un tel document.
Pour reprendre l’exemple du parc des Bauges, sa charte pourrait valoir SCoT et les schémas de Savoie agglomération, d’Annecy, d’Albertville et de l’Albanais ne lui seraient plus opposables, ce qui simplifierait grandement son régime juridique.
Une disposition transitoire est également prévue (II) pour ne pas déstabiliser les SCoT concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 135 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ, GABOUTY et DELCROS ARTICLE 8 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une nouvelle cartographie des zones de déserts médicaux en milieu montagnard.
Ce rapport est élaboré sur la base des recommandations établies par les agences régionales de santé, après consultation des professionnels de santé, notamment les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et les masseurs-kinésithérapeutes en milieu montagnard.
Objet
Les zones de montagne subissent la désertification médicale et par voie de conséquence la désertification des professions paramédicales prescrites comme les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes.
La consultation des masseurs-kinésithérapeutes concernant la cartographie des déserts médicaux en zone de montagne serait pertinente de part leur possibilité d'intervenir en cas d'urgence en l'absence d'un médecin et de part leur connaissance renforcée en traumatologie.
En effet, les principales lésions rencontrées lors d'accidents de ski sont des entorses, des luxations ou des claquages.
L'objet de cet amendement est d'intégrer la profession de masseur-kinésithérapeute dans la consultation avec les Agences régionales de Santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 136 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
aquatiques,
insérer les mots :
au développement de l’implantation des énergies renouvelables
Objet
Le développement des énergies renouvelables est une priorité affichée par la loi sur la transition énergétique. Les territoires de montagne doivent en faire une priorité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 137 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il comprend également une cartographie des zones d’implantation des énergies renouvelables, élaborée à l’échelon régional.
Objet
Le développement des énergies renouvelables étant une priorité affichée, il s’agit par cet amendement de compléter le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif en intégrant une cartographie des zones d’implantations des énergies renouvelables.
Cela doit permettre un développement majeur et concerté de la transition énergétique sur les territoires concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 138 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 139 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
y compris en adaptant la spécificité des normes aux terrains montagneux
Objet
Les zones de montagne sont soumises à des contraintes fortes qui leur sont particulières et ne permettent pas toujours de respecter certaines obligations réglementaires (dimensionnement, mesures, respect des distances, etc.).
Le présent amendement a pour objet de prendre en compte ces situations par l'adaptation des normes aux spécificités montagnardes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 140 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Mettre en place un suivi statistique de l’évolution des exploitations agricoles de montagne complémentaire au recensement général agricole prévu ;
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre en place un suivi statistique de l’évolution des exploitations agricoles de montagne complémentaire au recensement général agricole prévu, afin d'adapter le cadrage méthodologique aux spécificités des territoires de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 141 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CABANEL ARTICLE 16 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 142 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l’article 23 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I. »
Objet
Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans cette zone géographique particulière. Il convient donc de limiter l’augmentation des débits réservés, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles, dans cette région méditerranéenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 143 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l’article 23 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »
II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet la création d'une nouvelle exonération de redevances pour les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde par des canaux traditionnels gérés de manière collective. En effet, les réseaux de canaux d'irrigation constituent le moyen le plus efficace en matière de gestion raisonnée de l'eau.
En généralisant la redevance pour prélèvement, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a pour effet de pénaliser les systèmes d’irrigation traditionnels en zone de montagne.
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N° 144 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 6, seconde phrase
Après les mots :
et par cinq sénateurs
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
L’article 5 vise à revoir et à préciser la composition, les missions et l’organisation du Conseil national de la montagne (CNM).
Dans le projet de loi initial, parmi les cinq députés et cinq sénateurs qui représentent le Parlement au sein du CNM, trois devaient être nommés, dans chaque assemblée, par la commission des affaires économiques, la procédure de désignation des deux autres n’étant pas précisée. Ces modalités étaient inchangées par rapport à l’état actuel du droit.
Cette procédure a été revue, lors de l’examen du texte en commission à l’Assemblée nationale, pour prévoir, dans chaque assemblée, l’intervention de la commission en charge de l’aménagement du territoire, aux côtés de celle des affaires économiques, les deux commissions désignant deux parlementaires chacune. La procédure de désignation du cinquième parlementaire demeurait, dans le silence de la loi, laissée à l’appréciation de chaque assemblée.
Au Sénat, le texte de la commission revoit de nouveau cette procédure.
Deux parlementaires seraient désignés par la commission chargée des affaires économiques, deux par la commission chargée de l’aménagement du territoire et un par la commission chargée de l’environnement.
Or, s’il convient de préciser dans la loi le principe de la représentation du Parlement pour cinq députés et cinq sénateurs, il appartient à chaque assemblée de déterminer les modalités de désignation de ses représentants. Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 145 9 décembre 2016 |
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M. VIAL au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 B (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 144-1 du code de l’urbanisme, les mots : « qui ne sont pas comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale » sont supprimés.
II. – Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale évolue en application du I du présent article, il n’est pas obligatoire de réviser ou de modifier le schéma de ce simple fait.
Objet
Le présent projet de loi vise à simplifier le régime d’urbanisme des parcs naturels régionaux français.
Les parcs sont soumis à plusieurs documents d’urbanisme : la charte, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et le plan local d’urbanisme (PLU).
S’il existe une hiérarchie des normes entre ces différents documents, ce régime s’avère particulièrement complexe en pratique.
À titre d’exemple, le parc naturel régional (PNR) des Bauges – qui regroupe quatorze communes de Savoie et de Haute-Savoie – est soumis, outre sa charte et les PLU, à quatre SCoT. L’articulation entre ces différents documents constitue une source quotidienne de difficultés, surtout que leurs procédures de renouvellement ne sont pas coordonnées.
La loi ALUR a constitué une première étape en prévoyant qu’une charte peut valoir SCoT en l’absence de schéma (actuel article L. 144-1 du code de l’urbanisme). Cette disposition n’est toutefois pas appliquée en pratique, tous les parcs naturels régionaux (PNR) étant couverts par un SCoT.
Dès lors, le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de la loi ALUR et prévoit que la charte du parc peut valoir SCoT même lorsque le parc est déjà couvert par un tel document.
Pour reprendre l’exemple du parc des Bauges, sa charte pourrait valoir SCoT et les schémas de Savoie agglomération, d’Annecy, d’Albertville et de l’Albanais ne lui seraient plus opposables, ce qui simplifierait grandement son régime juridique.
Une disposition transitoire est également prévue (II) pour ne pas déstabiliser les SCoT concernés.
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N° 146 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 17 TER |
Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable,
Objet
Cet amendement étend le champ des servitudes estivales.
L'évolution et la diversification des pratiques des loisirs de montagne induit un nouvel aménagement de l'espace, notamment en faveur des activités estivales qui nécessitent l'institution de nouvelles servitudes. Leur périmètre n'est par nature pas circonscrit à la proximité des équipements hivernaux.
Le projet de loi a étendu, lors de la lecture à l'Assemblée Nationale, le périmètre d'institution des servitudes estivales au "périmètre du site nordique ou d'un domaine skiable".
La suppression de ces termes ne prive toutefois pas les propriétaires qui pourraient être concernés de garanties. Dans tous les cas, les servitudes doivent faire l'objet d'une enquête publique menée par un commissaire enquêteur nommé par arrêté préfectoral. Une notification individuelle aux intéressés ainsi qu'un avis publié par la commune permettent également d'entendre toutes les personnes susceptibles de formuler des observations. En outre, l'article L 342-18 du Code du Tourisme dispose que "la servitude prévue aux articles L 342-20 à L 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols". Enfin, la servitude ouvre doit à indemnité s'il en résulte un quelconque préjudice direct, matériel et certain pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant.
Enfin, l'introduction par l'Assemblée Nationale d'une consultation pour avis de la Chambre d'Agriculture constitue une garantie supplémentaire pour les exploitants agricoles dont les terres sont susceptibles d'être impactées par l'institution d'une servitude en dehors des périodes d'enneigement.
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N° 147 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les extensions limitées inférieures aux seuils des créations d’unités touristiques nouvelles fixés par décret en Conseil d’État ne sont pas soumises à la présente sous-section.
Objet
Le présent amendement vise à écarter du champ d'application du régime des Unités touristiques nouvelles les simples extensions inférieures aux seuils de création définis par un décret en Conseil d'État.
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N° 148 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises à l’article L. 142-4.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes situées dans les territoires de montagne, non couvertes par un Schéma de cohérente territoriale (SCOT), soit 80 % des stations de montagne, de continuer à mener des projets d'aménagement touristique.
Dès ses origines, la réforme des UTN a été justifiée par le Gouvernement par la volonté de simplifier le dispositif et de permettre sa pérennisation après le 1er janvier 2017, date d'application du principe d'urbanisation limitée.
La procédure des Unités touristiques nouvelles, conçue à l'origine comme un cadre juridique d'exception visant à déroger au principe d'urbanisation en continuité, perdrait tout intérêt pour les communes si le principe d'urbanisation limitée devait leur être applicable.
Il est donc proposé de préciser que les Unités touristiques nouvelles dérogent à ce principe.
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N° 149 rect. 9 décembre 2016 |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 19 |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux projets d'UTN structurantes et locales menées dans les territoires non couverts par un Schéma de cohérence territoriale (via les procédures d'autorisation spécifique) de déroger au principe d'urbanisation limitée applicable au 1er janvier 2017.
Les procédures d'autorisation spécifique on été maintenues afin que les communes non couvertes par des documents d'urbanisme puissent continuer à mener de nouveaux projets, malgré la réforme des UTN.
Ces procédures spécifiques n'ont cependant un sens que si elles dérogent également au principe d'urbanisation limitée puisque dans le cas contraire, sans ouverture de nouveaux secteurs à l'urbanisation, les projets ne pourraient être menés à leur terme.
Rappelons que 80 % des stations de montagne ne sont actuellement pas couvertes par un SCoT.
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N° 150 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 19 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux projets d'UTN structurantes et locales menées dans les territoires non couverts par un Schéma de cohérence territoriale (via les procédures d'autorisation spécifique) de déroger au principe d'urbanisation limitée applicable au 1er janvier 2017.
Les procédures d'autorisation spécifique on été maintenues afin que les communes non couvertes par des documents d'urbanisme puissent continuer à mener de nouveaux projets, malgré la réforme des UTN.
Ces procédures spécifiques n'ont cependant un sens que si elles dérogent également au principe d'urbanisation limitée puisque dans le cas contraire, sans ouverture de nouveaux secteurs à l'urbanisation, les projets ne pourraient être menés à leur terme.
Rappelons que 80 % des stations de montagne ne sont actuellement pas couvertes par un SCoT.
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N° 151 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les unités touristiques nouvelles locales situées en deçà de seuils fixés par décret en Conseil d’État et non prévues initialement au plan local d’urbanisme ne sont pas soumises au premier alinéa.
Objet
Cet amendement rédactionnel tend à mettre en cohérence les dispositions applicables aux Unités touristiques nouvelles, non prévues au Plan local d'urbanisme mais compatibles avec celui-ci, avec les seuils d'exclusion fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition avait été prévue en première lecture par l'Assemblée Nationale pour rendre applicables des seuils d'exclusion aux UTN non prévues au PLU mais compatibles avec celui-ci.
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N° 152 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 19 |
Alinéas 54 et 55
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur le Plan local d'urbanisme dès lors qu'il prévoirait une ou plusieurs Unités touristiques nouvelles.
En plus de toutes les consultations déjà prévues, le PLU est soumis pour avis à la CDPENAF en cas de réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers lorsqu'il couvre une commune ou un EPCI situés en dehors d'un Schéma de cohérence territoriales approuvé. De plus, s'il existe un SCoT prévoyant une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers, il est rappelé que ce dernier est alors également soumis pour avis à cette Commission.
La généralisation de la consultation de cette Commission n'apparait donc pas justifiée.
Par ailleurs, la soumission pour avis risque d'aboutir à ce que les commissions se prononcent en opportunité sur les choix opérés par le projet de PLU arrêté. L'insertion d'une phrase indiquant que l'avis porte uniquement sur les Unités touristiques locales n'écarte en rien la soumission du projet de Plan dans son ensemble aux commissions. Par ailleurs, la nécessité de délivrer un avis qui porterait uniquement sur les UTN locales s'inscrit en contradiction avec la réflexion globale à l'échelle du territoire dans laquelle est censée s'inscrire l'élaboration du Plan local d'urbanisme.
Un nouvel avis portant sur le projet de PLU aboutirait enfin à renforcer le nombre de contentieux sur un document déjà fortement exposé.
Direction de la séance |
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N° 153 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 71
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les unités touristiques nouvelles locales relevant de la procédure intégrée décrite au premier alinéa du présent I ne sont pas soumises à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux projets d'UTN locales non prévus dans les documents d'urbanisme, et menés via la nouvelle procédure intégrée, de déroger au principe d'urbanisation limitée applicable au 1er janvier 2017.
La procédure intégrée à été introduite à la suite d'un compromis lors de la lecture du texte en séance à l'Assemblée Nationale, sans lequel l'adoption à l'unanimité moins une voix n'aurait pas été possible. Elle a pour objectif de permettre aux communes de mener de nouveaux projets d'UTN locales non prévus dans leur PLU existant, plus rapidement.
Ces procédures intégrés n'ont cependant un sens qu si elles dérogent également au principe d'urbanisation limitée puisque dans le cas contraire, sans ouverture de nouveaux secteurs à l'urbanisation, les projets ne pourraient pas être menés à leur terme.
Rappelons que 80 % des stations de montagne ne sont actuellement pas couvertes par un Schéma de cohérence territoriale.
Direction de la séance |
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N° 154 rect. 12 décembre 2016 |
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M. VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TERDECIES |
Après l'article 8 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre 4 du titre 1er du livre 3 du code de la route, il est inséré un article L. 314-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1. – Dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l’État détermine, après avis du comité de massif, les obligations d’équipement des véhicules en période hivernale.
« Un décret pris après avis du Conseil national de la montagne fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les dispositifs inamovibles et amovibles antidérapants requis, dans le respect du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. »
Objet
Chaque année, l’enneigement des zones montagneuses provoque des problèmes de circulation, voire le blocage complet des voies d’accès aux stations.
La règlementation en vigueur – qui se limite à l’apposition du panneau B26 - n’apparaît pas suffisante pour prévenir ces troubles, alors que la France est la première destination mondiale en matière de sports d’hiver.
En outre, le panneau B26 permet uniquement l’utilisation de chaînes (dispositifs amovibles) alors, qu’en l’état des technologies, certains pneus (dispositifs inamovibles) sont tout aussi efficaces.
Dans ce contexte, le présent amendement propose que les préfets prennent des arrêtés pour règlementer les conditions de circulation en hiver. Ces arrêtés seraient encadrés par un décret fixant la liste des dispositifs inamovibles et amovibles requis.
Cet amendement s’inspire des dispositifs en vigueur dans d’autres pays d’Europe et notamment en Italie où les régions peuvent obliger les automobilistes à être munis d’équipements hivernaux.
Il reprend également une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 21 janvier 2015 par M. Joël Giraud, président du Conseil national de la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 155 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mme IMBERT, M. de LEGGE, Mme LAMURE, MM. RAPIN, VASPART, RAISON, PERRIN, Philippe LEROY, de RAINCOURT, CHARON, HOUPERT, BONHOMME, MANDELLI, MAGRAS, GENEST et DARNAUD, Mme CANAYER et M. CORNU ARTICLE 9 NONIES |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
À cette fin, l’autorité veille au développement des travaux de normalisation des systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs.
Objet
La précision apportée par le présent amendement permet d’inscrire le régulateur dans les travaux en cours. Les opérateurs sont organisés pour assurer la cohérence et la sécurisation des flux entre leurs SI. La coopération est déjà opérationnelle et l'ensemble des opérateurs est déjà interfacé pour la commercialisation. Pour autant, les opérateurs ont exprimé de manière unanime la nécessité d’approfondir l’interopérabilité de leurs systèmes d’information. A cet effet, dans la suite des travaux menés au sein du groupe Interop’Fibre, ils ont décidé de renforcer la gouvernance de leurs travaux, notamment pour renforcer l’harmonisation des protocoles, et décider de mettre en place une plateforme commune de test.
Si l’approfondissement de l’interopérabilité des SI exige la recherche d’un consensus le plus large possible entre les opérateurs, et si à cet égard c’est à eux qu’il revient de convenir des formes d’organisation les plus adéquats, il est toutefois nécessaire que l’Arcep s’inscrive en tant qu’observateur dans les travaux menés. Ce suivi étroit permettra au régulateur de prendre toute décision qu’il estimera nécessaire en termes de process pour favoriser une interopérabilité approfondie entre les opérateurs, et favoriser ainsi la commercialisation des réseaux d’initiative publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 156 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mme IMBERT, M. de LEGGE, Mme LAMURE, MM. RAPIN, VASPART, PERRIN, RAISON, Philippe LEROY, de RAINCOURT, CHARON, HOUPERT, BONHOMME, MANDELLI, MAGRAS, PANUNZI, GENEST et DARNAUD, Mme CANAYER et M. CORNU ARTICLE 9 TER B |
Alinéa 2
Après les mots :
défini dans une convention
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
proposée avant cette date par l’opérateur à l’État et aux collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et précisant notamment le calendrier prévisionnel du déploiement.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 157 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mme IMBERT, M. de LEGGE, Mme LAMURE, MM. RAPIN, VASPART, PERRIN, RAISON, Philippe LEROY, CHARON, HOUPERT, BONHOMME, MANDELLI, MAGRAS, PANUNZI, GENEST et DARNAUD, Mme CANAYER et M. CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES |
Après l’article 9 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) De leur rôle dans la communication à destination ou en provenance des populations en cas de sinistres, catastrophes naturelles ou autres situations de crise. »
Objet
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement d’étendre par décret, dans des cas strictement justifiés par la protection des populations, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés des formalités prévues au titre des articles L. 421-1 à L. 421-4 du Code de l’urbanisme.
Toute infrastructure permettant la communication réactive et efficace des populations en cas de sinistre, de catastrophe naturelle ou toute autre situation de crise, notamment en zone de montagne, est bien évidemment primordiale ; leur déploiement doit être accéléré.
Direction de la séance |
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N° 158 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. CHAIZE et de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mme IMBERT, M. de LEGGE, Mme LAMURE, MM. RAPIN, VASPART, PERRIN, RAISON, Philippe LEROY, de RAINCOURT, CHARON, HOUPERT, BONHOMME, MANDELLI, MAGRAS, PANUNZI, GENEST et DARNAUD, Mme CANAYER et M. CORNU ARTICLE 9 SEXIES |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l’accès demandé par un opérateur nécessite un aménagement des installations les coûts induits sont pris en charge par l’opérateur en demande. Tout refus d’accès est motivé.
Objet
L’incitation à la mutualisation des équipements est une priorité pour accélérer la couverture des territoires de montagne.
C’est pourquoi pour ne pas décourager les opérateurs souhaitant déployer de nouveaux points hauts ou des aménageurs de points hauts en particulier dans les zones de montagne, le présent amendement propose une rédaction conforme à l’ordonnance du 28 avril 2016, transposant la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques. La convention déterminant les conditions financières et communiquée à l’ARCEP permettra le cas échéant de moduler cette répartition entre les parties.
Direction de la séance |
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N° 159 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mme IMBERT, M. de LEGGE, Mme LAMURE, MM. RAPIN, VASPART, PERRIN, RAISON, Philippe LEROY, de RAINCOURT, CHARON, HOUPERT, BONHOMME, MANDELLI, MAGRAS, GENEST et DARNAUD, Mme CANAYER et M. CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES |
Après l’article 9 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 47-1 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « ladite autorisation » sont remplacés par les mots : « la demande » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Le présent amendement vise à réduire à deux mois le délai de quatre mois consenti à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire des réseaux publics relevant du domaine public routier ou non routier pour se prononcer sur une demande de partage et signer une convention.
Cette modification favorisera le partage d’infrastructures.
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N° 160 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mme IMBERT, M. de LEGGE, Mme LAMURE, MM. RAPIN, VASPART, de RAINCOURT, CHARON, HOUPERT, BONHOMME, MANDELLI, MAGRAS, PANUNZI, GENEST et DARNAUD, Mme CANAYER et M. CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER B |
Après l’article 9 ter B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les zones rurales et de montagne, ces objectifs sont visés dans un horizon de temps proportionné aux surcoûts induits.»
Objet
La loi du 17 décembre 2009 a fixé un objectif en termes de « cohérence des déploiements » et de « couverture homogène des zones desservies » (article L34-8-3 du CPCE). Ce principe a vu sa traduction dans l’obligation de complétude des déploiements au sein de chaque zone arrière de point de mutualisation dans un délai raisonnable (2 à 5 ans), imposée aux opérateurs d’immeuble par la décision n° 2010-1312 de l’ARCEP.
Cette obligation de complétude dans un délai de 2 à 5 ans est raisonnable en zone assez dense (zone AMII notamment).
En zone rurale, elle est contreproductive. En effet, on trouve souvent de l’ordre de 85% des lignes qui coûtent par exemple 1 000 € en moyenne et 15 % des lignes qui coûtent deux à trois fois plus, soit 3 000 € en moyenne. Obliger à construire rapidement ces dernières pénalise fortement l’économie du déploiement dans une zone, ce qui peut faire entièrement renoncer à la couvrir.
Il faut en fait pouvoir intégrer de la souplesse dans la complétude et viser que l’objectif soit atteint à l’horizon de 10 voire 15 ans dans ce cas.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 161 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. CHAIZE et de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mme IMBERT, M. de LEGGE, Mme LAMURE, MM. RAPIN, VASPART, PERRIN, RAISON, de RAINCOURT, CHARON, HOUPERT, BONHOMME, MANDELLI, MAGRAS, GENEST et DARNAUD, Mme CANAYER et M. CORNU ARTICLE 9 NONIES |
Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
en fibre optique
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment pour les réseaux en fibre optique
Objet
L’amendement vise à étendre à tous les réseaux à très haut débit, au-delà de la seule technologie de la fibre optique, la mission confiée à l’ARCEP de promotion et de suivi des travaux de normalisation pouvant tendre vers une gestion centralisée notamment des processus de commandes.
En effet, l’article 9 nonies propose de faciliter la commercialisation de services sur les différents réseaux à très haut débit, en levant progressivement différentes barrières techniques. Il s’agit d’ouvrir le mécanisme à d’autres réseaux que ceux en fibre optique, considérant que certains blocages peuvent concerner également d’autres technologies, notamment le satellite, qui est commercialisé par une pluralité de distributeurs.
Cet amendement permet de respecter le principe de neutralité technologique, sans rien enlever au mécanisme prévu par l’article 9 nonies.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 162 rect. 9 décembre 2016 |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEPTIES |
Après l'article 8 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Est instituée pour une durée de cinq ans une commission placée auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités dans lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n’ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis de cette commission.
III. – La commission propose au ministre chargé de la santé, après examen des dossiers déposés par les médecins titulaires de diplômes, certificats ou titres obtenus dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen :
a) Soit d’accorder une autorisation d’exercice ;
b) Soit d’imposer au candidat un complément de formation théorique et pratique dans le cadre du troisième cycle des études médicales.
Cette commission se réunit en formations différentes selon les missions fixées aux II et III. Sa composition dans ses différentes formations et son fonctionnement sont fixés par décret.
IV. – Après le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :
« V. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, les médecins titulaires de diplômes, certificats ou titres obtenus dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, présents en 2016 dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif et ayant échoué à la procédure d’autorisation d’exercice mentionnée au IV du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions sous réserve qu’ils transmettent un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° … du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
« VI. – Les médecins lauréats des épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et au IV du présent article et n’ayant pas débuté les fonctions hospitalières mentionnées par les dispositions précitées, peuvent présenter un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la même commission.
« VII. – Les médecins mentionnés aux V et VI peuvent déposer, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, un dossier de demande d’autorisation d’exercice. Ils sont autorisés à présenter une seule fois un dossier. »
Objet
Afin d’apporter des réponses nouvelles aux tensions rencontrées en matière de démographie médicales, en particulier dans les territoires de montagne, il est nécessaire de prendre en compte la situation de plusieurs catégories de professionnels médicaux pour leur donner des débouchés professionnels dont ils ne disposent pas aujourd’hui et leur permettre demain d’exercer la médecine.
L’objet du présent amendement est, d’une part, de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat pour déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles les anciens résidents en médecine non-thésés pourront s’inscrire à l’université en vue de la soutenance de leur thèse. Cette mesure permettra de traiter la situation des médecins qui n’ont pas soutenu leur thèse dans les temps mais souhaitent pouvoir exercer la médecine.
D’autre part, l’amendement propose de mettre en place une commission nationale chargée de se prononcer sur les dossiers des médecins à diplôme hors Union européenne et de délivrer une autorisation d’exercice ou d’imposer un complément de formation aux candidats titulaires de diplômes hors UE.
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N° 163 9 décembre 2016 |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au premier alinéa du présent III, dans les conditions prévues au II du présent article.
« L’avant-dernier alinéa du présent III n’est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au présent III sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l’article L. 911-1. »
II. – Le B du V de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est abrogé.
Objet
L’extension à tous les salariés de la complémentaire d’entreprise par le biais de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a nécessité la mise en place de modalités spécifiques de contribution de l’employeur au financement de la couverture complémentaire santé au bénéfice de certains salariés, notamment les travailleurs saisonniers à travers le versement santé.
Afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de répondre à leurs obligations de couverture vis-à-vis de des salariés visés au III de l’article L. 911-7-1, par le versement santé, lorsqu’ils ne sont pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire, le présent amendement a pour objet de pérenniser la possibilité d’assurer la couverture complémentaire santé de certains salariés à travers le versement santé par décision unilatérale au-delà du 31 décembre 2016.
Le recours à la décision unilatérale de l'employeur, particulièrement simple de mise en œuvre, se révèle particulièrement adapté aux petites entreprises et aux formes d’emploi saisonniers.
Le présent amendement répondra tout particulièrement aux problématiques de certaines branches professionnelles qui connaissent une part importante de très petites entreprises et/ou de formes spécifiques d'emploi.
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N° 164 9 décembre 2016 |
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N° 165 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De favoriser les coopérations interrégionales et les programmes européens. »
Objet
L’action de l’État doit également avoir pour finalité de favoriser et développer les coopérations interrégionales. Les enjeux européens de la montagne doivent en effet être mieux pris en compte.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 166 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CALVET, CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mme FÉRAT, M. GUERRIAU, Mme JOISSAINS et M. KERN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’adapter les normes et leurs modalités d’application aux conditions spécifiques d’élevage et d’agriculture en montagne ;
Objet
En zones de montagne, les contraintes naturelles ne permettent pas toujours de respecter les obligations réglementaires en matière de dimensionnement, de mesure, de respect des distances.
Aussi, des adaptations doivent être envisagées pour permettre aux porteurs de projets de voir leurs ambitions se réaliser.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 167 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Mettre en place un suivi statistique de l’évolution des exploitations de montagne complémentaire au recensement général agricole prévu ;
Objet
Les Recensements Agricoles ont lieu tous les dix ans environ et mobilisent des moyens important dans les territoires.
Des enquêtes pastorales ont été conduites à la suite de ces recensements pour compléter les données en 1972, 1983, à l’échelle nationale puis dans les années 2000 mais de manière non exhaustive à l’échelle nationale. Des enquêtes plus récentes ont été menées en 2012/2014 dans les Alpes et une démarche est en cours en Auvergne.
Il semblerait opportun d’optimiser ces démarches de recensement et de mieux valoriser les recensements agricoles nationaux pour permettre une approche exhaustive, y compris en zone de montagne.
Le Recensement Agricole de 2010 a ouvert la voie en proposant un champ sur les surfaces collectives et les effectifs concernés, mais l’absence de cadrage méthodologique homogène ne permet pas l’analyse des résultats de manière fiable.
Nous proposons par conséquent d’anticiper pour les recensements agricoles à venir un cadre méthodologique adapté à la montagne.
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N° 168 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A |
Après l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La majoration de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement intègre l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.
Objet
Cet amendement tend à permettre une meilleure prise en compte de la population non permanente pour la majoration de la population prévue dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement.
Actuellement, seules les résidences secondaires (un habitant par résidence secondaire) sont prises en compte dans cette majoration. Cet amendement vise donc à inciter le législateur à intégrer également, à l’avenir, les autres modes d’hébergement de la population non permanente.
Les stations de montagne sont confrontées à d’importantes variations de population liées à la saisonnalité de leur activité touristique, qui contribue fortement à l’économie de l’ensemble de la zone montagne.
Ces écarts très forts entre la population permanente et la population touristique induisent des charges supplémentaires pour les communes supports de stations que ne permettent pas de compenser le niveau actuel de la dotation globale de fonctionnement malgré un niveau moyen de richesse apparent plus élevé dans ces territoires. Il est donc proposé de prendre en compte ces populations en inscrivant dans la loi que la majoration de la population au titre du calcul de la dotation globale de fonctionnement doit intégrer l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.
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N° 169 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 8 SEXIES |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le processus d’évacuation des blessés sur les pistes de ski s’effectue, à l’exception des blessés relevant de l’aide médicale urgente, vers des cabinets médicaux appropriés classés par décret en fonction de leur niveau d'équipement et de leur capacité à prendre en charge les patients.
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à rationaliser le transport des blessés à la suite d’un accident sur les pistes de ski, vers les structures d’accueil adaptées en tenant compte de leurs pathologies. Il permet d’optimiser l’organisation des secours et d’apporter une réponse adaptée à l’état de chaque blessé.
Dans les stations de montagne les notions de proximité, de distance et de temps de parcours sont essentielles lorsqu’il s’agit d’évacuer les blessés. L’évacuation s’effectue le plus souvent vers les centres hospitaliers. Ce processus contribue à leur encombrement, alors que dans la très grande majorité des cas le transfert vers un centre hospitalier n’est pas nécessaire, compte tenu de la nature des blessures constatées.
Cet amendement ne remet pas en cause le processus d’évacuation des blessés sur les pistes de ski. Les pisteurs secouristes effectuent un bilan de l’état des blessés et font appel en fonction de la gravité des blessures à l’aide médicale urgente, dans le cadre de la régulation effectuée par le SAMU.
Cette proposition a fait l’objet d’une large concertation avec l’Association nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), l’Association des médecins de montagne, le SAMU de France, Domaines Skiables de France, l’Association nationale des directeurs des services des pistes ainsi que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Savoie et l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes.
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N° 170 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 9 |
Alinéa 7
Supprimer le mot :
physiques
Objet
Cet amendement vise à supprimer le mot « physiques » ;
En effet, dans les zones de montagne, le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, peut être perturbé par des contraintes pouvant être de toute nature.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 171 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 16 ... – Le déploiement de l’accès internet à très haut débit est dirigé en priorité vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne. »
Objet
Cet amendement consiste à intégrer dans la loi un principe de déploiement prioritaire de l’accès internet très haut débit vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne.
Actuellement, le déploiement du Très Haut Débit s’opère à partir des grandes villes, déjà équipées du très haut débit, pour se diriger vers les territoires ruraux. Il n’y a pas de priorités visées par cette extension du réseau. Les collectivités les plus proches géographiquement des villes sont les premières bénéficiaires.
Au vu de l’activité économique et touristique qu’elles génèrent, il semble souhaitable que ce déploiement soit dirigé en priorité vers les communes supports de stations de montagne afin que, dès 2017, les populations de ces territoires – locales et touristiques – accèdent au très haut débit.
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N° 172 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et DELAHAYE, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 NONIES |
Après l'article 9 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l’attribution d’iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux radios locales de bénéficier des iso-fréquences qui sont des antennes relais. Ces dernières reprennent le signal principal pour le relayer de l’autre côté de la vallée. En effet, un bassin de vie en montagne est parfois difficile à couvrir avec un seul émetteur.
Les radios de montagne font face à des obstacles naturels – tel que le relief – qui rend plus difficile la diffusion de leurs programmes.
Les radios locales de montagne sont une composante essentielle du tissu économique et humain dans les territoires de montagne. Elles développent un lien social en assurant la connexion entre les différentes vallées et la diffusion d’informations essentielles aux populations, tel que l’état du réseau routier.
La référence législative aux « obstacles géographiques » permettra au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) d’accorder cet outil aux radios confrontées à ces difficultés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 173 rect. bis 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES |
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne peuvent faire l’objet d’une extension de leur périmètre après délibération favorable de leur assemblée générale, sous réserve que cette extension ne dépasse pas le quart de leur surface précédente et dès lors que tous les propriétaires concernés par l’extension aient donné leur accord écrit. »
II. – À la seconde phrase de l’article L. 135-5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 135-6 du même code, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
Objet
Cet amendement propose de faciliter les possibilités d’extension volontaire de façon simplifiée, sur simple délibération du Syndicat de l’AFP, le seuil actuel de 7% en surface de leur extension possible pourrait être augmenté à 25%.
La loi pastorale de 1972 (mise à jour par l’ordonnance de 2004 et le décret d’application de 2006) permet la création d’Associations foncières pastorales sur les parcelles publiques et privées dans les zones naturelles et agricoles. Chaque propriétaire garde tous ses droits sur ses propriétés (cession, vente) mais doit se conformer au projet de gestion pastorale.
La création s’effectue après enquête publique par un arrêté préfectoral, créant ainsi un établissement public géré par un syndicat élu par l’Assemblée générale des propriétaires. Le périmètre de l’AFP est celui soumis à l’enquête publique. La comptabilité de l’AFP répond aux règles de la Comptabilité publique (Budget, décisions modificatives, compte administratif et compte de gestion du Trésorier public).
Depuis quarante ans il se crée chaque année plusieurs associations foncières pastorales. Elles couvrent entre 20 et 60 % des surfaces pastorales suivant les départements.
L’ordonnance du 1er juillet 2004 prévoit la possibilité d’extension du périmètre de ces associations foncières pastorales mais sous réserve de renouveler la totalité de la procédure d’enquête publique au-delà de 7% d’augmentation de surface. Le syndicat porteur de l’AFP sollicité par des propriétaires pour élargir le périmètre est souvent dissuadé de permettre cette évolution positive du fait de la nécessité de relancer la totalité de la procédure.
Il est ainsi proposé de rendre possible cette extension par délibération de l’Assemblée générale des propriétaires sous réserve de ne pas excéder 25 % de la surface précédente.
Direction de la séance |
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N° 174 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT, M. GUERRIAU, Mme JOISSAINS et M. KERN ARTICLE 15 QUINQUIES |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après le mot : « pastorale », sont insérés les mots : « ou dans le domaine d’une collectivité territoriale » ;
Objet
Etendre la priorité donnée aux éleveurs locaux ou groupements pastoraux composés d’éleveurs de montagne pour l’exploitation des terrains appartenant aux AFP à ceux appartenant à des collectivités territoriales.
Certaines collectivités acceptent de louer aux Groupements pastoraux ou aux agriculteurs les plus offrants, quelle que soit leur provenance. Il convient de prioriser les éleveurs locaux et de montagne.
L’article 15 quinquies proposé par l’assemblée nationale restreint le champ d’application aux pâturages « exploités », alors que cette disposition concerne les terrains « à exploiter ». Par ailleurs, l’objectif est d’étendre une priorité existante concernant les pâturages inclus dans le périmètre d’AFP à ceux du domaine d’une collectivité territoriale. Or le texte prévoit d’appliquer cette priorité au champ des pâturages concernés par une convention pluriannuelle de pâturage, ce qui n’a pas d’objet.
Direction de la séance |
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N° 175 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 16 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 10° de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les consultations et avis résultant de l’application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doivent intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la découverte du foyer infectieux ; ».
Objet
Compte tenu des enjeux de santé publique pour la population, des risques sanitaires pour les troupeaux en zone de montagne, des souffrances physiques des espèces animales protégées frappées par une épizootie, il est nécessaire que la procédure de dérogation à l’interdiction mentionnée au 1° de l’article L 411-1 du code de l’environnement puisse être accélérée en cas d’urgence.
L’avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, doit intervenir dans un délai raisonnable permettant de mettre fin aux risques, à l’inquiétude des exploitants agricoles et éradiquer les foyers d’infection.
Un foyer de brucellose découvert en avril 2012 a donné lieu à une décision d’abattage partiel de bouquetins dans un massif d’alpage en Haute-Savoie en octobre 2013. Ce délai de 18 mois a été beaucoup trop long au regard des risques sanitaires encourus.
Cet amendement propose donc de fixer un délai maximum de 2 mois entre la découverte de la maladie et la décision ministérielle.
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N° 176 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, DELCROS, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune située en zone de montagne peut réglementer les coupes rases de forêts, afin de prendre en compte les enjeux de paysage, de biodiversité, de conservation des sols et de ressource en eau. Ce règlement peut limiter les surfaces des coupes rases et aller jusqu’à leur interdiction. Il fait l’objet d’une concertation préalable avec le Centre national de la propriété forestière et l'Office national des forêts. La commune peut déléguer cette compétence à toute personne morale de droit public en accord avec celle-ci. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de favoriser la maîtrise des paysages forestiers, la préservation de la biodiversité, la qualité de la ressource en eau et de prévenir l’érosion des sols dans les territoires montagnards. En effet, si une coupe rase en zone de plaine a peu d’impact sur le paysage et sur l’érosion des sols, elle peut au contraire défigurer un paysage, être la cause d’érosion du sol et de pollution des eaux quand elle survient en zone de montagne.
Trop souvent les élus locaux sont désarmés face à cela et il est nécessaire de les doter d’un outil permettant d’agir avec discernement en fonction des enjeux, tout en permettant une exploitation raisonnée de la ressource économique. Ce type de réglementation existe déjà dans de nombreux pays européens.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 177 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et DELAHAYE, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Conformément au présent code, les voies communales comprennent :
« 1° Les voies urbaines ;
« 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ;
« 3° Ceux des chemins ruraux reconnus pour leur utilisation en tant que piste forestière et dont le conseil municipal décide l'incorporation, après estimation des coûts d’entretien générés par leur ouverture à la circulation générale. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter le code de la voirie routière pour préciser la définition du contenu de la voierie communale (voie communale appartenant au domaine public de la commune) et permettant plus précisément aux communes de classer leurs dessertes forestières en voies communales. Ce type de décision entraînant pour la commune une obligation d’entretien, il est également précisé que la délibération doit être prise après estimation de ces coûts.
Par ailleurs, s'il n'est pas prévu de prendre en compte la longueur de voirie modifiée pour le calcul de la dotation forfaitaire lorsque les communes procèdent à de nouveaux classements, la longueur de voirie est toujours prise en compte dans la dotation de solidarité rurale (DSR), créée en 1993 et qui constitue la composante de la DGF dédiée à la péréquation en milieu rural. La fraction « péréquation » de la DSR comprend notamment une part «voirie » (30 % de la fraction péréquation de la DSR) qui est calculée, à l'instar de l'ancienne dotation de compensation, sur la base d'une longueur de voirie doublée pour les communes de montagne.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 178 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE, CHAIZE et PELLEVAT ARTICLE 8 SEXIES |
Alinéa 2
Après le mot :
blessés
insérer les mots :
ainsi que d'accès à un service de réanimation
Objet
Dans les zones de montagne touristiques où se cumulent de nombreux facteurs générateurs de risques accrus (variations démographiques, pratique de nombreuses activités sportives à risques, fréquence des intempéries, catastrophes naturelles, opérations chirurgicales nécessitant une sécurisation, multiplicité des services de secours...), l'absence de service de réanimation peut entrainer le décès de patients dont le risque vital à court terme est engagé et qui ne peuvent être transférés.
L'absence des services de réanimation parmi celles susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important constitue une lacune, de même que sa présence doit "tenir compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires"
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 179 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
Après l'article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 14 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est notamment possible de démarrer les chantiers du bâtiment et des travaux publics dès la fin de la saison des sports d’hiver. »
Objet
L'opportunité de la disposition initiale de l’article 14 de la loi du 9 janvier 1985 était pourtant évidente, mais n'a manifestement pas été suivi d'effets.
Le présent amendement a pour but de compléter cette rédaction et permettre, dans les zones de montagne, de démarrer les chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics dès la fin de la saison des sports d’hiver. Cela évitera ainsi aux pluriactifs une période de chômage ainsi qu’une période d'inactivité pour les entreprises. Le travail en gros œuvre pourra ainsi être terminé avant les intempéries de la saison suivante, ce qui épargnera des surcoûts.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 180 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion des troupeaux exercée par les groupements pastoraux constitués exclusivement d’agriculteurs est considérée comme le prolongement de l’activité principale de leurs membres. Les dispositions législatives en matière du droit du travail applicables aux agriculteurs qui en sont membres bénéficient également auxdits groupements. »
Objet
Des groupements dits « groupements pastoraux » peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d’intérêt économique, en vue de l’exploitation des pâturages. Par principe, ces groupements pastoraux sont constitués entre agriculteurs exclusivement. Par exception, certains groupements peuvent compter parmi leurs membres des collectivités locales.
En tout état de cause, et quelle que soit sa composition, l’activité principale du groupement pastoral consiste en la gestion de troupeaux composés des animaux appartenant aux agriculteurs qui en sont membres. Cette activité s’inscrit donc directement dans le prolongement de l’activité principale desdits agriculteurs. C’est bien là l’unique raison d’être du groupement pastoral dont l’activité principale est indissolublement liée à celle des éleveurs qui le composent.
Par conséquent, pour cette activité de gestion de troupeaux s’inscrivant dans le prolongement de l’activité des agriculteurs, et seulement pour celle-ci, le groupement pastoral peut avoir recours par extension aux contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions que celles accordées aux agriculteurs qui en sont membres.
Les autres activités du groupement pastoral qui ne s’inscriraient pas dans le prolongement de l’activité desdits agriculteurs relèvent du droit commun des contrats.
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N° 181 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et DELAHAYE, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
et de protection sociale
par les mots :
, de protection sociale et d'emploi
Objet
Cet amendement tend à introduire la notion d’emploi dans la définition du développement équitable et durable de la montagne.
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N° 182 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, DELCROS, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
et artisanales liées à la montagnes ou présentes
par les mots :
, le tourisme hivernal et estival, et l’artisanat liés à la montagne ou présents
Objet
Cet amendement tend à préciser l’importance que revêt le tourisme tant hivernal qu’estival pour le développement économique des territoires de montagne.
Le territoire national abrite des sites touristiques de montagne exceptionnels. A cet égard, les stations de montagne sont autant d’acteurs-clés pour le tourisme qui génèrent plusieurs milliards de dépenses touristiques. Leur activité contribue ainsi fortement au dynamisme économique ainsi qu’à l’aménagement du territoire.
Le tourisme dans les territoires de montagne constitue une source d’emplois non délocalisables et de valorisation du patrimoine. Ce secteur constitue un véritable atout, qu’il convient de conserver et de renforcer. Les stations de montagne doivent faire l’objet d’une politique ambitieuse pour répondre aux es enjeux stratégiques auxquels sont confrontés leurs élus : pressions budgétaires, diversification des activités, modernisation, investissements…
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N° 183 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et DELAHAYE, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 … – En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum. »
Objet
Cet amendement vise à consacrer dans la loi montagne l’adaptation des seuils de population pour les intercommunalités de montagne, afin de garantir la libre volonté des communes en matière de coopération intercommunale.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la république a fixé un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI, en prévoyant toutefois des adaptations aux spécificités – notamment démographiques – de certains territoires. En zone de montagne, le seuil minimum de population est abaissé à 5 000 habitants dès lors qu’au moins la moitié des communes qui compose l’EPCI sont situées en zone de montagne.
Malgré cette disposition législative, le rapport d’information n°493 du 23 mars 2016 intitulé Réforme territoriale : les premiers retours de l’expérience du terrain, réalisé au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, souligne que certains périmètres d’EPCI proposés « non seulement ne respectent pas l’esprit de la loi […] mais ils contournent la lettre » car ce seuil dérogatoire n’est pas appliqué. En zone de montagne, plusieurs projets de création ou de fusion d’intercommunalités ont ainsi été fragilisés et écartés par le représentant de l’Etat au motif qu’ils ne répondaient pas au critère des 15 000 habitants, alors même qu’il s’agissait d’EPCI situés en zone de montagne et donc susceptibles de bénéficier d’un seuil abaissé à 5 000 habitants.
Lors des débats parlementaires sur la loi NOTRe, le gouvernement s’était engagé à respecter les spécificités des communes de montagne en introduisant un seuil minimum de droit. L’expérience démontre toutefois que cet engagement a été trahi puisque les préfets bénéficient d’une marge d’interprétation considérable. En conséquence et afin d’éviter de telles situations, il est proposé de reconnaître dans la loi montagne, le seuil de droit de 5 000 habitants en zone de montagne en matière d’intercommunalité. Cette disposition contribuerait à offrir un cadre pertinent au développement de l’intercommunalité, en phase avec les réalités sociales, humaines et économiques des territoires.
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N° 184 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELCROS, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 6 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
Objet
Cet amendement vise à soumettre systématiquement le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation au Comité de Massif.
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N° 185 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, DELCROS, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 6 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
et du schéma régional d'aménagement et de développement durable et d’égalité du territoire prévu aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du même code
Objet
Cet amendement vise à soumettre le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d’égalité du territoire au Comité de Massif. Cela s’impose en raison des spécificités des territoires de montagne en matière d’environnement, de desserte par tous types de transport, de tourisme, etc.
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N° 186 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et PELLEVAT ARTICLE 14 |
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à écarter l’application d’une sanction à l’égard des communes en matière de conventionnement pour le logement des travailleurs saisonniers.
Si le logement des saisonniers est une problématique sociale et économique importante dans les territoires de montagne, dont les stations se sont d’ailleurs emparées depuis de nombreuses années, celle-ci doit être conciliée avec le principe de libre administration des collectivités territoriales protégé par l’article 72 de la Constitution.
La sanction liée à la perte de la dénomination de commune touristique apparaît en outre dénuée de tout lien avec la réglementation qu’elle tend à faire respecter.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 187 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1253-8 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. » ;
b) À la première phrase, le mot : « solidairement » est remplacé par le mot : « conjointement » ;
2° L’article L. 1253-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les modalités de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur-utilisateur. » ;
3° L’article L. 3253-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article L. 1253-1 du présent code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des groupements d’employeurs afin de les rendre plus attractifs.
Ces groupements permettent à des employeurs de se regrouper au sein d’une seule et unique structure destinée à gérer leurs salariés. L’employeur externalise ainsi la gestion des ressources humaines et se concentre sur l’essentiel de son activité. Le salarié est employé par le groupement et mis successivement à disposition de ses membres. Cette situation lui permet de bénéficier de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière.
Ce dispositif s’avère particulièrement intéressant dans les territoires de montagne où l’activité économique est rythmée par les saisons. La création de groupements d’employeurs rencontre cependant deux obstacles majeurs.
Le premier résulte du chevauchement entre la convention collective du groupement et celles des employeurs-utilisateurs, notamment en matière de rémunération directe et indirecte des salariés du groupement. Cette situation fait naître un conflit - opposant ces différentes conventions collectives - qui n’a actuellement aucune réponse légale. Dans la continuité de ces évolutions législatives, il conviendrait de clarifier la situation en affirmant que les conditions de rémunération directe et indirecte des salariés mis à disposition, sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective applicable à l’employeur-utilisateur.
Le second frein résulte du caractère solidaire de la responsabilité à laquelle sont tenus les membres du groupement, qui risque de reporter les difficultés potentielles de l’un d’entre eux sur l’ensemble du groupement. La solidarité avait été instaurée par le législateur afin de garantir le paiement des salaires des salariés du groupement en cas de défaillance de l’employeur-utilisateur. Afin de conserver cette protection offerte aux salariés tout en supprimant la solidarité, il est proposé de faire prendre en charge les salaires impayés par l’Association pour la Gestion de l’assurance des créances de Salaires (AGS).
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N° 188 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et PELLEVAT ARTICLE 17 TER |
Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable,
Objet
Cet amendement étend le champ des servitudes estivales.
L’évolution et la diversification des pratiques des loisirs de montagne induit un nouvel aménagement de l’espace, notamment en faveur des activités estivales qui nécessitent l’institution de nouvelles servitudes. Leur périmètre n’est par nature pas circonscrit à la proximité des équipements hivernaux.
Le projet de loi a étendu lors de la lecture à l’Assemblée nationale, le périmètre d’institution des servitudes estivales au « périmètre du site nordique ou d’un domaine skiable ».
Ces notions à la fois imprécises et directement liées aux activités hivernales sont trop restrictives et inadaptées pour le développement des activités estivales.
La suppression de ces termes ne prive toutefois pas les propriétaires qui pourraient être concernés de garanties. Dans tous les cas, les servitudes doivent faire l’objet d’une enquête publique menée par un commissaire enquêteur nommé par arrêté préfectoral. Une notification individuelle aux intéressés ainsi qu’un avis publié par la commune permettent également d’entendre toutes les personnes susceptibles de formuler des observations. En outre, l’article L 342-18 du Code du tourisme dispose que « la servitude prévue aux articles L 342-20 à L 342-23 ne peut être établie qu’à l’intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ou dans les plans d’occupation des sols ». Enfin, la servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte un quelconque préjudice direct, matériel et certain pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant.
Enfin, l’introduction par l’assemblée nationale d’une consultation pour avis de la chambre d’agriculture constitue une garantie supplémentaire pour les exploitants agricoles dont les terres sont susceptibles d’être impactées par l’institution d’une servitude en dehors des périodes d’enneigement.
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N° 189 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et PELLEVAT ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les extensions limitées inférieures aux seuils des créations d’unités touristiques nouvelles fixés par décret en Conseil d’État ne sont pas soumises à la présente sous-section.
Objet
Cet amendement vise à écarter du champ d’application du régime des unités touristiques nouvelles les simples extensions inférieures aux seuils de création définis par décret en Conseil d’Etat.
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N° 190 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et PELLEVAT ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises à l’article L. 142-4.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes situées dans les territoires de montagne, non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) (80% des stations de montagne) de continuer à mener des projets d’aménagement touristique.
Dès ses origines, la réforme des UTN a été justifiée par le gouvernement par la volonté de simplifier le dispositif et de permettre sa pérennisation après le 1er janvier 2017, date d’application du principe d’urbanisation limitée.
La procédure des unités touristiques nouvelles, conçue à l’origine comme un cadre juridique d’exception visant à déroger au principe d’urbanisation en continuité, perdrait tout intérêt pour les communes si le principe d’urbanisation limitée devait leur être applicable.
Il est donc proposé de préciser que les unités touristiques nouvelles dérogent à ce principe.
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N° 191 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et PELLEVAT ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.
II. – Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux projets d’UTN structurantes et locales menés dans les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale (via les procédures d’autorisation spécifique) de déroger au principe d’urbanisation limitée applicable au 1er janvier 2017.
Les procédures d’autorisation spécifique ont été maintenues afin que les communes non couvertes par des documents d’urbanisme puissent continuer à mener de nouveaux projets, malgré la réforme des UTN.
Ces procédures spécifiques n’ont cependant un sens que si elles dérogent également au principe d’urbanisation limitée puisque dans le cas contraire, sans ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation, les projets ne pourraient être menés à leur terme.
Rappelons que 80% des stations de montagne ne sont actuellement pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale.
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N° 192 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et PELLEVAT ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les unités touristiques nouvelles locales situées en deçà de seuils fixés par décret en Conseil d’État et non prévues initialement au plan local d’urbanisme ne sont pas soumises au premier alinéa.
Objet
Cet amendement rédactionnel tend à mettre en cohérence les dispositions applicables aux unités touristiques nouvelles, non prévues au plan local d’urbanisme mais compatibles avec celui-ci, avec les seuils d’exclusion fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette disposition avait été prévue en première lecture par l’assemblée nationale pour rendre applicables des seuils d’exclusion aux unités touristiques nouvelles non prévues au PLU mais compatibles avec celui-ci.
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N° 193 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, DELCROS, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et PELLEVAT ARTICLE 19 |
Alinéas 54 et 55
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur le plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoirait une ou plusieurs unités touristiques nouvelles.
En plus de toutes les consultations déjà prévues, le plan local d’urbanisme est déjà soumis pour avis à la CDPENAF en cas de réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers lorsque qu’il couvre une commune ou un EPCI situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé. De plus, s’il existe un SCOT prévoyant une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers, il est rappelé que ce dernier est alors également soumis pour avis à cette commission.
La généralisation de la consultation de cette commission n’apparait donc pas justifiée.
Par ailleurs, la soumission pour avis risque d’aboutir à ce que les commissions se prononcent en opportunité sur les choix opérés par le projet de PLU arrêté. L’insertion d’une phrase indiquant que l’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales n’écarte en rien la soumission du projet de plan dans son ensemble aux commissions. Par ailleurs, la nécessité de délivrer un avis qui porterait uniquement sur les UTN locales s’inscrit en contradiction avec la réflexion globale à l’échelle du territoire dans laquelle est censée s’inscrire l’élaboration du plan local d’urbanisme.
Un nouvel avis portant sur le projet de PLU aboutirait enfin à renforcer le nombre de contentieux sur un document déjà fortement exposé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 194 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et PELLEVAT ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 71
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les unités touristiques nouvelles locales relevant de la procédure intégrée décrite au premier alinéa du présent I ne sont pas soumises à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux projets d’UTN locales non prévus dans les documents d’urbanisme, et menés via la nouvelle procédure intégrée de déroger au principe d’urbanisation limitée applicable au 1er janvier 2017.
La procédure intégrée a été introduite à la suite d’un compromis lors de la lecture du texte en séance à l’Assemblée nationale, sans lequel l’adoption à l’unanimité moins une voix n’aurait pas été possible. Elle a pour objectif de permettre aux communes de mener de nouveaux projets d’UTN-locales non prévus dans leur PLU existant plus rapidement.
Ces procédures intégrées n’ont cependant un sens que si elles dérogent également au principe d’urbanisation limitée puisque dans le cas contraire, sans ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation, les projets ne pourraient être menés à leur terme.
Rappelons que 80% des stations de montagne ne sont actuellement pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 195 rect. ter 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par dérogation et par délibération adoptée par leur conseil municipal ou par le conseil communautaire compétent, dans les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Objet
Cet amendement vise à donner une assise juridique aux refus d’accorder des permis de construire aux pétitionnaires qui souhaiteraient profiter de l’effet d’aubaine qui résulte de l’article 157 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Cette dernière supprime le coefficient d’occupation des sols et la dimension minimum du terrain en vue de favoriser la construction de nouveaux logements dans les zones tendues.
Toutefois, l’application de cette disposition, sans que soient prises en compte les spécificités des territoires de montagne, apparaît inadaptée au regard des objectifs poursuivis par le législateur dans la loi ALUR tendant à développer l’offre de logements à vocation sociale dans le respect de l’environnement. Les communes en zones de montagne rencontrent en effet des difficultés pour loger leurs travailleurs saisonniers.
Or, les nombreux permis de construire accordés par des communes situées dans des territoires à forts enjeux touristiques favorisent principalement l’implantation d’une clientèle étrangère fortunée en écartant les populations permanentes installées. La majeure partie des demandes de permis de construire soumises à ces communes sont accordées indépendamment du cadre environnemental et paysager dans lequel les constructions sont censées s’intégrer, en profitant notamment de la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain.
En vue de consolider la position des services de ces communes de montagne face à cet afflux de demandes de permis de construire dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, il est proposé que les dérogations aux règles concernant les coefficients d’occupation des sols et les surfaces minimums de terrain soient réservées à la construction de logements aidés par l’État ou par les communes et leurs EPCI.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 196 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le décret mentionné au II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoit des seuils d’exclusion pour l’évaluation environnementale des projets de remontées mécaniques, de pistes de ski et d’aménagements associés.
Objet
Cet amendement tend à prévoir des seuils d’exclusion pour l’évaluation environnementale des projets de pistes de ski, de remontées mécaniques et d’aménagements associés.
Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes prévue par l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme, prévoit des seuils à partir desquels une évaluation environnementale des projets est obligatoire, ainsi que les projets pour lesquels un examen au cas par cas est réalisé par l’autorité environnementale.
Conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du 16 avril 2014, des seuils d’exclusion sont prévus pour la plupart des travaux, ouvrages et aménagements ruraux et urbains, y compris en montagne.
La directive prévoit que : « Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n'ont pas à être soumis […] à une évaluation des incidences sur l'environnement ».
Pourtant, lors de sa transposition en droit français, le décret n’a pas prévu de seuil d’exclusion pour les projets de pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. Cette catégorie fait donc figure de seule exception au sein de la rubrique puisque toutes les autres catégories de projets bénéficient de seuils d’exclusion. Il semble disproportionné que certains projets de faible ampleur, comme par exemple le simple remplacement d’un équipement existant, qui ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale ou un examen au cas par cas.
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N° 197 rect. ter 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et non couvertes par un schéma de cohérence territoriale peuvent déroger au présent article par une délibération jusqu’au 1er janvier 2020. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes situées dans les territoires de montagne de déroger à l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’urbanisme pour les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale (SCOT).
L’étude d’impact du projet de loi fait apparaître que seules 25% des communes de montagne sont couvertes par un SCOT. Le retard est même plus important pour les communes supports de stations de montagne dont la couverture est inférieure à 20%. Bon nombre d’entre elles se sont lancées dans l’élaboration d’un SCOT. Toutefois, ce travail de grande ampleur nécessite un temps moyen d’élaboration de 7 ans.
Dès lors, l’application à compter du 1er janvier 2017 du principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT, apparaît précipitée en zone de montagne.
Confrontée à une concurrence internationale croissante, les stations de montagne doivent continuellement s’adapter aux nouvelles attentes de leur clientèle. Les investissements liés notamment aux enjeux de diversification nécessitent une grande réactivité de la part des autorités chargées de délivrer les autorisations d’urbanisme.
Les projets dans les territoires de montagne sont par ailleurs déjà soumis à des règles très contraignantes.
L’entrée en vigueur du principe d’urbanisation limitée dans ces territoires à compter du 1er janvier 2017 risquerait de bloquer tout projet futur en montagne et de fragiliser l’activité des stations. Il est donc proposé d’introduire une dérogation spécifique pour permettre à ces communes de mener de nouveaux projets.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 198 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 174-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le projet de plan local d'urbanisme est arrêté avant le 27 mars 2017, les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard le 31 décembre 2017. »
Objet
Cet amendement a pour objet de proroger le délai de validité des POS de 9 mois au delà du 27 mars 2017, soit jusqu’au 31 décembre 2017.
En effet, de nombreuses communes de montagne n’ont pas pu mener à terme la procédure de révision de leur POS, du fait notamment des différentes réformes portant sur le contenu des PLU intervenues depuis la loi ALUR (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ; Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt).
En l’absence d’un tel dispositif, les POS deviennent caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme. Une telle situation serait très préjudiciable pour les communes concernées et notamment contradictoire avec l’objectif du présent projet de loi qui prévoit d’adapter les règles d’urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne
De même, les POS contiennent des mesures d’anticipation, notamment des emplacements réservés au bénéfice d’équipements publics de proximité (petite enfance, culture, sport, transports urbains) qu’il serait dommageable, pour les habitants en général, de rendre automatiquement caduques, lorsque les communes n’ont pas pu conduire leur révision avant le 27 mars 2017.
C’est pourquoi, cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire de 9 mois au delà du 26 mars 2017 aux communes qui sont réellement engagées dans leur révision de POS, étant entendu que le projet de plan local d’urbanisme doit avoir été arrêté avant le 26 mars 2017 pour prétendre à cette prorogation.
Ce délai doit permettre le déroulement de la suite de la procédure (consultation des personnes publiques associées, mise à l’enquête publique, approbation) dans des conditions normales de sécurité juridique.
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N° 199 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et DELAHAYE, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
2° Après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « ainsi que par des prestataires de service, ».
Objet
Les petites collectivités publiques de montagne éprouvent de plus en de difficultés à suivre les chantiers après obtention des autorisations d’urbanisme.
En effet ces dernières ont connu de nombreuses transformations en matière d’autorisation du droit des sols, dans un laps de temps restreint, et ont recherché une organisation idoine afin de répondre aux besoins d’instruction des demandes. Toutefois le contrôle des autorisations d’urbanisme est très souvent délaissé par manque de temps des agents des collectivités qui doivent s’interroger aujourd’hui sur les modalités et outils nécessaires à la réalisation de cette mission accomplie au nom de l’État.
Le dépôt, l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme perdent leur sens en cas d’absence de perspective de suivi et de contrôle des constructions.
Or ce type de mission pourrait être confié à des prestataires privés commissionnés et assermentés à cet effet.
Une insertion de la notion de « prestataire de service » dans les articles L480-1 et R610-1 du code de l’urbanisme permettrait de créer un nouvel outil tout en maîtrisant parfaitement les éventuelles dérives, car ce même prestataire ne pourrait exercer ses missions que sous commissionnement expresse du Maire ou Président d’EPCI. Commissionnement qui par simple arrêté peut être retiré par ces derniers privant de toute légitimité et force probante l’exercice de cette mission sur son territoire.
Cet amendement vise donc à donner la possibilité aux collectivités en charge des autorisations d’urbanisme de disposer d’un moyen supplémentaire pour exercer les missions de contrôle des constructions qu’elles ne peuvent humainement, matériellement ou budgétairement pas réaliser en interne
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 200 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 23 B |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et touristiques
Objet
Il est nécessaire de prévoir l’usage touristique de l’eau stockée dans les retenues collinaires pour la production de neige de culture.
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N° 201 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Loïc HERVÉ ARTICLE 16 |
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N° 202 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l’article 23 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »
II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En vertu de l’article 8 de la Loi Montagne de 1985, toutes les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que besoin, à la spécificité de la montagne.
Les réseaux de canaux d’irrigation ont été créés au fil des siècles par les populations montagnardes. Ils font partie du patrimoine culturel et contribuent au maintien des équilibres naturels en répartissant l’eau dans le milieu montagnard, au maintien des sols et à la lutte contre l’érosion. Ils sont, de plus, le moyen le plus efficace en matière de gestion raisonnée de l’eau.
Or cette fragile stabilité est aujourd’hui menacée dans les montagnes par les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 relatives à l’introduction d’un dispositif de redevances pour prélèvement sur la ressource en eau.
En effet, en généralisant la redevance pour prélèvement, la loi a pour effet de pénaliser les systèmes d’irrigation traditionnels en zone de montagne.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 203 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l'article 23 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I. »
Objet
La disposition de la loi sur l’eau de 2006, sur le respect des débits réservés des cours d’eau, est entrée en vigueur en 2014 et a réduit les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Si des dérogations sont prévues pour les cours d’eau dits atypiques, la définition actuelle de ces cours d’eau, ne permet pas la prise en compte des spécificités des cours d’eau de montagne et de piémonts méditerranéens. Le rapport « Préservation des ressources en eau et maintien d’une agriculture montagnarde », du député Joël Giraud, préconise d’ailleurs d’élargir la notion de cours d’eau atypique et d’assouplir les conditions d’application du régime des débits réservés.
Dans ces régions, l’irrigation est une condition sine qua non au maintien de l’activité agricole, à l’abreuvage des animaux, à la lutte contre l’enfrichement des terres agricoles, puisqu’elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s’amplifier, eu égard au changement climatique.
Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives de montagne et des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans ces zones géographiques particulières. Il convient donc de prévoir des aménagements au principe de débit réservé en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 204 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, DELCROS, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII :
« Dispositions particulières aux zones de montagne
« Art. L. 218-1. – Une commune située en zone de montagne bénéficie d’un droit de préemption applicable sur tous terrains boisés ou droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains boisés qui font l’objet d’une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, situés sur son territoire. Ce droit est destiné à compléter les dispositions prévues par le présent code dans ses articles précédents et se subordonne aux autres droits de préemption déjà prévus. La commune peut déléguer ce droit à toute personne morale de droit public ou société d’économie mixte, en accord avec celle-ci. »
Objet
Le présent amendement complète le Livre II (« Préemptions et réserves foncières ») tu titre 1er du code de l‘urbanisme consacré aux droits de préemption, en lui un chapitre dont l’article unique confère aux communes de montagne un droit de préemption sur les ventes de terrains boisés. L’objectif est de favoriser la maîtrise du foncier forestier par les communes de montagne dans un but d’aménagement du territoire.
En effet, les forêts sont au centre de tous les enjeux du développement durable et bien souvent les fonctions écologiques et paysagères ont une telle valeur en zone de montagne, que la meilleure solution pour une gestion multifonctionnelle de long terme est la propriété communale dont l’efficacité n’est plus à démontrer.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 205 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 18 |
I. – Alinéas 9, 16 et 18
Compléter ces alinéas par les mots :
, au plus tard au 1er janvier de l’année suivant l’expiration d’un délai minimum de trois mois à compter de la décision de rejet
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non renouvellement de la demande de classement mentionné à l’article L. 133-13 du code du tourisme ou en cas de perte de ce classement à l’issue de la période fixée par l’article R. 133-40 du même code, la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme" est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune, au plus tard au 1er janvier de l’année suivant l’expiration d’un délai minimum de trois mois à compter de l’échéance ou de la décision de rejet du classement. » ;
III. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non renouvellement de la demande de classement mentionné à l’article L. 133-13 du code du tourisme ou en cas de perte de ce classement à l’issue de la période fixée par l’article R. 133-40 du même code, la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme" est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune, au plus tard au 1er janvier de l’année suivant l’expiration d’un délai minimum de trois mois à compter de l’échéance ou de la décision de rejet du classement. » ;
IV. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non renouvellement de la demande de classement mentionné à l’article L. 133-13 du code du tourisme ou en cas de perte de ce classement à l’issue de la période fixée par l’article R. 133-40 du même code, la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme" est exercée par la métropole en lieu et place de la commune, au plus tard au 1er janvier de l’année suivant l’expiration d’un délai minimum de trois mois à compter de l’échéance ou de la décision de rejet du classement. »
Objet
Le nouvel article 18 dispose que : « En l’absence de dépôt auprès du représentant de l’État dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux trois alinéas précédents ou lorsqu’une des demandes de classement a été rejetée par celui-ci, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes, (la communauté d’agglomération ou la métropole), en lieu et place de la commune. »
Or, en cas de rejet, il n'est pas certain que la commune et l'EPCI soient en mesure d'organiser le transfert de compétence, à la date même du rejet de la demande de classement par l'autorité administrative. Dés lors, il apparaît indispensable d'accorder aux acteurs locaux, un délai raisonnable pour leur permettre d'organiser le transfert de compétence, notamment le transfert des personnels et biens concernés.
Enfin, le projet de loi ne dit rien sur les effets du non renouvellement du classement. En effet, le classement de la commune en "station de tourisme" n'est pas définitif (validité limitée à 12 ans, art R 133-40 du code du tourisme). Dans ces conditions, il semble opportun qu'une période transitoire soit également envisagée, à l'instar du rejet de la demande de classement, afin de permettre aux communes et aux EPCI d'organiser le transfert de la compétence tourisme.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 206 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 207 9 décembre 2016 |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les voies communales comprennent :
« 1° Les voies urbaines ;
« 2° Les chemins vicinaux à l’état d’entretien ;
« 3° Ceux des chemins ruraux reconnus pour leur utilisation en tant que piste forestière et dont le conseil municipal décide l’incorporation, après estimation des coûts d’entretien générés par leur ouverture à la circulation générale. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter le code de la voirie routière pour préciser la définition du contenu de la voierie communale (voie communale appartenant au domaine public de la commune) et permettant plus précisément aux communes de classer leurs dessertes forestières en voies communales. Ce type de décision entraînant pour la commune une obligation d’entretien, il est également précisé que la délibération doit être prise après estimation de ces coûts.
Par ailleurs, s'il n'est pas prévu de prendre en compte la longueur de voirie modifiée pour le calcul de la dotation forfaitaire lorsque les communes procèdent à de nouveaux classements, la longueur de voirie est toujours prise en compte dans la dotation de solidarité rurale (DSR), créée en 1993 et qui constitue la composante de la DGF dédiée à la péréquation en milieu rural. La fraction « péréquation » de la DSR comprend notamment une part «voirie » (30 % de la fraction péréquation de la DSR) qui est calculée, à l'instar de l'ancienne dotation de compensation, sur la base d'une longueur de voirie doublée pour les communes de montagne.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 208 rect. 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 20 bis A (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre 1er du livre II du code de l’urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions particulières aux zones de montagne
« Art. L. 218-… – Une commune située en zone de montagne bénéficie d’un droit de préemption applicable sur tous terrains boisés ou droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains boisés qui font l’objet d’une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, situés sur son territoire. Ce droit est destiné à compléter les dispositions prévues par le présent code dans ses articles précédents et se subordonne aux autres droits de préemption déjà prévus. La commune peut déléguer ce droit à toute personne morale de droit public ou société d’économie mixte, en accord avec celle-ci. »
Objet
Le présent amendement complète le Livre II (« Préemptions et réserves foncières ») tu titre 1er du code de l‘urbanisme consacré aux droits de préemption, en lui un chapitre dont l’article unique confère aux communes de montagne un droit de préemption sur les ventes de terrains boisés. L’objectif est de favoriser la maîtrise du foncier forestier par les communes de montagne dans un but d’aménagement du territoire.
En effet, les forêts sont au centre de tous les enjeux du développement durable et bien souvent les fonctions écologiques et paysagères ont une telle valeur en zone de montagne, que la meilleure solution pour une gestion multifonctionnelle de long terme est la propriété communale dont l’efficacité n’est plus à démontrer.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 209 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 8 SEXIES |
Alinéa 2
Après le mot :
urgents
insérer les mots :
ainsi que d’accès à un service de réanimation
Objet
Dans les zones de montagne touristiques où se cumulent de nombreux facteurs générateurs de risques accrus (variations démographiques, pratique de nombreuses activités sportives à risques, fréquence des intempéries, catastrophes naturelles, opérations chirurgicales nécessitant une sécurisation, multiplicité des services de secours...), l'absence de service de réanimation peut entrainer le décès de patients dont le risque vital à court terme est engagé et qui ne peuvent être transférés.
L'absence des services de réanimation parmi celles susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important constitue une lacune, de même que sa présence doit "tenir compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires"
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N° 210 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
des représentants
insérer les mots :
des communes forestières,
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir dans la composition des comités de massifs la présence de représentants des communes forestières.
Les zones de montagne sont fortement boisées et la filière forêt bois est liée à toutes les problématiques de l’aménagement de ces territoires. Des politiques de massif donnent l’opportunité d’intégrer l’enjeu majeur de la forêt aux différentes politiques d’aménagement à une échelle opérationnelle permettant une prise en compte des spécificités des massifs.
Les communes forestières ont fait valoir la spécificité des forêts de montagne et la pertinence de politiques forestières territoriales portées à l’échelle des massifs.
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N° 211 9 décembre 2016 |
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N° 212 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 14 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est notamment possible de démarrer les chantiers du bâtiment et des travaux publics dès la fin de la saison des sports d’hiver. »
Objet
L'opportunité de la disposition initiale de l’article 14 de la loi du 9 janvier 1985 était pourtant évidente, mais n'a manifestement pas été suivi d'effets.
Le présent amendement a pour but de compléter cette rédaction et permettre, dans les zones de montagne, de démarrer les chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics dès la fin de la saison des sports d’hiver. Cela évitera ainsi aux pluriactifs une période de chômage ainsi qu’une période d'inactivité pour les entreprises. Le travail en gros œuvre pourra ainsi être terminé avant les intempéries de la saison suivante, ce qui épargnera des surcoûts.
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N° 213 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 19 |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 122-18. – Constituent des unités touristiques nouvelles locales :
« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;
« 2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d’urbanisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la possibilité dans le cadre des PLU d’identifier en tant qu’UTN d’intérêt local des projets qui se situeraient en deçà des seuils fixés par le décret en Conseil d’Etat.
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N° 214 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS A |
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N° 215 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Philippe LEROY, CÉSAR, de NICOLAY, Bernard FOURNIER et VASSELLE ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
des représentants
insérer les mots :
des communes forestières,
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir, dans la composition des comités de massifs, la présence de représentants des communes forestières. Cette présence est d'autant plus légitime que ces communes sont propriétaires et gestionnaires de leurs forêts.
Les zones de montagne sont fortement boisées et la filière forêt bois est liée à toutes les problématiques de l'aménagement de ces territoires. Des politiques de massif donnent l'opportunité d'intégrer l'enjeu majeur de la forêt aux différentes politiques d'aménagement à une échelle opérationnelle permettant une prise en compte des spécificités des massifs.
Les communes forestières ont fait valoir la spécificité des forêts de montagne et la pertinence de politiques forestières territoriales portées à l'échelle des massifs.
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N° 216 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. Philippe LEROY, CÉSAR, de NICOLAY, Bernard FOURNIER et VASSELLE ARTICLE 6 |
Alinéa 16, seconde phrase
1° Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
2° Après le mot :
montagne
insérer les mots :
, en matière de protection et de développement de la filière forêt-bois
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir au sein du comité de massif la création d’une commission spécialisée compétente en matière de filière forêt-bois.
Cette commission spécialisée veillera à soutenir une approche intégrant le secteur forêt-bois dans le développement des territoires de montagne.
En effet, les politiques forestières mises en œuvre aujourd’hui participent à un véritable ancrage de ces activités sur les territoires. Les collectivités associées aux acteurs locaux soutiennent des projets de développement multithématiques et multi partenariaux.
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N° 217 9 décembre 2016 |
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M. Gérard BAILLY ARTICLE 18 BIS |
Alinéa 15
Remplacer la référence :
L. 342-26-1
par la référence :
L. 342-27
Objet
Rectification d'une erreur matérielle.
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N° 218 9 décembre 2016 |
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MM. DANTEC, POHER, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
montagnard
insérer les mots :
, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement
Objet
Cet amendement prévoit la représentation des associations de protection de l’environnement au conseil national de la montagne (CNM).
Les termes de l’article 5, identiques au texte en vigueur sur ce point, laissent au pouvoir réglementaire une très large marge d’appréciation pour le décret de composition du CNM, sans garantir la présence d’associations représentatives de la protection du milieu montagnard. Si l’alinéa 5 de l’article précise en effet que la composition et le fonctionnement du CNM sont fixés par décret, l’alinéa 6 du présent article en détaille la composition.
Il s’agit avant tout de veiller à une juste représentativité du monde associatif, en particulier des associations de protection environnementale, actuellement sous-représentées dans la composition actuelle du CNM. À ce jour, seuls 5 membres du CNM sur 59 appartiennent en effet au monde associatif, dont 1 seul pour les associations agréées de protection de la nature.
La qualité des travaux du CNM requiert pourtant une meilleure représentation des associations de protection de la nature investies dans le milieu montagnard.
Cet amendement va qui plus est dans le sens de l’avis du CESE qui souhaite un renforcement de la représentation associative au sein du CNM.
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N° 219 9 décembre 2016 |
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MM. DANTEC, POHER, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
montagnard
insérer les mots :
, des syndicats représentatifs du monde agricole, dans le respect de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole
Objet
Cet amendement prévoit la représentation des syndicats représentatifs du monde agricole au conseil national de la montagne (CNM).
Actuellement, une partie des organisations syndicales d’agriculteurs ne siègent pas dans les instances nationales de la montagne. Or, l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole prévoit :
« I. - L’ensemble des organisations syndicales d’exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d’une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.
La présente disposition n’est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s’exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine. »
Il n’est pas imaginable que les syndicats agricoles ne soient pas représentés au Conseil national de la montagne. Aussi, cet amendement propose que parmi les secteurs d’activités représentés et dont la liste est partiellement inscrite dans le présent projet de loi, les syndicats agricoles figurent dans cette liste et qu’il soit précisé que c’est dans le respect de l’article 2 de la loi de 1999.
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N° 220 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, POHER, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
La loi relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques adoptée en février 2015 a introduit un droit à l’information essentiel des maires et des habitants en amont des modifications substantielles d’antennes relais de téléphonie mobile ayant une influence sur l’exposition du public aux ondes. Il s’agit d’une des principales avancées apportées par cette loi, d’une disposition qui fait consensus auprès de l’ensemble des parties prenantes et d’une des conclusions des travaux du Gouvernement qui ont été réalisés sous l’égide du Comité opérationnel « antennes relais ». Les deux décrets d’application qui encadrent ce nouveau droit ont été tout récemment promulgués, les 11 août et 9 septembre 2016.
Il est donc regrettable que l’obligation de remettre au maire ou au président de l’intercommunalité un dossier d'information deux mois avant le début de travaux de modification substantielle d’une installation radioélectrique soit remplacée par la simple possibilité d’une information annuelle sur demande de ces élus. Ce recul concernerait d’ailleurs tout le territoire, ce qui est incohérent par rapport à l’objet de la loi qui est de favoriser le développement des territoires de montagne.
On peut également s’interroger sur la dispense d’information pour les travaux d’installation sur un équipement existant dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une rehausse substantielle. Bien que limité aux zones de montagne, ce recul est également dommageable au regard de l’information des élus locaux.
Il est douteux que ces formalités représentent une véritable contrainte pour les opérateurs qui disposent de moyens humains nombreux et qualifiés.
Par ailleurs, cet article restreindrait aux seules nouvelles installations le champ d’application des instances de concertation départementales crées par cette loi, ce qui méconnait la réalité de terrain. Les besoins en médiation portent en effet bien souvent sur des installations existantes.
Aussi, loin de représenter un allègement de procédure, cet article constituerait un net recul dans le droit des collectivités et de nos concitoyens, sans répondre à l’objectif poursuivi par le législateur de faciliter le déploiement des réseaux. Les nouvelles procédures d’information locale instaurées par la loi Abeille permettent en effet de dissiper les inquiétudes des habitants, de répondre à la demande de transparence et de démocratie locale, tout en encadrant les délais pour les opérateurs.
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N° 221 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, POHER, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 SEPTIES |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, toute modification substantielle d’une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’Agence nationale des fréquences fait l’objet d’une information annuelle au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est implantée l’installation qui en a fait la demande à l’opérateur concerné. » ;
Objet
Les modifications apportées à l’Assemblée nationale au deuxième alinéa du B de l’article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques suppriment sur tout le territoire l’information obligatoire du maire ou du président de l'EPCI dans le cas d'une modification substantielle d'une installation radioélectrique. L’obligation de remettre un dossier d'information deux mois avant le début des travaux est remplacée par la simple possibilité d’une information annuelle sur demande du maire ou du président de l’EPCI auprès de l’opérateur concerné.
L’application de ces modifications sur tout le territoire est incohérente par rapport à l’objet de la loi qui est de favoriser le développement des territoires de montagne.
Aussi, le présent amendement vise à restreindre l’application de ces modifications aux seules zones de montagne.
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N° 222 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, POHER, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 SEPTIES |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
qui en a fait la demande à l’opérateur concerné
par les mots :
par le ou les opérateurs concernés
Objet
Les modifications apportées à l’Assemblée nationale au deuxième alinéa du B du II de l’article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques suppriment sur tout le territoire l’information obligatoire du maire ou du président de l'EPCI dans le cas d'une modification substantielle d'une installation radioélectrique. L’obligation de remettre un dossier d'information deux mois avant le début des travaux est remplacée par la simple possibilité d’une information annuelle sur demande du maire ou du président de l’EPCI auprès de l’opérateur concerné.
Cette modification génère une complexité supplémentaire pour ces élus locaux dont les tâches sont suffisamment nombreuses et complexes, dans un cadre légal et réglementaire mouvant. Le risque est donc qu’ils omettent fréquemment d’effectuer cette demande une fois l’an. Au contraire, les opérateurs disposent de moyens humains nombreux et qualifiés qui leur permettent de remplir aisément cette formalité, y compris de manière systématique.
Il semble donc préférable de rendre systématique cette information annuelle en obligeant les opérateurs à l’effectuer. La procédure resterait allégée sans pour autant générer une contrainte supplémentaire pour les élus locaux.
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N° 223 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, POHER, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 SEPTIES |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’Assemblée Nationale a restreint le champ des instances de médiation départementales aux seules nouvelles antennes.
Or, les besoins de médiation portent bien souvent sur des installations existantes, par ailleurs ces instances sont réunies sur décision du Préfet, le cas échéant à la demande du maire, et non de façon systématique. Il n'y a donc pas d'enjeu sur l'aménagement numérique des territoires mais en revanche cela prive les élus locaux d'une solution de médiation dont l'expérience montre qu'elle est fort utile.
Il semble donc opportun de supprimer cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 224 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, POHER, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 15 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article précise qu’en zone de montagne, il n’y a pas d’obligation de compensation au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de 40 ans.
Cet amendement propose de le supprimer. En effet, il est nécessaire de pouvoir contrôler les changements d’affectation des sols, en particulier en zone de montagne où les peuplements forestiers assurent fréquemment des rôles de protection des biens et personnes essentiels. De ce fait, le "rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement" (1° de l’article L. 341-6 du code forestier) justifie que les défrichements dans ces zones ne soient pas exemptés de la compensation prévue à cet alinéa au bénéfice de l’intérêt collectif. De plus, introduire cette exemption en zone de montagne constituerait un risque législatif en introduisant un facteur d’inégalité devant la loi dans des cas "limites" (territoires classés ou non en zone de montagne au sein d’une même commune notamment).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 225 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, POHER, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4° de l’article L. 104-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les unités touristiques nouvelles définies aux articles L. 122-17 et L. 122-18. » ;
Objet
La soumission des unités touristiques nouvelles (UTN) à évaluation environnementale constitue une exigence fondamentale tant en opportunité au regard des enjeux, qu’en droit pour respecter les directives communautaires.
En opportunité :
Compte tenu de la définition des UTN, et de la présentation du dossier par la commune d’implantation quels que soient le ou les maîtres d’ouvrage des travaux prévus, une UTN constitue un programme de travaux constituant une unité fonctionnelle et économique.
L’intérêt majeur de cette notion d’UTN introduite par la Loi Montagne de 1985 est bien de monter un dossier avec une vision stratégique de l’avenir, en amont des différentes autorisations opérationnelles qui pourront s’étaler sur plusieurs années, concerner plusieurs maîtres d’ouvrages distincts, et exiger des études techniques fines. C’est donc à ce stade qu’il faut mener des études économiques, financières et environnementales d’ensemble permettant de former un jugement sur le dossier.
Avec la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, cette nature des UTN n’est pas modifiée, et leur définition, y compris en partie réglementaire, restera la même pour les UTN en SCOT ou hors SCOT, telle que la définition législative est construite.
En droit européen :
Pour les mêmes raisons, une UTN, quelle qu’en soit la procédure d’approbation, constitue un programme touristique au sens du droit communautaire relatif à l’évaluation environnementale.
La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 est relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Son article 3§2.a) prévoit :
« 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:
a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; …….»
Cette directive est transposée, pour le domaine de l’urbanisme, en partie législative du code de l’urbanisme, aux articles L.104-1 à L;104-3.
La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a abrogé et remplacé la directive 85/337/CEE. Son article 4§2 prévoit :
« 2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination:
a) sur la base d’un examen cas par cas ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre. »
L’annexe II de ladite directive liste les projets qui doivent être soumis au cas par cas ou à des seuils ou critères permettant de déterminer s’ils sont soumis à évaluation environnementale. L’item 12 de cette annexe est ainsi rédigé :
« 12. TOURISME ET LOISIRS a) Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés »
Et cette disposition a bien été transposée, les aménagements de domaines skiables figurant principalement aux rubriques 41, 42 et 43 du tableau annexe à l’article R 122-2 du code de l’environnement, tandis que d’autres équipements du champ des UTN peuvent également relever de ce tableau : golfs, bâtiments d’une certaine taille, retenues collinaires etc...
Les UTN constituent un programme touristique de travaux et d’aménagements. Elles sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Elles cadrent la réalisation de projets soumis à étude d’impact. Les UTN présentent donc toutes les caractéristiques pour être soumises à évaluation environnementale au titre de la directive 2001/42. Toute exclusion constitue un manquement au droit communautaire.
La transposition de cette directive fait l’objet d’une procédure en manquement initiée par la Commission européenne, sous le numéro d’infraction 20099225 F. Elle est toujours pendante depuis 2009, et en est présentement au stade de mise en demeure.
Lors de la phase opérationnelle de réalisation des travaux, tant la directive 2001/42 que sa transposition en droit français prévoit des clauses adaptées pour éviter toute redondance des études environnementales déjà réalisées. Le bon usage de ces clauses, notamment en partie réglementaire de la procédure UTN, permet d’éviter la lourdeur constamment invoquée pour écarter cette obligation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 226 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DANTEC, POHER, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
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N° 227 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, POHER, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 104-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Tient compte de l’impact du changement climatique en particulier dans les territoires de moyenne montagne. »
Objet
Le présent amendement vise à prévoir que le rapport de présentation des documents d’urbanisme tienne compte de l’impact du changement climatique en particulier sur les territoires de moyenne montagne.
Ce dernier fait écho à un amendement de l'Assemblée nationale (le CE518 (Rect) de la rapporteure présenté pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire et de M. Chanteguet en commission des Affaires économiques) qui avait eu un avis favorable de la rapporteure.
Le changement climatique est déjà largement observé dans nos massifs montagneux sur les dernières décennies. Il est deux fois plus rapide dans les Alpes que la moyenne mondiale, et 4 fois plus rapide au-dessus de 1500 mètres d’altitude.
En zone de moyenne montagne, cela aura un impact direct sur l’enneigement naturel des stations de ski, surtout à basse et moyenne altitude avec une réduction de la durée de la couverture neigeuse. Selon les scientifiques, même une augmentation des précipitations ne suffirait pas à compenser l’augmentation de température. Selon un programme de recherche coordonné par Météo-France :
« à l’horizon 2080 et avec le scénario le plus pessimiste, les simulations prédisent ainsi une baisse de la durée de l’enneigement sur les Alpes de 60 à 85 % selon les massifs (les massifs du nord des Alpes étant les moins affectés) à basse altitude et de 40 à 75 % à moyenne altitude. » Cette évolution particulièrement accentuée a de nombreuses conséquences bien connues (sur les températures, les précipitations, l’enneigement, etc.) mais en particulier, elle aggrave fortement les risques gravitaires propres à la montagne (éboulements – écroulements massifs, instabilité du manteau neigeux, poches et lacs de fonte glaciaire avec risque de rupture brutale, etc…).
Cette intensité du changement climatique et la gravité de ses conséquences en montagne justifie donc pleinement une telle disposition dans la Loi Montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 228 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, POHER, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 363-1 du code de l’environnement, les mots : « les déposes » sont remplacés par les mots : « l’embarquement et la dépose ».
Objet
L’usage de l’hélicoptère (et plus rarement de petits aéronefs) en montagne à des fins de loisirs concerne principalement la pratique du ski hors-piste. Il est source de fortes nuisances (bruit et pollution) pour les résidents en montagne et pratiquants de sports de montagne, venus chercher en montagne le silence. Il est source de dérangement pour la faune sauvage, particulièrement fragilisée en période hivernale. Il est interdit en France depuis la « directive Montagne » de 1977, interdiction confirmée par l’article 76 de la loi 85-30 Montagne de 1985, et codifiée au code de l’environnement (chapitre « accès à la nature », article L.363-1).
Mais sa formulation, tirée des pratiques en vigueur dans les années 1970-1980 (déposes en hélicoptère), est aujourd’hui insuffisante. Elle est détournée par la pratique de descentes hors-pistes depuis des points accessibles par remontées mécaniques, puis reprise par hélicoptère en bas de pente pour ramener les skieurs à leur station.
Cet amendement vise donc à corriger cette formulation.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 229 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6211-3 du code des transports, il est inséré un article L. 6211-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-3-... – Conformément à l’article L. 363-1 du code de l’environnement, l’embarquement ou la dépose de passagers à des fins de loisirs par aéronefs est interdit dans les zones de montagne, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l’autorité administrative. »
Objet
L’usage de l’hélicoptère (et plus rarement de petits aéronefs) en montagne à des fins de loisirs concerne principalement la pratique du ski hors-piste. Il génère de fortes nuisances (bruit et pollution) pour les résidents en montagne et les pratiquants de sports de montagne, venus chercher en montagne le silence. Il est source de dérangement pour la faune sauvage, particulièrement fragilisée en période hivernale.
Il est interdit en France depuis la « directive Montagne » de 1977, interdiction confirmée par l’article 76 de la loi 85-30 Montagne de 1985, et codifiée au code de l’environnement (chapitre « accès à la nature », article L.363-1).
Cependant, cette interdiction est insuffisamment sanctionnée, faute d’un contrôle suffisant, mais aussi faute de mention au code de l’aviation civile de cette règle édictée par le code de l’environnement ; de ce fait, il n’est pas certain que les sanctions administratives et pénales applicables en droit aérien s’appliquent aux violations de l’interdiction de l’héliski.
Cet amendement vise donc à renforcer l’effectivité de l’interdiction en la mentionnant dans le code de l’aviation civile.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 230 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, POHER, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 362-3 du code de l’environnement est supprimé.
Objet
Il s’agit de supprimer une dérogation à l’interdiction de circulation des motoneiges à des fins de loisirs prévue par l’article L. 362-3 du code de l’environnement, pour le convoyage de la clientèle des restaurants d’altitude.
L’interdiction prévue par le code de l’environnement vise pourtant à garantir une gestion durable et équilibrée des massifs montagneux. Une telle dérogation, outre ses impacts sur l’environnement, induirait des problèmes d’exploitation du domaine skiable, de mise en cause de la sécurité des usagers et de responsabilité du gestionnaire du domaine en cas d’accident, ou encore d’aggravation des risques naturels tels que les avalanches.
Cet assouplissement du code de l’environnement, pour satisfaire les intérêts particuliers des restaurants d’altitude, aurait en effet des conséquences non négligeables pour les gestionnaires du domaine skiable, qui ne pourraient plus procéder à l’entretien des pistes aux heures habituelles, ce qui poserait notamment des problèmes de nuisance sonore, par les motoneiges mais également par les engins d’entretien, si cet entretien des pistes devait être décalé plus tard dans la nuit. Ces nuisances sonores conduiraient à un conflit d’usages avec les clients des hébergements situés à proximité des pistes et recherchant la tranquillité, mais également à un dérangement de la faune, l’aménagement d’une piste de ski ne faisant pas perdre la qualité d’espace naturel et les enjeux associés.
Cela poserait surtout des problèmes de sécurité, pouvant conduire en cas d’accident à l’engagement de la responsabilité du gestionnaire du domaine skiable, en charge d’assurer la sécurité des usagers, ainsi que celle du maire de la commune. Cela nécessiterait d’étendre le dispositif de surveillance et de sécurisation des pistes la nuit, ainsi que le renforcement des secours de nuit, sans pouvoir bénéficier de moyens aériens, qui ne fonctionnent pas la nuit.
S’il convient d’encourager les initiatives des professionnels de la montagne visant à diversifier et sécuriser leurs activités tout au long de l’année, cela doit se faire dans une démarche de tourisme durable et respectueuse de l’intérêt général, dans laquelle ne s’inscrit pas le transport nocturne de clients par motoneiges au regard des difficultés ci-dessus évoquées.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 231 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, CALVET et JOYANDET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE, Alain MARC et REICHARDT ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Prendre en compte la représentation des habitants et des territoires dans l’organisation de la République. »
Objet
L’organisation territoriale de la République a tendance à imposer une uniformité calquée sur le modèle urbain, basé essentiellement sur la loi du nombre, source de recentralisation et d’éloignement.
Cette conception de l’organisation de la République accentue le mouvement de retrait de la montagne dans la gouvernance territoriale qui risque de perdre ainsi, outre ses relais habituels, toute visibilité et représentation au sein des exécutifs régionaux, départementaux et intercommunaux.
Cet amendement a donc pour objet de prendre en considération un critère relatif aux territoires et pas exclusivement le critère démographique basé sur le nombre d’habitants, dans l’organisation de la République.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 232 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE, Alain MARC et REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum.
Objet
Cet amendement vise à consacrer dans la loi montagne l’adaptation des seuils de population pour les intercommunalités de montagne, afin de garantir la libre volonté des communes en matière de coopération intercommunale.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la république a fixé un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI, en prévoyant toutefois des adaptations aux spécificités – notamment démographiques – de certains territoires. En zone de montagne, le seuil minimum de population est abaissé à 5 000 habitants dès lors qu’au moins la moitié des communes qui compose l’EPCI sont situées en zone de montagne.
Malgré cette disposition législative spécifique, certains projets de création ou de fusion d’intercommunalités ont été fragilisés et écartés par le représentant de l’État au motif qu’ils ne répondraient pas au critère des 15 000 habitants, bien qu’il s’agisse d’EPCI situés en zone de montagne.
Il semble opportun de reconnaitre dans la loi Montagne, les spécificités de la montagne en matière d’intercommunalité. Cette disposition contribuerait à offrir un cadre pertinent au développement de l’intercommunalité, en phase avec les réalités sociales, humaines et économiques des territoires.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 233 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, DARNAUD, SAUGEY et PIERRE, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE, Alain MARC et REICHARDT ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
des représentants
insérer les mots :
des communes forestières,
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir dans la composition des comités de massifs la présence de représentants des Communes forestières.
Les zones de montagne sont fortement boisées et la filière forêt bois est liée à toutes les problématiques de l’aménagement de ces territoires. Des politiques de massif donnent l’opportunité d’intégrer l’enjeu majeur de la forêt aux différentes politiques d’aménagement à une échelle opérationnelle permettant une prise en compte des spécificités des massifs.
Les Communes forestières ont fait valoir la spécificité des forêts de montagne et la pertinence de politiques forestières territoriales portées à l’échelle des massifs.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 234 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, DARNAUD, SAUGEY et PIERRE, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE, Alain MARC et REICHARDT ARTICLE 6 |
Alinéa 16, seconde phrase
1° Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
2° Après les mots :
produits de montagne
insérer les mots :
, en matière de filière forêt-bois
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir au sein du comité de massif la création d’une commission spécialisée compétente en matière de filière forêt-bois.
Cette commission spécialisée veillera à soutenir une approche intégrant le secteur forêt-bois dans le développement des territoires de montagne.
En effet, les politiques forestières mises en œuvre aujourd’hui participent à un véritable ancrage de ces activités sur les territoires. Les collectivités associées aux acteurs locaux soutiennent des projets de développement multithématiques et multi partenariaux.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 235 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE, Alain MARC et REICHARDT ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention interrégionale de massif peut prévoir des dispositifs de soutien spécifiques aux entreprises de la filière forêt-bois en zone de montagne.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir la possibilité de créer des dispositifs de soutien aux entreprises de la filière bois, concernant la création, la reprise, le maintien, le développement, le regroupement de ces dernières.
La saisonnalité particulièrement prononcée en zone de montagne, les conditions climatiques, les conditions physiques d’exploitation et de transports des bois, induisent des conséquences préjudiciables à l’activité des professionnels de la filière bois. Les Entrepreneurs de Travaux Forestier (bûcherons/débardeurs) sont particulièrement fragilisés et en passe de disparaitre dans certains massifs.
Il convient de mieux garantir leur statut, de leur apporter une visibilité à moyen terme et donc la pérennité de leur activité, garants d’emplois en milieu rural et du dynamisme des entreprises de première et seconde transformation. Il convient de renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises de la filière qui structurent le tissu économique, de promouvoir l’emploi et de soutenir la mobilité du travail.
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N° 236 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, PERRIN, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC ARTICLE 8 |
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
aux continuités écologiques
insérer les mots :
, à l’usage durable des ressources
Objet
Le présent amendement a pour objet de promouvoir un usage durable des ressources, en particulier forestières. Le bois a la particularité d’être renouvelable et d’offrir à la fois un matériau de construction et un combustible. Il sera, dans un avenir proche, en partie affecté à de nouveaux usages (textile, papiers intelligents, médicaments, carburant, alimentation, …). Les zones de montage doivent valoriser pleinement ces caractéristiques naturelles pour s’inscrire dans une économie à faible teneur en carbone dans tous les secteurs. Les territoires de montagne se doivent d’être sources d’exemplarité et d’innovation pour tendre vers l’auto développement.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 237 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, RAISON, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 16 ... – Le déploiement de l’accès internet très haut débit est dirigé en priorité vers les territoires à forts enjeux touristiques et à fort potentiel de développement économique situés en zone de montagne. »
Objet
Cet amendement consiste à intégrer dans la loi un principe de déploiement prioritaire de l’accès internet très haut débit vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne.
Actuellement, le déploiement du Très Haut Débit s’opère à partir des grandes villes, déjà équipées du très haut débit, pour se diriger vers les territoires ruraux. Il n’y a pas de priorités visées par cette extension du réseau. Les collectivités les plus proches géographiquement des villes sont les premières bénéficiaires.
Au vu de l’activité économique et touristique qu’elles génèrent, il semble souhaitable que ce déploiement soit dirigé en priorité vers les communes supports de stations de montagne afin que, dès 2017, les populations de ces territoires – locales et touristiques – accèdent au très haut débit.
De nombreuses stations de montagne n’ont à ce jour aucune couverture 4G ou fibre.
Un rapport publié par la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, en novembre 2012, consacré aux spécificités du déploiement des réseaux haut et très haut débit en zones de montagne relevait déjà que le tourisme est un secteur d’activité clé des zones de massif dans lequel les gains apportés par le Haut et le Très Haut Débit sont évidents.
A cet égard, deux formes de contribution du Haut Débit et du Très Haut Débit au secteur du tourisme étaient distinguées à savoir, une augmentation des niveaux de services aux visiteurs et un accès à des plateformes de service en ligne pour les professionnels.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 238 9 décembre 2016 |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, MM. MANDELLI, CARLE, PERRIN, RAISON, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1253-8 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. » ;
b) À la première phrase, le mot : « solidairement » est remplacé par le mot : « conjointement » ;
2° L’article L. 1253-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les modalités de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur-utilisateur. » ;
3° L’article L. 3253-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article L. 1253-1 du présent code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des groupements d’employeurs afin de les rendre plus attractifs.
Ces groupements permettent à des employeurs de se regrouper au sein d’une seule et unique structure destinée à gérer leurs salariés. L’employeur externalise ainsi la gestion des ressources humaines et se concentre sur l’essentiel de son activité. Le salarié est employé par le groupement et est mis successivement à disposition de ses membres. Cette situation lui permet de bénéficier de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière.
Ce dispositif s’avère particulièrement intéressant dans les territoires de montagne où l’activité économique est rythmée par les saisons. La création de groupements d’employeurs rencontre cependant deux obstacles majeurs.
Le premier résulte du chevauchement entre la convention collective du groupement et celles des employeurs-utilisateurs, notamment en matière de rémunération directe et indirecte des salariés du groupement. Cette situation fait naître un conflit - opposant ces différentes conventions collectives - qui n’a actuellement aucune réponse légale. Dans la continuité de ces évolutions législatives, il conviendrait de clarifier la situation en affirmant que les conditions de rémunération directe et indirecte des salariés mis à disposition, sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective applicable à l’employeur-utilisateur.
Le second frein résulte du caractère solidaire de la responsabilité à laquelle sont tenus les membres du groupement, qui risque de reporter les difficultés potentielles de l’un d’entre-eux sur l’ensemble du groupement. La solidarité avait été instaurée par le législateur afin de garantir le paiement des salaires des salariés du groupement en cas de défaillance de l’employeur-utilisateur. Afin de conserver cette protection offerte aux salariés tout en supprimant la solidarité, il est proposé de faire prendre en charge les salaires impayés par l’Association pour la Gestion de l’assurance des créances de Salaires (AGS).
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 239 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, RAISON, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC ARTICLE 16 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le 7° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment des loups lorsqu’ils sont susceptibles de causer des dommages importants aux élevages et aux cultures. »
Objet
Le loup cause de graves dommages aux exploitations des éleveurs en territoire de montagne. En détruisant leurs troupeaux, le loup contraint de nombreux éleveurs à cesser leur activité, avec les répercussions économiques que cela implique sur ces territoires déjà économiquement fragilisés.
L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, « d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ».
Le présent article a pour objet de préciser que, dans le cadre de cette disposition, le maire peut prendre des mesures visant à éviter que les loups causent des dommages importants aux élevages et aux cultures.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 240 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, RAISON, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des dérogations aux opérations de capture mentionnées au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l'environnement peuvent être accordées par le maire, en cas de danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes.
Objet
Le loup cause de graves dommages aux exploitations des éleveurs en territoire de montagne. En détruisant leurs troupeaux, le loup contraint de nombreux éleveurs à cesser leur activité, avec les répercussions économiques que cela implique sur ces territoires déjà économiquement fragilisés.
Si l’article L. 411-1 du code de l’environnement définit une interdiction générale de capture et d’enlèvement d’espèces animales non domestiques lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel le justifie, le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement prévoit en revanche la possibilité de déroger à ces interdictions, dans des conditions exceptionnelles.
Les conditions de dérogation sont actuellement fixées par un arrêté ministériel du 30 juin 2015, qui accorde au préfet le pouvoir d’ordonner des tirs de prélèvement de loup.
Parce que le maire est la première autorité locale en contact direct avec les agriculteurs de sa commune, il est le mieux placé pour évaluer les risques de dommages aux cultures et à l’élevage ou pour constater les dommages avérés, et réagir en conséquence le plus rapidement.
Le présent article vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel les dérogations à l’interdiction générale de capture et d’enlèvement peuvent être directement accordées par le maire, en cas de danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes.
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N° 241 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation présentant la situation du loup en France est présentée par le Gouvernement en France. Cette évaluation établit la situation de la population en France, son évolution depuis dix ans et l’état exacte de la mise en œuvre des différents textes régissant la régulation de cette espèce, notamment la convention de Berne et la directive Habitats.
Objet
Cet article additionnel doit permettre au Parlement d’être informé plus précisément sur la situation du loup en France. En effet, nous ne connaissons pas de manière exacte aujourd’hui la population du loup sur notre territoire, ni même l’application exacte des textes internationaux, afin de savoir si tous les moyens à notre disposition sont bien exercés pour réguler cette population.
Une telle évaluation doit permettre au Parlement de réfléchir à une adaptation des normes en vigueur afin de répondre au mieux à la problématique des attaques du loup dans notre territoire qui sont de plus en plus forte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 242 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC ARTICLE 18 |
Alinéas 4 et 11
Après la troisième occurrence du mot :
tourisme
insérer les mots :
et les communes touristiques en application des articles L. 133-11 et L. 133-12 du même code ayant une marque territoriale protégée au sens de l’article L. 133-1 du même code et disposant d’au moins 5 000 lits touristiques
Objet
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux intercommunalités au 1er janvier 2017.
Les catégories de stations de tourisme et communes touristiques traduisent une démarche volontaire et un dynamisme propre en faveur du tourisme. Ce dernier se concrétise notamment par une capacité d’hébergement pour les populations non permanentes renforcée et des animations spécifiques à destination des touristes.
L’appartenance à l’une ou l’autre des catégories est un gage de qualité offert aux touristes.
Si la France souhaite rester la première destination touristique au monde, la loi doit prendre en compte ces communes classées de tourisme et ces communes touristiques disposant d’une marque territoriale protégée et d’au moins 5000 lits touristiques. Ces dernières sont particulièrement investies dans le tourisme. Ainsi la loi doit leur permettre, si elles le souhaitent, de conserver leur office de tourisme communal de plein exercice : outil propre et efficace de promotion de leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 243 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC ARTICLE 18 |
Alinéas 4 et 11
Après la troisième occurrence du mot :
tourisme
insérer les mots :
et les communes touristiques en application des articles L. 133-11 et L. 133-12 du même code situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et ayant une marque territoriale protégée au sens de l’article L. 133-1 du même code et disposant d’au moins 5 000 lits touristiques
Objet
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux intercommunalités au 1er janvier 2017.
Le transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités, aussi vertueux soit-il, n’est pas toujours adapté à la réalité des territoires et notamment en montagne. En effet, les stations classées de tourisme ou les communes touristiques disposant de marques territoriales protégées situées en zone de montagne peuvent, certes, se situer dans la même intercommunalité, mais constituer en parallèle des destinations touristiques concurrentes. Elles ont besoin de ce fait, pour assurer leur promotion, d’outils propres.
Ainsi, pour que la France reste la première destination touristique au monde, la loi doit prendre en compte cette situation et permettre aux communes touristiques situées en zone de montagne disposant d’une marque territoriale protégée et d’au moins 5 000 lits touristiques de conserver, si elles le souhaitent, un office de tourisme communal de plein exercice au nom du principe de subsidiarité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 244 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAUGEY et PIERRE, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du 1° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« Il transpose les dispositions pertinentes, d’une part, des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, et d’autre part, des schémas départementaux d’accès à la ressource forestière, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; ».
Objet
Le présent amendement vise à ajouter parmi les éléments à prendre en compte dans le document d’orientation et d’objectif d’un PLU, lors de son élaboration, les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. En effet ceux-ci indiquent les voies par lesquelles sont extraits les bois lors de l’exploitation des massifs forestiers et il est indispensable d’en tenir compte pour que la stratégie d’urbanisation encadrée par le PLU ne fasse pas obstacle à cette nécessaire extraction des bois.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 245 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En zone de montagne, les coefficients d’occupation des sols déterminés par le plan local d’urbanisme en application du 13° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sont applicables aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées entre la publication de la présente loi et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir temporairement les coefficients d’occupation des sols (COS), supprimés par la loi ALUR du 24 mars 2014, afin de permettre aux communes de montagne de résister à la pression immobilière qui s’exerce depuis deux ans sur leurs territoires.
Des règles équivalentes peuvent être inscrites dans le règlement du PLU comme des règles de gabarit, de hauteur ou d’emprise au sol. Toutefois, la suppression avec application immédiate des COS en 2014 a laissé certaines communes démunies tant que leur PLU n’était pas révisé. Il est donc proposé de leur permettre d’appliquer les COS prévus avant la loi ALUR et ce jusqu’à la première révision ou modification de leur PLU.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 246 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CARLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113-... ainsi rédigé :
« Art. L. 113-... – Dans le cadre de leurs missions en lien avec l’activité agricole de leurs membres, et notamment pour la gestion des troupeaux dont ils ont la charge, les groupements pastoraux sont habilités à recourir aux contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions que celles accordées aux agriculteurs, nonobstant la présence éventuelle de collectivités territoriales parmi les membres de ces groupements. »
Objet
Certains groupements pastoraux se sont vus interdire l’embauche saisonnière de bergers, alors que la maintenance estivale de troupeaux constitue l’une de leurs activités principales, sinon le cœur même de leur activité. Cet amendement a donc pour objet de redonner toute sa légitimité à cette possibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 247 9 décembre 2016 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 SEPTIES |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Est clairement excessive la suppression de toute information lorsque les travaux d'installation d'un opérateur sur une installation radioélectrique existante en zone de montagne n’entraînent pas une extension ou rehausse substantielle. Il importe que les élus locaux puissent être informés en toute circonstance, notamment car ils se font le relais de cette information auprès de leurs administrés en mettant ces informations à leur disposition (cf. D du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques). C’est là un impératif de transparence auquel nos concitoyens sont particulièrement attachés.
De plus, compte tenu des moyens humains nombreux et qualifiés dont disposent les opérateurs, il ne peut être sérieusement soutenu que cette disposition est un frein à ces installations.
Aussi, le présent amendement propose de supprimer cette exemption totale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 248 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. LABBÉ et POHER ARTICLE 9 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à inciter le CSA à augmenter la limite de la puissance apparente rayonnée lorsqu’il délivre des autorisations en zone de montagne pour les émetteurs radio.
Or, le CSA prend déjà en compte les contraintes géographiques pour appréhender cette limite.
Adresser une telle invitation, sans réflexion ni étude préalable sur l’incidence d’une telle augmentation sur l’écosystème et la santé humaine, est imprudent.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 249 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX et M. DESESSARD ARTICLE 16 |
Alinéa 5, dernière phrase
1° Supprimer les mots :
aussi bien
2° Après les mots :
les chiens de protection
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Il semble préférable de ne pas introduire dans l’énumération des moyens de lutte contre la prédation les tirs d’effarouchement, de défense, de défense renforcée et les prélèvements.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 250 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le cinquième alinéa du I de l'article L. 331-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité garantissant la préservation des espèces animales et végétales sauvages et l'absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d'exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. » ;
Objet
La possibilité d'instaurer des zones de tranquillité dans les parcs naturels nationaux doit être conservée, notamment parce que ces zones contribuent à la protection de la biodiversité. Leur suppression, au motif fallacieux que les activités agricoles permettent la biodiversité, est regrettable.
Aussi, le présent amendement propose de revenir au texte avant son passage en commission au Sénat qui permettait d'instaurer ces zones dans les parcs nationaux, à la suite du compromis trouvé à l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 251 rect. bis 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 8 DECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d’équité territoriale, que le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important.
Objet
Rectification visant à rendre cet amendement identique à l'amendement n° 46.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 252 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES |
Après l'article 9 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° du II de l’article L. 32-1, elle peut demander la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage, le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui fondent la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la convention de partage sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« En cas d’échec des négociations entre les parties, l’autorité peut exiger d’un ou de plusieurs opérateurs la publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue de permettre la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre d’accès, le délai dans lequel l’offre doit être formulée et rendue publique et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui fondent cette offre d’accès. Elle peut demander la modification de cette offre dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès sur cette base, ou le défaut de mise en œuvre de cette convention sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« Sans préjudice de l’article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 119, 119-1 ou 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou de l’article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »
Objet
La couverture des territoires ruraux et de montagne en services de téléphonie mobile est indispensable à la vie de la collectivité dans ces territoires.
Si la concurrence entre opérateurs mobiles, comme les obligations de couverture introduites dans les autorisations d’utilisation de fréquences, ont permis une large couverture du territoire en téléphonie mobile, elles ne permettent pas toujours de répondre aux besoins des territoires les plus ruraux.
À cette fin, le présent amendement s’inscrit dans les dispositions existantes dans le code des postes et des communications électroniques en matière de partage de réseau mobile.
Il prévoit la possibilité pour l’ARCEP, lorsque cela est justifié au titre de l’objectif d’aménagement du territoire, d’enjoindre les opérateurs à négocier un accord de mutualisation de leurs infrastructures mobiles dont elle encadre les termes.
À défaut d’accord, le régulateur peut amener chaque opérateur à proposer une offre de référence d’accès à son réseau mobile en zone rurale. L’ensemble de ce mécanisme peut faire l’objet de sanctions de la part du régulateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 253 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 254 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion des troupeaux exercée par les groupements pastoraux constitués exclusivement d’agriculteurs est considérée comme le prolongement de l’activité principale de leurs membres. Les dispositions législatives en matière du droit du travail applicables aux agriculteurs qui en sont membres bénéficient également auxdits groupements. »
Objet
Cet amendement vise à ce que le groupement pastoral puisse avoir recours par extension aux contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions que celles accordées aux agriculteurs qui en sont membres dans le cadre de l'activité de gestion de troupeaux s’inscrivant dans le prolongement de l’activité des agriculteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 255 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 15 BIS A |
I. – Alinéa 4, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans ou, lorsque cela est prévu par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture, pour une durée minimale supérieure.
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le loyer est actualisé chaque année selon la variation de l’indice national du fermage. »
Objet
La détermination d’une durée supérieure pour les conventions pluriannuelles de pâturages fait perdre de la souplesse au dispositif. Aussi, il est proposé de laisser la possibilité aux parties d’aller au-delà de 9 ans. Cet amendement prévoit également que le loyer soit indexé à l’indice national du fermage, pour sécuriser l’exploitation des alpages.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 256 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A |
Après l'article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La majoration de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement intègre l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.
Objet
Cet amendement vise à adapter le calcul de la majoration de population lors de la définition de la dotation globale de fonctionnement, afin que soit prise en compte l'ensemble de la population saisonnière, et pas seulement un habitant par résidence secondaire, comme c'est actuellement le cas.
L'activité touristique en montagne étant par essence discontinue, il est nécessaire de tenir compte des charges supplémentaires que représentent ces grandes variations de population pour les communes à proximité des stations qui ne bénéficient que marginalement des retombées économiques de ce tourisme saisonnier.
Pour cette raison, il est proposé de calculer la majoration de population en tenant également compte des autres modes d'hébergement prévus à l'article R. 133-33 du code du tourisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 257 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 15 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 341-1 du code forestier, après les mots : « l’état boisé d’un terrain », sont insérés les mots : « classé dans la catégorie "5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc." en application de l’article 18 de l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de terres enfrichées, en visant de manière spécifique les surfaces non enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières, pour une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales ou agricoles. Le critère proposé présente l’avantage d’une plus grande objectivité par rapport à ceux précédemment mis en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 258 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme MALHERBE et M. MÉZARD ARTICLE 16 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 259 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUÉRINI, Mme JOUVE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole d'Aix-Marseille-Provence restitue avant le 1er janvier 2018 la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme prévue à l’article L. 5217-2, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux de la métropole dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La restitution de compétences est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département. Le retrait de la compétence se fait dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. »
Objet
L’article 18 du présent projet de loi dispose du régime dérogatoire accordé jusqu’au 1er janvier 2018 aux communes classées stations de tourisme qui n’ont pas engagé le transfert de compétence « promotion du tourisme » à la Métropole.
Afin de respecter une stricte égalité entre les communes des Bouches-du-Rhône, l’amendement proposé vise à autoriser la métropole Aix-Marseille-Provence, dont le statut et la gouvernance ne relèvent pas du droit commun des métropoles, à restituer la compétence « promotion du tourisme » aux communes membres classées stations de tourisme l’ayant d’ores et déjà transférée.
La métropole Aix-Marseille-Provence est la plus étendue de France. Elle regroupe 92 communes sur 3.173 km2 et comprend les massifs de l’Etoile, de la Sainte Victoire, du Concors jusqu’au parc naturel régional du Luberon. On y trouve plusieurs destinations touristiques réputées, souvent attachées à des communes stations classées dont l’économie et la vie culturelle et sociale sont intimement liées à cette activité touristique.
Dans ces conditions, ces communes doivent pouvoir mettre en œuvre des politiques de promotion touristique spécifiques en coordination avec la métropole et maintenir des offices du tourisme indépendants, essentiels au bon accueil des personnes et au rayonnement de ces destinations.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 260 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 17 TER |
Alinéas 3 à 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Au premier alinéa, après les mots : « peuvent être grevées », sont insérés les mots : « , après avis de la chambre d’agriculture, » et après les mots : « sites nordiques », sont insérés les mots : « dont la définition est précisée par décret, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « instituée », sont insérés les mots : « après avis de la chambre d’agriculture, »
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis de la chambre d’agriculture est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »
Objet
Cet amendement vise à maintenir le texte de l’article L. 342-20 en l’état et à éviter la généralisation des servitudes sur l’ensemble des domaines skiables. Par ailleurs, il prévoit l’avis préalable de la Chambre d’agriculture.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 261 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8… – En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum. »
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter la constitution d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en zone de montagne. Il est proposé d'introduire une exception au seuil de droit commun nécessaire pour constituer de tels EPCI, en prévoyant qu'il pourra être de 5000 habitants au lieu de 15000 pour les groupements comportant au moins une moitié de communes situées en zone de montagne.
Une telle exception se justifie par l'importance des variations démographiques saisonnières observées dans ces communes.
Il s'agit enfin de consacrer dans la loi un engagement gouvernemental pris lors de l'examen de la loi NOTRe.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 262 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 8 SEXIES |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le processus d’évacuation des blessés sur les pistes de ski s’effectue, à l’exception des blessés relevant de l’aide médicale urgente, vers des cabinets médicaux appropriés classés par décret en fonction de leur niveau d'équipement et de leur capacité à prendre en charge les patients.
Objet
Cet amendement vise à mentionner dans le schéma régional de santé défini à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique la possibilité de prévoir une évacuation des blessés ne relevant pas de l'aide médicale urgente vers des cabinets médicaux habilités par décret, afin de prévenir l'engorgement des centres hospitaliers.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 263 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND, Mme MALHERBE, MM. MÉZARD, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l’article 23 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »
II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exempter de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 264 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND, Mme MALHERBE, MM. MÉZARD, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l'article 23 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I. »
Objet
Cet article vise à donner les moyens aux autorités administratives de montagne et des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans ces zones géographiques particulières. Il convient donc de prévoir des aménagements au principe de débit réservé en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 265 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 31 décembre 2022, aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera située à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile soit d’un centre urbain ou économique, soit d’une autoroute ou d’une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d’une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse.
II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma national des infrastructures de transports, les schémas régionaux et de développement durable du territoire, ainsi que les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de massif sont révisés pour prendre en compte l’objectif de désenclavement mentionné au I.
Objet
L’article 17 paragraphe I de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’aménagement et de développement du territoire prévoyait qu’« en 2015, aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera située à plus de 50 kilomètres ou de 45 minutes d’automobile d’une autoroute ou d’une route expresse à deux fois deux voies en continuité sur le réseau national, soit d’une gare desservie par le réseau ferré à grande vitesse. »
La suppression en 1999 de tout critère législatif du désenclavement, s’est accompagnée de la disparition de toute véritable politique de désenclavement.
Cet amendement a donc pour objet de réintégrer dans la loi un véritable objectif en matière de désenclavement, qui pourra permettre d’éclairer les choix publics.
Par ailleurs, l’objectif initial de la norme des 45 minutes/50 kilomètres d’une route, autoroute ou d’une gare TGV n’était pas suffisamment adapté pour décrire les situations d’enclavement vécues aujourd’hui au quotidien par les habitants de certains territoires, comme l’a souligné le rapport « hyper-ruralité » établit par M. Alain BERTRAND.
Il est donc proposé d’améliorer ce critère en incluant que l’objectif de désenclavement signifie de pouvoir avoir effectivement et rapidement accès à un centre urbain ou économique et non seulement à une gare de TGV ou à une entrée d’autoroute.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 266 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 6 |
Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, et notamment des communes forestières
Objet
L’article 6 donne une liste non exhaustive des membres qui doivent obligatoirement siéger au comité de massif. Cet amendement a pour but de garantir la représentation des communes forestières.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 267 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 6 |
Alinéa 16, seconde phrase
1° Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
2° Après le mot
produits de montagne
insérer les mots
, en matière de filière forêt-bois
Objet
L’alinéa 6 prévoit actuellement que le comité de massif doit désigner au minimum 3 commissions spécialisées en matière d’espaces et d’urbanisme, en matière de développement des produits de montagne et en matière de transports et de mobilités. Cet amendement a pour but d’ajouter une quatrième commission, compétente en ce qui concerne la filière forêt-bois.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 268 rect. 12 décembre 2016 |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 153-8 du code forestier est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux prennent en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches. »
Objet
Les schémas d’accès à la ressource forestière ont été créés par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, et sont régis par l’article L.153-8 du code forestier. Cet amendement propose de compléter cet article en précisant que les PLU et PLUI doivent tenir compte de ces schémas, et que des emplacements pour le stockage et le conditionnement du bois peuvent être réservés.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 269 rect. 12 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 270 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
y compris en adaptant la spécificité des normes aux terrains montagneux
Objet
En zones de montagne, les contraintes naturelles ne permettent pas de respecter les obligations réglementaires en matière de dimensionnement, de mesure, de respect des distances. Aussi, des adaptations doivent être envisagées pour permettre aux porteurs de projets de voir leurs ambitions se réaliser.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 271 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BERTRAND ARTICLE 16 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 272 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Mettre en place un suivi statistique de l’évolution des exploitations agricoles de montagne complémentaire au recensement général agricole prévu. »
Objet
L’article 1er du projet de loi énonce notamment les finalités de l’action de l’État en faveur des zones de montagne.
Cet amendement ajoute une finalité supplémentaire, à savoir la mise en place d’un suivi statistique de l’évolution des exploitations agricoles de montagne complémentaire au recensement général agricole.
Les recensements généraux agricoles ont lieu tous les dix ans environ et mobilisent des moyens importants dans les territoires. Cet amendement propose un suivi statistique complémentaire, qui permettrait de suivre plus régulièrement l’évolution des exploitations agricoles de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 273 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 15 QUINQUIES |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après le mot : « pastorale », sont insérés les mots : « ou dans le domaine d'une collectivité territoriale » ;
Objet
Le but de cet amendement est d’étendre la priorité donnée aux éleveurs locaux, ou groupements pastoraux composés d’éleveurs de montagne pour l’exploitation des terrains appartenant aux associations foncières pastorales, à ceux appartenant à des collectivités territoriales.
En effet, certaines collectivités acceptent de louer aux groupements pastoraux ou aux agriculteurs les plus offrants, quelle que soit leur provenance. Cet amendement a pour but de prioriser les éleveurs locaux et de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 274 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 15 A |
Alinéa 6
Après les mots :
aménagement durable
Insérer les mots:
, de favoriser le reboisement
Objet
Les mesures spécifiques en faveur de la forêt en montagne doivent avoir également pour objectif de favoriser le reboisement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 275 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 17 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à maintenir le texte de l’article L. 342-20 du code du tourisme en l’état.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 276 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES |
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 2222-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-24 – Les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de l’État sont assujetties au paiement de redevances en contrepartie de l’utilisation ou de l’occupation du domaine, par les actes unilatéraux ou contractuels autorisant cette utilisation ou cette occupation.
Afin d’éviter que ces redevances ne soient fixées de manière prohibitive ou hétérogène, en fonction des circonstances locales, le présent amendement vise à encadrer par la loi leurs modalités de mise en œuvre, de sorte qu’elles ne puissent dépasser un pourcentage préfixé du chiffre d’affaires de la station de ski.
Il est prévu que ce pourcentage soit déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme, ce qui permettrait de concilier deux objectifs ne devant pas être perçus comme antinomiques : la mobilisation de ressources suffisantes par l’État, ou ses opérateurs, pour la préservation des bois et des forêts, d’une part, et la nécessaire modération des coûts d’utilisation et d’occupation du domaine par les stations de ski, d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 277 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TERDECIES |
Après l'article 8 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’affecter une partie des recettes de la contribution climat-énergie au fonds stratégique de la forêt et du bois prévu à l’article L. 156-4 du code forestier.
Objet
Le présent amendement vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement afin d’étudier la possibilité d’affecter une partie des recettes de la contribution climat énergie au Fonds stratégique de la forêt et du bois.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 278 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TERDECIES |
Après l’article 8 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6312-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6312- … – I. – Un contrat de mission santé, élaboré par l’État s’impose à l’ensemble des prestataires et des intervenants dans le cadre du transport sanitaire héliporté. Il est mis en place au niveau national et a pour objectifs :
« - De garantir la prise en charge médicale adaptée en trente minutes sur toute partie du territoire français, le cas échéant par transport sanitaire héliporté ;
« - D’optimiser l’utilisation des moyens médicaux aussi bien ceux qui sont destinés à effectuer la mission que ceux de l’hôpital.
« II. – L’agence régionale de santé organise les transports sanitaires au niveau régional afin de garantir un accès aux urgences en moins de trente minutes. Elle contrôle les transports sanitaires héliportés au même titre que tous les autres moyens de la santé notamment en termes d’implantation, de fonctionnement, de financement et de qualité des soins.
« Elle met en place une instance régionale, la commission régionale des transports héliportés qui regroupe autour de l’agence régionale de santé les acteurs et les utilisateurs des transports héliportés qui établit un schéma d’implantation des hélicoptères avec un objectif d’un accès aux soins adaptés en trente minutes et de mise à niveau des structures hospitalières pour qu’elles puissent utiliser de manière efficiente des hélicoptères sanitaires. Les membres de cette commission ne perçoivent ni indemnité ni remboursement de frais. »
Objet
Dans certains territoires montagneux ou ruraux, hôpitaux et maternités de proximité ferment les uns après les autres au profit de grands hôpitaux plus performants dans les zones plus urbanisées.
Il est nécessaire de pouvoir garantir une égalité des chances d’accès aux soins à l’ensemble de nos concitoyens, par un accès en moins de trente minutes aux services médicaux adaptés.
Pour le Conseil National de l’Urgence Hospitalière, le recours aux hélicoptères sanitaires est trop peu optimisé entre héliSMUR et Sécurité civile : « Le constat actuel de l’utilisation des hélicoptères sanitaires, qu’il s’agisse des HéliSmur ou des hélicoptères d’Etat, montre des disparités importantes de couverture et de fonctionnement. Il faut noter que l’implantation et l’organisation du transport sanitaire héliporté n’a pas fait l’objet d’une stratégie nationale clairement définie ».
Le rapport de 2013 « Hélicoptères Sanitaires Doctrine d’emploi » pousse à contractualiser cette mission santé et à confier sa gestion aux ARS.
L’objectif de cet amendement est donc de mettre en place une stratégie nationale d’utilisation du transport sanitaire héliporté qui permette que le transfert primaire ou secondaire au CHU soit garanti en moins de 30 minutes. Il s’agit de développer un système de transport sanitaire héliporté qui permette une prise en charge de l’urgence sanitaire homogène en moins de trente minutes sur le territoire, qui assure la qualité et la sécurité des soins, l’égalité des chances d’accès aux soins, tout en maîtrisant les coûts.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 279 rect. ter 13 décembre 2016 |
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MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe les obligations mentionnées au 9° de l’article L. 36-7 du code des postes et communications électroniques par référence à la notion de zones blanches. Sont considérées comme zones blanches les communes dont au moins 25 % du territoire et 10 % de la population ne sont couverts par aucun des opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération.
II. – Le 9° de l’article L. 36-7 du même code est complété par les mots : « et de l’article de la loi n° du de modernisation, développement et protection des territoires de montagne ».
III. – À l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les mots : « et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre » sont supprimés.
Objet
Rectification afin de rendre cet amendement identique à l'amendement n° 20 rect.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 280 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A |
Après l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire
« Art. 220 … – 1. Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré.
« 2. Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt définit à l’article 205 est réduit de cinquante pour cent par rapport au taux normal. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La définition actuelle des zones de revitalisation rurale ne permet pas de prendre réellement en compte les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les territoires hyper-ruraux qui cumulent plusieurs handicaps tels que la très faible densité de population, l’éloignement des grands axes de communication et le manque d’accès aux services.
C’est pourquoi cet amendement propose de définir des zones de revitalisation rurale prioritaire, définies à l’échelle du département, qui soient également des zones franches rurales où les entreprises installées ou souhaitant s’installer puissent bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les bénéfices.
Il est proposé de fixer le plafond de densité de population à 35 habitant/km2 afin d’inclure les quatorze départements les plus ruraux. En comparaison, la géographie actuelle des ZRR, beaucoup plus large, couvre environ le tiers du territoire métropolitain.
La perte de recettes entraînée par cette mesure est compensée par une hausse équivalente des recettes des taxes sur les produits de tabac.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 281 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A |
Après l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire
« Art. 220-… – 1. Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré.
« 2. Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt définit à l’article 205 est réduit de trente pour cent par rapport au taux normal. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de repli : comme le précédent amendement, cet amendement propose la création de ZRR prioritaires, mais avec une réduction d’impôt sur les bénéfices ramenée à 30 %.
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N° 282 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A |
Après l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire
« Art. 220 … – 1. Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré.
« 2. Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt définit à l’article 205 est réduit de quinze pour cent par rapport au taux normal. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Second amendement de repli : comme le premier amendement, cet amendement propose la création de ZRR prioritaires, mais avec une réduction d’impôt sur les bénéfices ramenée à 15 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 283 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les communautés d’agglomération ou communautés de communes ayant en leur sein une commune préfecture de département distante de plus de cent cinquante kilomètres ou de trois heures de route d’une métropole. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’insérer un nouveau critère d’accès au statut de métropole, visant en particulier les communautés d’agglomération et les communautés de communes les plus enclavées qui ne peuvent bénéficier en l’état actuel du droit des effets positifs du rayonnement des métropoles existantes.
Direction de la séance |
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N° 284 rect. 12 décembre 2016 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 19 |
Alinéa 4
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
2° bis Après le mot : « soumise », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-7 est ainsi rédigée : « , par le représentant de l’État dans le département, à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ou à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à celui de ces deux commissions. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale qui prévoient la possibilité de soumettre l’autorisation administrative d’Unité Touristique Nouvelle locale soit à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, soit à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il s'agit notamment de permettre que la CDPNAF puisse être saisie lorsque ces UTN affectent des terrains agricoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 285 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 286 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 4° de l’article L. 133-7 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes qui ont décidé par dérogation, de conserver l’exercice de la compétence "promotion du tourisme" continuent de percevoir entièrement le produit de la taxe de séjour. »
Objet
La loi NOTRe rend obligatoire le transfert de la compétence « Promotion du tourisme » aux EPCI, à compter du 1er janvier 2017. Or l'article 18 du présent projet de loi permet d'instaurer une dérogation à ce transfert afin que certaines communes dont celles qui ont une identité touristique forte puissent conserver cette compétence.
Par cohérence, le présent amendement permet à ces communes qui continueront d’exercer la compétence "promotion du tourisme" au 1er janvier 2017 de conserver dans tous les cas le produit de la taxe de séjour.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 287 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LE SCOUARNEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 288 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux,
par les mots :
des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux,
Objet
L'article 6 définit la composition des Comités de Massifs. La rédaction proposée prévoit un représentant pour les Parcs nationaux et régionaux. Le présent amendement vise à proposer spécifiquement un représentant pour les Parcs naturels régionaux et un représentant pour les Parcs nationaux permettant ainsi une représentation de chacune des structures dont les rôles et missions ne sont pas identiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 289 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, notamment le concours financier de l’État et des régions aux programmes d’actions des parcs naturels régionaux relevant de la politique de massif
Objet
Il s'agit d'un amendement de précision.
Les Parcs naturels régionaux sont des acteurs importants de la préservation et du développement économique de la montagne française. Leur charte approuvée par décret du Premier Ministre, engage l’Etat et les Régions sur des objectifs et des mesures visant un développement équilibré et durable des zones de montagne. Le présent amendement vise ainsi à apporter, dans le cadre de la convention interrégionale de Massif, les concours financiers indispensables à la mise en œuvre de leurs objectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 290 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Mettre en place un suivi statistique de l’évolution des exploitations de montagne complémentaire au recensement général agricole prévu ;
Objet
Les Recensements Agricoles ont lieu tous les dix ans environ et mobilisent des moyens important dans les territoires.
Des enquêtes pastorales ont été conduites à la suite de ces recensements pour compléter les données en 1972, 1983, à l’échelle nationale puis dans les années 2000 mais de manière non exhaustive à l’échelle nationale. Des enquêtes plus récentes ont été menées en 2012/2014 dans les Alpes et une démarche est en cours en Auvergne.
Il semblerait opportun d’optimiser ces démarches de recensement et de mieux valoriser les recensements agricoles nationaux pour permettre une approche exhaustive, y compris en zone de montagne.
Le Recensement Agricole de 2010 a ouvert la voie en proposant un champ sur les surfaces collectives et les effectifs concernés, mais l’absence de cadrage méthodologique homogène ne permet pas l’analyse des résultats de manière fiable.
Nous proposons par conséquent d’anticiper pour les recensements agricoles à venir un cadre méthodologique adapté à la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 291 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 15 QUINQUIES |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les mots : « sont situés principalement » sont remplacés par les mots : « ou dans le domaine d’une collectivité territoriale sont situés » ;
Objet
Donner priorité aux éleveurs locaux ou groupements pastoraux d’éleveur en montagne pour les Associations Foncières Pastorales comme pour les collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 292 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. LABBÉ, DANTEC, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 293 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».
Objet
Cet amendement vise à favoriser le développement de l’activité de semencier à l’attention des jardiniers amateurs pour les semences relevant du domaine public.
La disponibilité sur le marché de variétés de semences locales adaptées aux zones de montagne est faible voir inexistante.
Les personnes qui conservent ou développent de telles variétés, relevant du domaine public, ne sont pas autorisées à les commercialiser, même à l’attention de jardiniers non professionnels, car de telles variétés ne peuvent pas répondre aux conditions d’inscription au Catalogue officiel.
Cette activité est ainsi empêchée alors qu’elle pourrait constituer une source de revenu complémentaire et contribuerait ainsi à la pluriactivité en zone de montagne.
La législation communautaire exige l’inscription à un catalogue des variétés devant faire l’objet d’une « commercialisation », terme défini comme la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente ou toute cession, toute fourniture ou tout transfert, de semences à des tiers, « en vue d’une exploitation commerciale »(Voir article 2 de la directive 2002/55/CE du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes. Cette définition est identique dans les autres directives relative au commerce des semences.)
Il en résulte que les cessions qui ne sont pas destinées à une exploitation commerciale, comme celles à l’attention d’utilisateurs finaux non professionnels, ne sauraient être considérées comme une commercialisation au sens de la législation européenne.
Aussi, les variétés destinées à être vendues aux jardiniers amateurs devraient pouvoir l’être librement, sans exigence de leur inscription préalable au catalogue.
L’article 11 de la loi pour la reconquête de la Biodiversité avait en conséquence entériné cette possibilité d’échanges libres de variétés relevant du domaine public pour les utilisateurs non professionnels, mais avait réservé les échanges à titre onéreux au bénéfice des seules associations.
Dans sa décision n°2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a considéré que cette faveur donnée aux associations constituait une rupture du principe d’égalité, dès lors que les associations n’étaient pas placées dans une situation différente des autres opérateurs au regard de l’objectif de protection de la biodiversité agricole servi par cette disposition.
Cependant, au lieu de censurer l’exclusivité des cessions à titre onéreux aux associations, le Conseil a invalidé toute cession à titre onéreux.
Cet amendement permet ainsi de rétablir les possibilités de cession à titre onéreux des variétés relevant du domaine public à l’attention des jardiniers amateurs, activités qui permet un développement de la biodiversité agricole particulièrement utile en zone de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 294 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Gérard BAILLY ARTICLE 16 TER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
pâturage
par le mot :
pâturages
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 295 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Gérard BAILLY ARTICLE 15 TER |
Remplacer les mots :
rural et de la pêche maritime
par le mot :
forestier
Objet
Cet amendement rectifie une erreur de référence, l'article 15 ter portant sur le code forestier et non le code rural et de la pêche maritime.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 296 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
et conditions
par les mots :
d’emploi, des conditions
Objet
Cet amendement tend à introduire la notion d’emploi dans la définition du développement équitable et durable de la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 297 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
et artisanales liées à la montagnes ou présentes
par les mots :
, le tourisme hivernal et estival, et l’artisanat liés à la montagne ou présents
Objet
Cet amendement tend à préciser l’importance que revêt le tourisme tant hivernal qu’estival pour le développement économique des territoires de montagne.
Le territoire national abrite des sites touristiques de montagne exceptionnels. A cet égard, les stations de montagne sont autant d’acteurs-clés pour le tourisme qui génèrent plusieurs milliards de dépenses touristiques. Leur activité contribue ainsi fortement au dynamisme économique ainsi qu’à l’aménagement du territoire.
Le tourisme dans les territoires de montagne constitue une source d’emplois non délocalisables et de valorisation du patrimoine. Ce secteur constitue un véritable atout, qu’il convient de conserver et de renforcer. Les stations de montagne doivent faire l’objet d’une politique ambitieuse pour répondre aux es enjeux stratégiques auxquels sont confrontés leurs élus : pressions budgétaires, diversification des activités, modernisation, investissements…
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 298 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A |
Après l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La majoration de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement intègre l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.
Objet
Cet amendement tend à permettre une meilleure prise en compte de la population non permanente pour la majoration de la population prévue dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement.
Actuellement, seules les résidences secondaires (un habitant par résidence secondaire) sont prises en compte dans cette majoration. Cet amendement vise donc à inciter le législateur à intégrer également, à l’avenir, les autres modes d’hébergement de la population non permanente.
Les stations de montagne sont confrontées à d’importantes variations de population liées à la saisonnalité de leur activité touristique, qui contribue fortement à l’économie de l’ensemble de la zone montagne.
Ces écarts très forts entre la population permanente et la population touristique induisent des charges supplémentaires pour les communes supports de stations que ne permettent pas de compenser le niveau actuel de la dotation globale de fonctionnement malgré un niveau moyen de richesse apparent plus élevé dans ces territoires. Il est donc proposé de prendre en compte ces populations en inscrivant dans la loi que la majoration de la population au titre du calcul de la dotation globale de fonctionnement doit intégrer l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 299 rect. 9 décembre 2016 |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 ... – En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum. »
Objet
Cet amendement vise à consacrer dans la loi montagne l’adaptation des seuils de population pour les intercommunalités de montagne, afin de garantir la libre volonté des communes en matière de coopération intercommunale.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la république a fixé un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI, en prévoyant toutefois des adaptations aux spécificités – notamment démographiques – de certains territoires. En zone de montagne, le seuil minimum de population est abaissé à 5 000 habitants dès lors qu’au moins la moitié des communes qui compose l’EPCI sont situées en zone de montagne.
Malgré cette disposition législative, le rapport d’information n°493 du 23 mars 2016 intitulé Réforme territoriale : les premiers retours de l’expérience du terrain, réalisé au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, souligne que certains périmètres d’EPCI proposés « non seulement ne respectent pas l’esprit de la loi […] mais ils contournent la lettre » car ce seuil dérogatoire n’est pas appliqué. En zone de montagne, plusieurs projets de création ou de fusion d’intercommunalités ont ainsi été fragilisés et écartés par le représentant de l’Etat au motif qu’ils ne répondaient pas au critère des 15 000 habitants, alors même qu’il s’agissait d’EPCI situés en zone de montagne et donc susceptibles de bénéficier d’un seuil abaissé à 5 000 habitants.
Lors des débats parlementaires sur la loi NOTRe, le gouvernement s’était engagé à respecter les spécificités des communes de montagne en introduisant un seuil minimum de droit. L’expérience démontre toutefois que cet engagement a été trahi puisque les préfets bénéficient d’une marge d’interprétation considérable. En conséquence et afin d’éviter de telles situations, il est proposé de reconnaître dans la loi montagne, le seuil de droit de 5 000 habitants en zone de montagne en matière d’intercommunalité. Cette disposition contribuerait à offrir un cadre pertinent au développement de l’intercommunalité, en phase avec les réalités sociales, humaines et économiques des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 300 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 8 SEXIES |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le processus d’évacuation des blessés sur les pistes de ski s’effectue, à l’exception des blessés relevant de l’aide médicale urgente, vers des cabinets médicaux appropriés classés par décret en fonction de leur niveau d'équipement et de leur capacité à prendre en charge les patients.
Objet
Cet amendement vise à rationaliser le transport des blessés à la suite d’un accident sur les pistes de ski, vers les structures d’accueil adaptées en tenant compte de leurs pathologies. Il permet d’optimiser l’organisation des secours et d’apporter une réponse adaptée à l’état de chaque blessé.
Lors du vote du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne par l’assemblée nationale, les députés ont restreint cette proposition à l’introduction d’un volet du schéma régional de santé consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d'accès aux soins urgents et d'évacuation des blessés, en tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires. Si ce dispositif constitue une avancée, il ne permet plus de prendre en compte les spécificités de l’évacuation des blessés sur les pistes de ski.
Dans les stations de montagne les notions de proximité, de distance et de temps de parcours sont essentielles lorsqu’il s’agit d’évacuer les blessés. L’évacuation s’effectue le plus souvent vers les centres hospitaliers. Ce processus contribue à leur encombrement, alors que dans la très grande majorité des cas le transfert vers un centre hospitalier n’est pas nécessaire, compte tenu de la nature des blessures constatées.
Cet amendement ne remet pas en cause le processus d’évacuation des blessés sur les pistes de ski. Les pisteurs secouristes effectuent un bilan de l’état des blessés et font appel en fonction de la gravité des blessures à l’aide médicale urgente, dans le cadre de la régulation effectuée par le SAMU.
Cette proposition a fait l’objet d’une large concertation avec l’Association nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), l’Association des médecins de montagne, le SAMU de France, Domaines Skiables de France, l’Association nationale des directeurs des services des pistes ainsi que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Savoie et l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 301 9 décembre 2016 |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 16.... – Le déploiement de l'accès internet à très haut débit est dirigé en priorité vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne.
Objet
Cet amendement consiste à intégrer dans la loi un principe de déploiement prioritaire de l’accès internet très haut débit vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne.
Actuellement, le déploiement du Très Haut Débit s’opère à partir des grandes villes, déjà équipées du très haut débit, pour se diriger vers les territoires ruraux. Il n’y a pas de priorités visées par cette extension du réseau. Les collectivités les plus proches géographiquement des villes sont les premières bénéficiaires.
Au vu de l’activité économique et touristique qu’elles génèrent, il semble souhaitable que ce déploiement soit dirigé en priorité vers les communes supports de stations de montagne afin que, dès 2017, les populations de ces territoires – locales et touristiques – accèdent au très haut débit.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 302 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 NONIES |
Après l’article 9 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l’attribution d’iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux radios locales de bénéficier des iso-fréquences qui sont des antennes relais. Ces dernières reprennent le signal principal pour le relayer de l’autre côté de la vallée. En effet, un bassin de vie en montagne est parfois difficile à couvrir avec un seul émetteur.
Les radios de montagne font face à des obstacles naturels – tel que le relief – qui rend plus difficile la diffusion de leurs programmes.
Les radios locales de montagne sont une composante essentielle du tissu économique et humain dans les territoires de montagne. Elles développent un lien social en assurant la connexion entre les différentes vallées et la diffusion d’informations essentielles aux populations, tel que l’état du réseau routier.
La référence législative aux « obstacles géographiques » permettra au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) d’accorder cet outil aux radios confrontées à ces difficultés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 303 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 14 |
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à écarter l’application d’une sanction à l’égard des communes en matière de conventionnement pour le logement des travailleurs saisonniers.
Si le logement des saisonniers est une problématique sociale et économique importante dans les territoires de montagne, dont les stations se sont d’ailleurs emparées depuis de nombreuses années, celle-ci doit être conciliée avec le principe de libre administration des collectivités territoriales protégé par l’article 72 de la Constitution.
La sanction liée à la perte de la dénomination de commune touristique apparaît en outre dénuée de tout lien avec la règlementation qu’elle tend à faire respecter.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 304 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1253-8 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. » ;
b) À la première phrase, le mot : « solidairement » est remplacé par le mot : « conjointement » ;
2° L’article L. 1253-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les modalités de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur-utilisateur. » ;
3° L’article L. 3253-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article L. 1253-1 du présent code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des groupements d’employeurs afin de les rendre plus attractifs.
Ces groupements permettent à des employeurs de se regrouper au sein d’une seule et unique structure destinée à gérer leurs salariés. L’employeur externalise ainsi la gestion des ressources humaines et se concentre sur l’essentiel de son activité. Le salarié est employé par le groupement et mis successivement à disposition de ses membres. Cette situation lui permet de bénéficier de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière.
Ce dispositif s’avère particulièrement intéressant dans les territoires de montagne où l’activité économique est rythmée par les saisons. La création de groupements d’employeurs rencontre cependant deux obstacles majeurs.
Le premier résulte du chevauchement entre la convention collective du groupement et celles des employeurs-utilisateurs, notamment en matière de rémunération directe et indirecte des salariés du groupement. Cette situation fait naître un conflit - opposant ces différentes conventions collectives - qui n’a actuellement aucune réponse légale. Dans la continuité de ces évolutions législatives, il conviendrait de clarifier la situation en affirmant que les conditions de rémunération directe et indirecte des salariés mis à disposition, sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective applicable à l’employeur-utilisateur.
Le second frein résulte du caractère solidaire de la responsabilité à laquelle sont tenus les membres du groupement, qui risque de reporter les difficultés potentielles de l’un d’entre eux sur l’ensemble du groupement. La solidarité avait été instaurée par le législateur afin de garantir le paiement des salaires des salariés du groupement en cas de défaillance de l’employeur-utilisateur. Afin de conserver cette protection offerte aux salariés tout en supprimant la solidarité, il est proposé de faire prendre en charge les salaires impayés par l’Association pour la Gestion de l’assurance des créances de Salaires (AGS).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 305 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 17 TER |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable,
Objet
Cet amendement étend le champ des servitudes estivales.
L’évolution et la diversification des pratiques des loisirs de montagne induit un nouvel aménagement de l’espace, notamment en faveur des activités estivales qui nécessitent l’institution de nouvelles servitudes. Leur périmètre n’est par nature pas circonscrit à la proximité des équipements hivernaux.
Le projet de loi a étendu lors de la lecture à l’Assemblée nationale, le périmètre d’institution des servitudes estivales au « périmètre du site nordique ou d’un domaine skiable ».
Ces notions à la fois imprécises et directement liées aux activités hivernales sont trop restrictives et inadaptées pour le développement des activités estivales.
La suppression de ces termes ne prive toutefois pas les propriétaires qui pourraient être concernés de garanties. Dans tous les cas, les servitudes doivent faire l’objet d’une enquête publique menée par un commissaire enquêteur nommé par arrêté préfectoral. Une notification individuelle aux intéressés ainsi qu’un avis publié par la commune permettent également d’entendre toutes les personnes susceptibles de formuler des observations. En outre, l’article L 342-18 du code du tourisme dispose que « la servitude prévue aux articles L 342-20 à L 342-23 ne peut être établie qu’à l’intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ou dans les plans d’occupation des sols ». Enfin, la servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte un quelconque préjudice direct, matériel et certain pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant.
Enfin, l’introduction par l’assemblée nationale d’une consultation pour avis de la chambre d’agriculture constitue une garantie supplémentaire pour les exploitants agricoles dont les terres sont susceptibles d’être impactées par l’institution d’une servitude en dehors des périodes d’enneigement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 306 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les extensions limitées inférieures aux seuils des créations d’unités touristiques nouvelles fixés par décret en Conseil d’État ne sont pas soumises à la présente sous-section.
Objet
Cet amendement vise à écarter du champ d’application du régime des unités touristiques nouvelles les simples extensions inférieures aux seuils de création définis par décret en Conseil d’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 307 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises à l’article L. 142-4.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes situées dans les territoires de montagne, non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) (80% des stations de montagne) de continuer à mener des projets d’aménagement touristique.
Dès ses origines, la réforme des UTN a été justifiée par le gouvernement par la volonté de simplifier le dispositif et de permettre sa pérennisation après le 1er janvier 2017, date d’application du principe d’urbanisation limitée.
La procédure des unités touristiques nouvelles, conçue à l’origine comme un cadre juridique d’exception visant à déroger au principe d’urbanisation en continuité, perdrait tout intérêt pour les communes si le principe d’urbanisation limitée devait leur être applicable.
Il est donc proposé de préciser que les unités touristiques nouvelles dérogent à ce principe.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 308 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.
II. – Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux projets d’UTN structurantes et locales menés dans les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale (via les procédures d’autorisation spécifique) de déroger au principe d’urbanisation limitée applicable au 1er janvier 2017.
Les procédures d’autorisation spécifique ont été maintenues afin que les communes non couvertes par des documents d’urbanisme puissent continuer à mener de nouveaux projets, malgré la réforme des UTN.
Ces procédures spécifiques n’ont cependant un sens que si elles dérogent également au principe d’urbanisation limitée puisque dans le cas contraire, sans ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation, les projets ne pourraient être menés à leur terme.
Rappelons que 80% des stations de montagne ne sont actuellement pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 309 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les unités touristiques nouvelles locales situées en deçà de seuils fixés par décret en Conseil d’État et non prévues initialement au plan local d’urbanisme ne sont pas soumises au premier alinéa.
Objet
Cet amendement rédactionnel tend à mettre en cohérence les dispositions applicables aux unités touristiques nouvelles, non prévues au plan local d’urbanisme mais compatibles avec celui-ci, avec les seuils d’exclusion fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette disposition avait été prévue en première lecture par l’assemblée nationale pour rendre applicables des seuils d’exclusion aux unités touristiques nouvelles non prévues au PLU mais compatibles avec celui-ci.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 310 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 19 |
Alinéas 54 et 55
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur le plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoirait une ou plusieurs unités touristiques nouvelles.
En plus de toutes les consultations déjà prévues, le plan local d’urbanisme est déjà soumis pour avis à la CDPENAF en cas de réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers lorsque qu’il couvre une commune ou un EPCI situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé. De plus, s’il existe un SCOT prévoyant une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers, il est rappelé que ce dernier est alors également soumis pour avis à cette commission.
La généralisation de la consultation de cette commission n’apparait donc pas justifiée.
Par ailleurs, la soumission pour avis risque d’aboutir à ce que les commissions se prononcent en opportunité sur les choix opérés par le projet de PLU arrêté. L’insertion d’une phrase indiquant que l’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales n’écarte en rien la soumission du projet de plan dans son ensemble aux commissions. Par ailleurs, la nécessité de délivrer un avis qui porterait uniquement sur les UTN locales s’inscrit en contradiction avec la réflexion globale à l’échelle du territoire dans laquelle est censée s’inscrire l’élaboration du plan local d’urbanisme.
Un nouvel avis portant sur le projet de PLU aboutirait enfin à renforcer le nombre de contentieux sur un document déjà fortement exposé.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 311 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 71
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les unités touristiques nouvelles locales relevant de la procédure intégrée décrite au premier alinéa du présent I ne sont pas soumises à l’article L. 142-4.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux projets d’UTN locales non prévus dans les documents d’urbanisme, et menés via la nouvelle procédure intégrée de déroger au principe d’urbanisation limitée applicable au 1er janvier 2017.
La procédure intégrée a été introduite à la suite d’un compromis lors de la lecture du texte en séance à l’Assemblée nationale, sans lequel l’adoption à l’unanimité moins une voix n’aurait pas été possible. Elle a pour objectif de permettre aux communes de mener de nouveaux projets d’UTN-locales non prévus dans leur PLU existant plus rapidement.
Ces procédures intégrées n’ont cependant un sens que si elles dérogent également au principe d’urbanisation limitée puisque dans le cas contraire, sans ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation, les projets ne pourraient être menés à leur terme.
Rappelons que 80% des stations de montagne ne sont actuellement pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 312 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Par dérogation et par délibération adoptée par leur conseil municipal ou par le conseil communautaire compétent, dans les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Objet
Cet amendement vise à donner une assise juridique aux refus d’accorder des permis de construire aux pétitionnaires qui souhaiteraient profiter de l’effet d’aubaine qui résulte de l’article 157 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Cette dernière supprime le coefficient d’occupation des sols et la dimension minimum du terrain en vue de favoriser la construction de nouveaux logements dans les zones tendues.
Toutefois, l’application de cette disposition, sans que soient prises en compte les spécificités des territoires de montagne, apparaît inadaptée au regard des objectifs poursuivis par le législateur dans la loi ALUR tendant à développer l’offre de logements à vocation sociale dans le respect de l’environnement. Les communes en zones de montagne rencontrent en effet des difficultés pour loger leurs travailleurs saisonniers.
Or, les nombreux permis de construire accordés par des communes situées dans des territoires à forts enjeux touristiques favorisent principalement l’implantation d’une clientèle étrangère fortunée en écartant les populations permanentes installées. La majeure partie des demandes de permis de construire soumises à ces communes sont accordées indépendamment du cadre environnemental et paysager dans lequel les constructions sont censées s’intégrer, en profitant notamment de la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain.
En vue de consolider la position des services de ces communes de montagne face à cet afflux de demandes de permis de construire dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, il est proposé que les dérogations aux règles concernant les coefficients d’occupation des sols et les surfaces minimums de terrain soient réservées à la construction de logements aidés par l’État ou par les communes et leurs EPCI.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 313 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les seuils définis par voie réglementaire visés par l’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoient des seuils d’exclusion pour l’évaluation environnementale des projets de remontées mécaniques, de pistes de ski et d’aménagements associés.
Objet
Cet amendement tend à prévoir des seuils d’exclusion pour l’évaluation environnementale des projets de pistes de ski, de remontées mécaniques et d’aménagements associés.
Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes prévue par l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme, prévoit des seuils à partir desquels une évaluation environnementale des projets est obligatoire, ainsi que les projets pour lesquels un examen au cas par cas est réalisé par l’autorité environnementale.
Conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du 16 avril 2014, des seuils d’exclusion sont prévus pour la plupart des travaux, ouvrages et aménagements ruraux et urbains, y compris en montagne.
La directive prévoit que : « Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n'ont pas à être soumis […] à une évaluation des incidences sur l'environnement ».
Pourtant, lors de sa transposition en droit français, le décret n’a pas prévu de seuil d’exclusion pour les projets de pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. Cette catégorie fait donc figure de seule exception au sein de la rubrique puisque toutes les autres catégories de projets bénéficient de seuils d’exclusion. Il semble disproportionné que certains projets de faible ampleur, comme par exemple le simple remplacement d’un équipement existant, qui ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale ou un examen au cas par cas.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 314 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et non couvertes par un schéma de cohérence territoriale peuvent déroger au présent article par une délibération jusqu’au 1er janvier 2020 ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes situées dans les territoires de montagne de déroger à l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’urbanisme pour les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale (SCOT).
L’étude d’impact du projet de loi fait apparaître que seules 25% des communes de montagne sont couvertes par un SCOT. Le retard est même plus important pour les communes supports de stations de montagne dont la couverture est inférieure à 20%. Bon nombre d’entre elles se sont lancées dans l’élaboration d’un SCOT. Toutefois, ce travail de grande ampleur nécessite un temps moyen d’élaboration de 7 ans.
Dès lors, l’application à compter du 1er janvier 2017 du principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT, apparaît précipitée en zone de montagne.
Confrontée à une concurrence internationale croissante, les stations de montagne doivent continuellement s’adapter aux nouvelles attentes de leur clientèle. Les investissements liés notamment aux enjeux de diversification nécessitent une grande réactivité de la part des autorités chargées de délivrer les autorisations d’urbanisme.
Les projets dans les territoires de montagne sont par ailleurs déjà soumis à des règles très contraignantes.
L’entrée en vigueur du principe d’urbanisation limitée dans ces territoires à compter du 1er janvier 2017 risquerait de bloquer tout projet futur en montagne et de fragiliser l’activité des stations. Il est donc proposé d’introduire une dérogation spécifique pour permettre à ces communes de mener de nouveaux projets.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 315 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme JOISSAINS, MM. MORISSET, PILLET et NOUGEIN, Mme IMBERT, MM. de LEGGE et LONGUET, Mme LAMURE et MM. RAPIN, GABOUTY, CHAIZE, HOUPERT, CHARON, MILON, Loïc HERVÉ, MANDELLI, GENEST, DUFAUT, REQUIER, DANESI et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 A |
Après l’article 20 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 111-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, le mot : « conforme » est remplacé par le mot : « simple » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission convie obligatoirement le maire de la commune concernée pour l’examen de la délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 précité. »
II. – La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
Objet
Ces articles ont introduit l’obligation d’obtenir un avis conforme de la CDPENAF pour les demandes de certificat d’urbanisme notamment, dans les communes dépourvues de PLU.
Malheureusement, depuis cette disposition, de nombreuses demandes de CU sont refusées malgré un avis favorable des Élus et même du Préfet.
Les Maires des petites communes rurales qui sont sollicités par des ménages souhaitant s’installer dans leur commune subissent à chaque fois un avis défavorable de cette commission, malgré le fait que la future construction ne gêne en aucun cas un agriculteur et tout en sachant que ces communes n’ont pas de demande régulière.
Ces demandes sont refusées malgré un avis unanime du Conseil Municipal ; les élus ne sont plus du tout considérés et sous-entendu « traités d’irresponsables ».
De ce fait, ils sont totalement découragés face à ce constat.
D’autre part, il parait nécessaire d’insérer une obligation de convier les Maires concernées à ces commissions.
Nous pouvons considérer que cette disposition impacte directement le maintien de la vie et le développement des petites communes rurales.
Par cet amendement, je propose de donner un avis simple à cette commission et ainsi redonner un pouvoir décisionnel au Préfet, comme auparavant.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 316 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme JOISSAINS, MM. MORISSET, PILLET et NOUGEIN, Mme IMBERT, MM. de LEGGE et LONGUET, Mme LAMURE et MM. GABOUTY, CHAIZE, HOUPERT, CHARON, MILON, Loïc HERVÉ, MANDELLI, GENEST, DUFAUT, REQUIER, DANESI et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 NONIES |
Après l'article 8 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L’article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations citées à l’article L. 642-1, les médecins bénéficiant de leur retraite qui continuent à exercer leur activité ou qui effectuent des remplacements en zone de montagne. »
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer partiellement les médecins retraités des cotisations retraite dès lors qu’ils continuent à exercer en zone de montagne.
Premièrement, de nombreux médecins généralistes exerçant dans ces zones ont plus de 60 ans et malgré des dispositifs d’incitation à l’installation de médecin en zone déficitaire, ils ont de grandes difficultés à trouver des successeurs.
Deuxièmement, les médecins retraités qui poursuivent leur activité sont soumis au paiement des cotisations retraites comme lorsqu’ils sont en pleine activité alors qu’ils ne cotisent plus pour leur retraite, celle-ci étant liquidée.
De même, ces zones de montagne ont besoin de médecins retraités pour faire des remplacements ; les jeunes ne sont pas attirer par les territoires ruraux.
Un dispositif d’exonération partielle pourrait encourager plus de médecins retraités à effectuer des remplacements.
A noter, que nos zones de montagne sont la plupart du temps éloignées des hôpitaux, d’où la nécessité d’avoir une offre de soins adaptée à ces territoires et bien répartie.
L’objet de cet amendement est de lutter contre la désertification médicale dans territoires de montagne.
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N° 317 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme JOISSAINS, MM. MORISSET, PILLET et NOUGEIN, Mme IMBERT, MM. de LEGGE et LONGUET, Mme LAMURE et MM. RAPIN, GABOUTY, CHAIZE, HOUPERT, CHARON, MILON, Loïc HERVÉ, MANDELLI, GENEST, DUFAUT, REQUIER, DANESI, DARNAUD et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 NONIES |
Après l'article 8 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6132-1 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IX. – En zone de montagne, les maisons de santé pluridisciplinaires peuvent être associées à l’élaboration du projet médical du groupement hospitalier de territoire. »
Objet
Cet amendement prévoit la représentation des maisons de santé pluridisciplinaire au sein des GHT en zone de montagne.
Il est important que celles-ci soient associées à l’élaboration du projet médical puisqu’elles ont un rôle d’importance majeure pour l’offre de soins en zone de montagne.
Leur participation au projet du GHT pourra permettre d’anticiper la désertification médicale de certains territoires, en recherchant en amont des solutions pour maintenir une offre de soins bien répartie sur leur territoire. Par exemple, en cas de carence avérée, des consultations avancées pourront être mise en place.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 318 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme JOISSAINS, MM. MORISSET, PILLET et NOUGEIN, Mme IMBERT, MM. de LEGGE et LONGUET, Mme LAMURE et MM. RAPIN, GABOUTY, CHAIZE, CHARON, MILON, Loïc HERVÉ, GENEST, DUFAUT, REQUIER, DANESI et DARNAUD ARTICLE 15 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 341-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 1° du présent article ne s’applique pas aux défrichements de boisement situés en zone de montagne. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet de cet amendement est d’exonérer les agriculteurs des obligations liées aux défrichements. En effet, en zone de montagne, la part de boisement est importante, environ 50%.
Dans ces territoires, lorsqu’un agriculteur a besoin de d’effectuer un déboisement dans l’intérêt de son exploitation, il ne doit pas être contraint de replanter ou de payer une taxe d’environ 3000€ par hectare.
Bien souvent, des jeunes agriculteurs ayant un projet d’installation sont bloqués par cette contrainte.
Il ne s’agit pas de déboiser massivement, mais uniquement de supprimer ce frein aux projets des agriculteurs, tout en sachant qu’ils ne sont pas irresponsables.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
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N° 319 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme JOISSAINS, MM. MORISSET, PILLET, NOUGEIN, de LEGGE et LONGUET, Mme LAMURE et MM. CHAIZE, CHARON, MILON, MANDELLI, GENEST, DUFAUT, REQUIER, DANESI et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 A |
Après l'article 21 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente tous les trois ans un appel à projets visant à réhabiliter ou à créer des villages de vacances en zone de montagne.
Objet
Cet amendement a pour but de soutenir les dynamiques d’initiatives rurales en leur permettant d’avoir des hébergements touristiques attractifs.
De nombreux villages de vacances, dont la plupart à vocation sociale, ont besoin de réhabilitation pour respecter les normes d’hébergement avec la mise en accessibilité pour les personnes handicapées, et pour s’adapter aux évolutions sociétales avec une demande de confort et par exemple, l’installation d’internet en WIFI.
Les communes ont besoin d’être aidées dans ces démarches qui induisent des coûts élevés pour ces petites communes rurales.
C’est par des appels à projets, tels que les Pôles d’excellence ruraux, que ces communes parviendront à avoir une offre touristique attractive.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 320 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LASSERRE, CIGOLOTTI et BONNECARRÈRE, Mmes Nathalie GOULET et JOISSAINS, MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE, CAPO-CANELLAS et CANEVET, Mme FÉRAT et M. GABOUTY ARTICLE 8 TER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
raisonnables
par les mots :
compatibles avec le rythme biologique des élèves en fonction de leur âge
Objet
Il s'agit ici de rajouter une précision à l'article 8 ter afin que l'appréciation des délais pris en compte pour l'organisation des transports scolaires en zone de montagne soit faite au regard des besoins biologiques (en termes de sommeil notamment) et de l'âge des élèves.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 321 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI, Mme FÉRAT, M. GABOUTY, Mme Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme JOISSAINS et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113-... ainsi rédigé :
« Art. L. 113-... – Dans le cadre de leurs missions en lien avec l’activité agricole de leurs membres, et notamment pour la gestion des troupeaux dont ils ont la charge, les groupements pastoraux sont habilités à recourir aux contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions que celles accordées aux agriculteurs, nonobstant la présence éventuelle de collectivités territoriales parmi les membres de ces groupements. »
Objet
Certains groupements pastoraux se sont vus interdire l’embauche saisonnière de bergers, alors que la maintenance estivale de troupeaux constitue l’une de leurs activités principales, sinon le cœur même de leur activité. Cet amendement a donc pour objet de redonner toute sa légitimité à cette possibilité.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 322 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI, Mme FÉRAT, M. GABOUTY, Mme Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme JOISSAINS et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 19 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
et soumise à l'avis des élus territoriaux concernés
Objet
La nouvelle procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) n’a été soumise ni à l’avis des élus de la montagne, ni au Conseil national de la Montagne.
Le dispositif prévu par le Gouvernement inquiète les élus locaux en risquant de complexifier les procédures à venir. En effet, le nouveau dispositif suppose d’anticiper considérablement, au niveau des schémas de cohérence territoriale, et des plans locaux d’urbanisme, tout projet d’UTN.
L’objet de cet amendement est donc d’inclure les élus territoriaux concernés à la préparation du décret en Conseil d’État devant fixer la liste des UTN « structurantes » en leur permettant de rendre un avis sur le projet de décret
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 323 rect. 12 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 324 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI, Mme FÉRAT, M. GABOUTY, Mme Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme JOISSAINS et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 19 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
et soumise à l’avis des élus territoriaux concernés
Objet
La nouvelle procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) n’a été soumise ni à l’avis des élus de la montagne, ni au Conseil national de la Montagne.
Le dispositif prévu par le Gouvernement inquiète les élus locaux en risquant de complexifier les procédures à venir. En effet, le nouveau dispositif suppose d’anticiper considérablement, au niveau des schémas de cohérence territoriale, et des plans locaux d’urbanisme, tout projet d’UTN.
L’objet de cet amendement est donc d’inclure les élus territoriaux concernés à la préparation du décret en Conseil d’État devant fixer la liste des UTN « locales » en leur permettant de rendre un avis sur le projet de décret
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 325 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et GABOUTY, Mme Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme JOISSAINS et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 B (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 20 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-25 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prend en compte les spécificités des zones de montagne pour fixer les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des habitations légères de loisirs sur les terrains de camping. »
Objet
Cet amendement a pour objet de donner au Gouvernement la possibilité d’adapter la réglementation en vigueur à l’article Art. R. * 111-32 du code de l’urbanisme afin d’encourager le développement des habitations légères de loisirs en zone de montagne.
La réglementation actuelle, issue du décret d’application du 27 avril 2015 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, impose que, dans les terrains de campings où l’implantation d’habitations légères de loisirs est permise, leur nombre doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d’emplacements dans les autres cas.
Cette disposition, appliquée aux zones de montagne, est de nature à limiter le développement de l’activité touristique en empêchant des campings habilités à recevoir des habitations légères de loisirs d’augmenter leur offre en celles-ci. Cette situation est dommageable dans la mesure où les conditions climatiques particulières aux zones montagneuses expliquent la demande croissante des vacanciers pour ce type d’hébergement léger de loisir.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 326 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 327 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 328 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 329 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. DELCROS ARTICLE 16 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 330 rect. bis 12 décembre 2016 |
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Mme MORHET-RICHAUD, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et MORISSET, Mmes LAMURE et DI FOLCO, M. POINTEREAU, Mme IMBERT et MM. HOUPERT, MANDELLI, VASSELLE, DUFAUT et LAMÉNIE ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Le présent article ne s'applique pas aux villages résidentiels de tourisme existants à la date de la promulgation de la présente loi.
Objet
A ce jour, seuls 3 VRT subsistent. La suppression du classement fait courir le risque aux propriétaires, dont l'obligation de mise à bail pendant 9 ans ne serait âs encore échu, de se voir réclamer les avantages fiscaux. C'est pourquoi, cet amendement permet de résoudre cette situation.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 331 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mme DI FOLCO, M. RAISON, Mme IMBERT, MM. PIERRE, CHASSEING, BIZET, CHAIZE, MANDELLI, HOUPERT, DUFAUT, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, SIDO et de RAINCOURT et Mmes LAMURE et DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion des troupeaux exercée par les groupements pastoraux constitués exclusivement d’agriculteurs est considérée comme le prolongement de l’activité principale de leurs membres. Les dispositions législatives en matière de droit du travail applicables aux agriculteurs qui en sont membres bénéficient également auxdits groupements. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux groupements pastoraux d’avoir recours aux contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions que celles accordées aux agriculteurs qui en sont membres.
Les groupements pastoraux, structures d’exploitation agricole collective, constituent des instruments d’action privilégiés pour la gestion foncière, l’aménagement, l’entretien, et la valorisation des espaces agricoles situés en zone de montagne. Leur activité principale est tournée vers l’élevage et une gestion concertée du domaine pastorale. En outre, ils permettent de faire face collectivement aux difficultés qui entourent les activités d’élevage en zone de montagne. A l’heure où les contraintes pesant sur les éleveurs situés en zone de montagne s’accumulent, ces structures constituent donc des outils précieux dont les modalités de fonctionnement doivent être simplifiées, notamment en matière de droit du travail. C’est le sens du présent amendement.
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N° 332 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mme DI FOLCO, MM. RAISON et PIERRE, Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, CHAIZE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, SIDO et de RAINCOURT et Mmes LAMURE et DEROMEDI ARTICLE 17 TER |
I. – Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
site nordique
insérer les mots :
dont la définition est précisée par décret
II. – Alinéa 7
Après les mots :
situation géographique le nécessite
insérer les mots :
, après avis de la chambre d’agriculture
Objet
Contrairement à la rédaction de l’article 17 ter adoptée à l’Assemblée nationale, cet amendement vise à prévenir les conflits d’usage de l’espace situé en zone de montagne en complétant l’article L. 342-20 du code du tourisme.
Selon les termes actuels de ce dernier, « les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques (…). Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ».
L’amendement revient ainsi sur l’élargissement du champ d’application des servitudes estivales en zone de montagne proposé par les députés, et qui en l’état, risquerait de s’appliquer au détriment des enjeux environnementaux, de la vie économique des exploitations agricoles ou encore des terres forestières, en proposant une clarification de la notion de « sites nordiques » par décret, et une association plus étroite des chambres d’agricultures à travers un avis préalable lors de l’établissement des servitudes estivales.
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N° 333 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET, PILLET et de RAINCOURT, Mme LAMURE, MM. SIDO et POINTEREAU, Mme DI FOLCO, MM. RAISON et PIERRE, Mme IMBERT, MM. CHASSEING, BIZET, CHAIZE et HOUPERT et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES |
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bâtiments d’élevage et leurs annexes relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, une distance d’éloignement de 100 mètres est imposée à toute nouvelle construction d’habitations et d’immeubles habituellement occupés par des tiers ainsi qu'à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du deuxième alinéas » ;
3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du deuxième alinéas » et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots : « du troisième » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du deuxième alinéas ».
Objet
Le présent amendement vise à compléter l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime qui stipule que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Il vise également à fixer une règle d’éloignement de 100 m applicable à la majorité des exploitations agricoles, en particulier d’élevage et situées en zone de montagne.
Ce seuil de 100 m se justifie au regard des dispositions réglementaires en vigueur qui fixent généralement les règles d’éloignement minimales entre les constructions des tiers et des installations (agricoles) classées pour la protection de l’environnement à hauteur de 100m.
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N° 334 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mme DI FOLCO, MM. RAISON et PIERRE, Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, BIZET, CHAIZE, MANDELLI, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, SIDO et de RAINCOURT et Mmes LAMURE et DEROMEDI ARTICLE 15 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « exploiter », est inséré le mot : « sont » ;
2° Les mots : « sont situés principalement » sont remplacés par les mots : « ou sont propriété d’une collectivité territoriale, et dès lors qu’ils sont situés ».
Objet
Cet amendement vise une nouvelle rédaction de l'article 15 quinquies qui, en l'état, ne permet pas de donner aux éleveurs locaux ou groupements pastoraux d’éleveurs situés en zone de montagne, la priorité pour l'exploitation des pâturages.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 335 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mme DI FOLCO, MM. RAISON et PIERRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, BIZET, CHAIZE, MANDELLI, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, SIDO et de RAINCOURT et Mmes LAMURE et DEROMEDI ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
y compris en adaptant la spécificité des normes aux terrains montagneux
II. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Mettre en place un suivi statistique de l’évolution des exploitations de montagne complémentaire au recensement général agricole prévu ;
Objet
Cet amendement propose de préciser les finalités auxquelles doivent répondre les politiques publiques mises en œuvre par l’Etat et les collectivités territoriales en faveur du développement et de la préservation des zones de montagne, en particulier des activités agricoles.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 336 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. GREMILLET ARTICLE 16 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 337 rect. ter 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mme DI FOLCO, MM. RAISON et PIERRE, Mme IMBERT, MM. CHASSEING, BIZET, CHAIZE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, SIDO et de RAINCOURT et Mmes LAMURE et DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 3 du chapitre 1er du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-… – Les gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2017 pour les besoins d’opérations de collecte de lait dans les exploitations situées en zone de montagne sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à réduire les surcoûts de collecte afin d’assurer l’accès au marché aux producteurs de lait situés en zone de montagne.
En effet, actuellement, le surcoût moyen évalué pour la collecte du lait en zone de montagne est évalué à 14 euros pour 1000 litres de lait collectés. Ce surcoût provient, en outre, des coûts matériels liés aux handicaps naturels des zones de montagne (véhicules de plus petite taille, usure des équipements qui nécessitent des investissements importants et réguliers, équipements hivernaux, etc.) et d’une densité laitière inférieure à celle observée dans les zones de plaine.
Les activités agricoles et agroalimentaires étant de puissants moteurs de l’activité économique et de l’aménagement du territoire en zone de montagne, cet amendement propose d’actionner un levier de compétitivité en faveur des exploitants agricoles et des entreprises de transformation et de valorisation, à travers la suppression des charges patronales pour les salariés embauchés pour les besoins d’opérations de collecte de lait dans les exploitations agricoles situées dans les zones de montagne. Cette disposition permettrait de réduire les coûts inhérents à la production laitière et à la collecte de lait en zone de montagne, tout en assurant l’accès au marché aux producteurs situés en zone de montagne, le maintien d’une production laitière diversifiée et propre à ces territoires, et la pérennisation d’un prix unique payé aux producteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 338 rect. ter 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mme DI FOLCO, MM. RAISON et PIERRE, Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, BIZET, CHAIZE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, SIDO et de RAINCOURT et Mmes LAMURE et DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a le même objet que l’amendement précédent. Il vise à résorber les écarts de coûts de collecte du lait observés entre les zones de montagne et les zones de plaine, et à redonner de la compétitivité aux producteurs de lait de montagne, tout en permettant de maintenir un prix unique aux producteurs, à travers la suppression de la TICPE et de la TVA sur la TICPE pour les camions réalisant la collecte de lait en zone de montagne.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 339 rect. bis 12 décembre 2016 |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mme DI FOLCO, MM. RAISON et PIERRE, Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, BIZET, CHAIZE, HOUPERT, POINTEREAU, SIDO et de RAINCOURT et Mmes LAMURE et DEROMEDI ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
des représentants
insérer les mots :
des communes forestières,
II. – Alinéa 16, seconde phrase
1° Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
2° Remplacer les mots :
et en matière de transports et de mobilités
par les mots :
en matière de transports et de mobilités, et en matière de filière forêt-bois
Objet
Cet amendement précise la composition des comités de massif, en l'élargissant aux communes forestières en faveur d'une gestion territorialisée des politiques forestières.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 340 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mme DI FOLCO, MM. RAISON et PIERRE, Mme IMBERT, MM. CHASSEING, BIZET, CHAIZE, MANDELLI, HOUPERT, POINTEREAU, SIDO et de RAINCOURT et Mmes LAMURE et DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux prennent en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches.
Objet
Cet amendement vise une meilleure valorisation économique des massifs forestiers et de la ressource bois à travers la prise en compte des enjeux stratégiques de l’accès à la ressource forestière et du stockage.
Selon les termes de cet amendement, les PLU et les PLUI devront prendre en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Ces schémas, élaborés chaque année par le département en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunales concernés, déterminent les itinéraires permettant d’assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu’aux différents points de livraison. Cet amendement permettrait également d’agir sur la restructuration foncière pour faciliter la gestion de la forêt et la mobilisation des bois.
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N° 341 rect. ter 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mme DI FOLCO, M. PIERRE, Mme IMBERT et MM. BIZET, CHAIZE, MANDELLI, HOUPERT, POINTEREAU, Bernard FOURNIER et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l’article 23 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »
II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article l.213-10-9 du code de l’environnement prévoit que « toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ». Il énonce, cependant, des exemptions à cette disposition afin notamment de prendre en compte les particularités de certaines activités économiques comme l’aquaculture ou la préservation des milieux naturels.
Le présent amendement vise à élargir le champ de ces exemptions aux systèmes d’irrigation traditionnels en zone de montagne, en particulier à l'irrigation gravitaire. Ce moyen naturel permet en zone de montagne de produire et d'utiliser les ressources naturelles et de façonner les paysages et les techniques de production. Il permet également d'atteindre l'autonomie fourragère et de réduire de manière significative le transport.
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N° 342 rect. ter 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et PILLET, Mme DI FOLCO, M. PIERRE, Mme IMBERT et MM. BIZET, CHAIZE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l’article 23 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I. »
Objet
Cet amendement vise à augmenter les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne en prévoyant des aménagements au principe de débit réservé appliqué dans ces zones.
L’article l.214-8 du code de l’environnement définit les règles relatives au débit réservé. En l’état, il découle des dispositions de la loi de 2006 n°2006-1772 du 30 décembre 2006. Il précise que « tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite ». Cet article introduit, cependant, des dérogations. Il précise notamment que pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.
Cet amendement vise donc à créer une nouvelle dérogation en raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau situés en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, dans l’objectif de préserver l’activité agricole dans ces espaces et les techniques d’irrigation gravitaire dont le rôle majeur est attesté par un usage pluriséculaire.
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N° 343 rect. ter 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mme DI FOLCO, MM. RAISON et PIERRE, Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, CHAIZE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, SIDO et de RAINCOURT et Mmes LAMURE et DEROMEDI ARTICLE 15 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 341-6 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En zone de montagne, le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les travaux de reboisements sont effectués en priorité sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de parcelles qui ne sont pas classées au cadastre en nature de bois. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faciliter le déboisement des parcelles, notamment dans les zones de montagne, et à opérer des modifications au régime du boisement compensateur à travers, notamment la modification de l’article l.341-6 du code forestier. Cet article établit les conditions aux termes desquelles l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation de défricher des espaces boisés.
Le premier volet de l’amendement permettrait de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à l’encontre du boisement compensateur, à savoir qu’il entraîne des conflits d’usage des terrains ruraux, principalement entre forêt et agriculture, et qu’il favorise le boisement de terres agricoles. L’amendement permet, en effet, de réviser le principe de compensation et d’orienter les travaux de reboisement sur les parcelles en friches ou sous-exploitées.
Le second volet préserve la rédaction adoptée en commission des affaires économiques au Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 344 rect. bis 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET et Mme DEROMEDI ARTICLE 15 QUATER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Le 1° du présent article n'est pas non plus applicable aux défrichements effectués dans les cinq premières années suivant l'installation d'un jeune agriculture, dès lors que l'installation concernée n'est pas effectuée intégralement par déboisement, et que l'opération est justifiée, dans des conditions fixées par par arrêté du ministre en charge de l’agriculture, au regard du développement économique de l’exploitation. »
Objet
Cet amendement est une mesure en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs. Elle leur permettrait d’avoir recours au déboisement lorsque le développement économique de leur exploitation le justifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l’agriculture, sans que cette opération ne soit qualifiée de défrichement selon les termes de l’article L. 341-2 du code forestier.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 345 rect. ter 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mmes DI FOLCO, IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, BIZET, CHAIZE, HOUPERT, DUFAUT, POINTEREAU et SIDO, Mme LAMURE, M. de RAINCOURT et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 …. – En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum. »
Objet
Cet amendement vise à consacrer dans la loi montagne l’adaptation des seuils de population pour les intercommunalités de montagne, afin de garantir la libre volonté des communes en matière de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 346 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mme DI FOLCO, MM. RAISON et PERRIN, Mme IMBERT, MM. BIZET, CHAIZE, MANDELLI, POINTEREAU et SIDO, Mme LAMURE, M. de RAINCOURT et Mme DEROMEDI ARTICLE 8 SEXIES |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le processus d’évacuation des blessés sur les pistes de ski s’effectue, à l’exception des blessés relevant de l’aide médicale urgente, vers des cabinets médicaux appropriés classés par décret en fonction de leur niveau d'équipement et de leur capacité à prendre en charge les patients.
Objet
Cet amendement vise à rationaliser le transport des blessés à la suite d’un accident sur les pistes de ski, vers les structures d’accueil adaptées en tenant compte de leurs pathologies. Il permet d’optimiser l’organisation des secours et d’apporter une réponse adaptée à l’état de chaque blessé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 347 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET, PILLET et BIZET, Mmes DI FOLCO, IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, CHAIZE, MANDELLI, POINTEREAU, SIDO et de RAINCOURT et Mmes LAMURE et DEROMEDI ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises à l’article L. 142-4.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes situées dans les territoires de montagne, non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) de continuer à mener des projets d’aménagement touristique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 348 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mmes DI FOLCO, IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, BIZET, CHAIZE, MANDELLI, POINTEREAU et SIDO, Mme LAMURE, M. de RAINCOURT et Mme DEROMEDI ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.
II. – Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux projets d’UTN structurantes et locales menés dans les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale (via les procédures d’autorisation spécifique) de déroger au principe d’urbanisation limitée applicable au 1er janvier 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 349 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MORISSET et PILLET, Mmes DI FOLCO, IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, BIZET, CHAIZE et POINTEREAU, Mme LAMURE, MM. SIDO et de RAINCOURT et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et non couvertes par un schéma de cohérence territoriale peuvent déroger au présent article par une délibération jusqu’au 1er janvier 2020. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes situées dans les territoires de montagne de déroger à l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’urbanisme pour les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale (SCOT).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 350 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 351 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 352 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 353 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 354 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 355 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 356 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 357 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 358 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 359 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 360 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 361 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 362 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 363 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 364 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 365 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 366 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 367 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 368 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 369 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 QUATER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
dont les classes de découvertes
Objet
Par cet amendement nous souhaitons avoir une rédaction plus englobante que celle choisie par la Commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 370 rect. 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
Après l'article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article L. 136-2 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les ressources disponibles pour couvrir les frais de voyage, de subsistance et de logement, ainsi que l’argent de poche destinés au séjour de volontaire ou bénévole ressortissant de pays de l’Union européenne ou de pays tiers ayant contracté une convention avec l’organisation chargée du programme de volontariat ou bénévolat auquel il participe. »
II. – En application de l’article 11 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, un ressortissant de pays de l’Union européenne ou de pays tiers peut participer à un programme de volontariat et de bénévolat dès lors qu’il est en mesure de :
1° Produire une convention avec l’organisation chargée dans l’État membre concerné du programme de volontariat ou de bénévolat auquel il participe et précisant ses tâches, les conditions d’encadrement dont il bénéficiera dans l’accomplissement de celles-ci, son horaire de travail, les ressources disponibles pour couvrir ses frais de voyage, de subsistance et de logement, et son argent de poche durant toute la durée du séjour ainsi que, le cas échéant, la formation qui lui sera dispensée pour l’aider à accomplir ses tâches ;
2° Apporter la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat ou de bénévolat auquel il participe a souscrit une assurance responsabilité civile et se porte entièrement garante de l’intéressé pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de subsistance, de santé et de retour.
III. – L’activité d’un volontaire ou bénévole regroupant les conditions mentionnées au II du présent article ne peut être qualifiée de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit au travers de cet amendement, de prendre pleinement en compte l’esprit et la lettre de la Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat. Il est en effet constaté que des associations qui font appel à des volontaires et bénévoles adhérents pour l’exercice de leur activité en France, sont l’objet de poursuites de certaines URSSAF, menaçant leur présence sur notre territoire alors même que la Directive leur permet d’exercer des activités identiques dans les autres pays de l’Union européenne et en Suisse sans difficultés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 371 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER |
Après l’article 14 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 443-15-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de montagne classées station de tourisme, définies au titre de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après avis conforme du conseil municipal de la commune concernée, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers de plus de trente ans dès lors qu’il est constaté une inoccupation de ceux-ci de plus de deux ans, définis à l’article L. 633-1 du présent code, à une société de droit privé. »
Objet
Les foyers logements ou bâtiments de logements sociaux les plus anciens peuvent dans certaines stations de montagne ne plus répondre aux besoins de la population saisonnière et ne pouvoir être rénovés dans des conditions financièrement supportable par les bailleurs sociaux. Il convient donc, dès lors que ceux ci sont inoccupés, de pouvoir en faciliter la cession pour éviter l'existence de friches et prendre en compte la rareté de l'offre foncière. Il est proposé cette opération recueille l'avis conforme du conseil municipal de la commune concernée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 372 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 522-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, les départements assurent sur leur territoire la gestion des contingents revenant à l’État dans le cadre des réserves qui lui ont été attribués antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour les ouvrages concernant plusieurs départements, la gestion est attribuée au département sur le territoire duquel la puissance moyenne hydraulique disponible est la plus importante. »
Objet
Il s'agit de tirer, au travers de cet amendement, les conséquences de l'absence de mise en oeuvre des dispositions prévoyant le transfert au département des contingents d'énergie réservée attribués par le Préfet, représentant de l'Etat, antérieurement à la loi de 1985.
La loi a en effet prévu qu'à extinction de ces contingents, le département en assurait l'affectation. Or, les services de l'Etat s'avèrent incapables de signifier aux départements les contingents expirés. De plus, les affectations effectuées par le Préfet au nom de l'Etat antérieurement à la loi de 1985, ne prennent pas en compte l'optimisation de cette ressource et dans certains cas ne remplissent plus aux conditions nouvelles existantes au regard du droit européen de la concurrence. Il convient dès lors d'unifier sans attendre la gestion de l'énergie réservée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 373 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 522-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les réserves attribuées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l’État dans le département transmet chaque année au département la liste des affectataires des contingents dont l’État reste attributaire sur son territoire et en limite immédiate de celui-ci. En cas de non transmission, tout département ayant un intérêt peut, sans délai, demander la liste des affectataires des contingents de l’État aux concessionnaires exploitant les chutes situées sur son territoire ou en limite immédiate de celui ci. »
Objet
A défaut d'un transfert au département des contingents d'énergie réservée attribuées par le Préfet, représentant de l'Etat, antérieurement à la loi de 1985, il convient de créer les conditions nécessaires à la mise oeuvre des dispositions en vigueur sur le transfert au département des contingents échus ou ne remplissant plus les obligations légales au regard du droit européen de la concurrence.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 374 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 375 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 376 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A |
Après l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La majoration de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement intègre l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.
Objet
Cet amendement tend à permettre une meilleure prise en compte de la population non permanente pour la majoration de la population prévue dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement.
Actuellement, seules les résidences secondaires (un habitant par résidence secondaire) sont prises en compte dans cette majoration. Cet amendement vise donc à inciter le législateur à intégrer également, à l’avenir, les autres modes d’hébergement de la population non permanente.
Les stations de montagne sont confrontées à d’importantes variations de population liées à la saisonnalité de leur activité touristique, qui contribue fortement à l’économie de l’ensemble de la zone montagne.
Ces écarts très forts entre la population permanente et la population touristique induisent des charges supplémentaires pour les communes supports de stations que ne permettent pas de compenser le niveau actuel de la dotation globale de fonctionnement malgré un niveau moyen de richesse apparent plus élevé dans ces territoires. Il est donc proposé de prendre en compte ces populations en inscrivant dans la loi que la majoration de la population au titre du calcul de la dotation globale de fonctionnement doit intégrer l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 377 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 ... – En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum. »
Objet
Cet amendement vise à consacrer dans la loi montagne l’adaptation des seuils de population pour les intercommunalités de montagne, afin de garantir la libre volonté des communes en matière de coopération intercommunale.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la république a fixé un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI, en prévoyant toutefois des adaptations aux spécificités – notamment démographiques – de certains territoires. En zone de montagne, le seuil minimum de population est abaissé à 5 000 habitants dès lors qu’au moins la moitié des communes qui compose l’EPCI sont situées en zone de montagne.
Malgré cette disposition législative, le rapport d’information n°493 du 23 mars 2016 intitulé Réforme territoriale : les premiers retours de l’expérience du terrain, réalisé au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, souligne que certains périmètres d’EPCI proposés « non seulement ne respectent pas l’esprit de la loi […] mais ils contournent la lettre » car ce seuil dérogatoire n’est pas appliqué. En zone de montagne, plusieurs projets de création ou de fusion d’intercommunalités ont ainsi été fragilisés et écartés par le représentant de l’Etat au motif qu’ils ne répondaient pas au critère des 15 000 habitants, alors même qu’il s’agissait d’EPCI situés en zone de montagne et donc susceptibles de bénéficier d’un seuil abaissé à 5000 habitants.
Lors des débats parlementaires sur la loi NOTRe, le gouvernement s’était engagé à respecter les spécificités des communes de montagne en introduisant un seuil minimum de droit. L’expérience démontre toutefois que cet engagement a été trahi puisque les préfets bénéficient d’une marge d’interprétation considérable. En conséquence et afin d’éviter de telles situations, il est proposé de reconnaître dans la loi montagne, le seuil de droit de 5000 habitants en zone de montagne en matière d’intercommunalité. Cette disposition contribuerait à offrir un cadre pertinent au développement de l’intercommunalité, en phase avec les réalités sociales, humaines et économiques des territoire
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 378 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 379 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 8 SEXIES |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le processus d’évacuation des blessés sur les pistes de ski s’effectue, à l’exception des blessés relevant de l’aide médicale urgente, vers des cabinets médicaux appropriés classés par décret en fonction de leur niveau d'équipement et de leur capacité à prendre en charge les patients.
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à rationaliser le transport des blessés à la suite d’un accident sur les pistes de ski, vers les structures d’accueil adaptées en tenant compte de leurs pathologies. Il permet d’optimiser l’organisation des secours et d’apporter une réponse adaptée à l’état de chaque blessé.
Dans les stations de montagne les notions de proximité, de distance et de temps de parcours sont essentielles lorsqu’il s’agit d’évacuer les blessés. L’évacuation s’effectue le plus souvent vers les centres hospitaliers. Ce processus contribue à leur encombrement, alors que dans la très grande majorité des cas le transfert vers un centre hospitalier n’est pas nécessaire, compte tenu de la nature des blessures constatées.
Cet amendement ne remet pas en cause le processus d’évacuation des blessés sur les pistes de ski. Les pisteurs secouristes effectuent un bilan de l’état des blessés et font appel en fonction de la gravité des blessures à l’aide médicale urgente, dans le cadre de la régulation effectuée par le service d’aide médicale urgente.
Cette proposition a fait l’objet d’une large concertation avec l’Association nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), l’Association des médecins de montagne, le SAMU de France, Domaines Skiables de France, l’Association nationale des directeurs des services des pistes ainsi que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Savoie et l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 380 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 16 … – Le déploiement de l’accès internet à très haut débit est dirigé en priorité vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne. »
Objet
Cet amendement consiste à intégrer dans la loi un principe de déploiement prioritaire de l’accès internet très haut débit vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne.
Actuellement, le déploiement du Très Haut Débit s’opère à partir des grandes villes, déjà équipées du très haut débit, pour se diriger vers les territoires ruraux. Il n’y a pas de priorités visées par cette extension du réseau. Les collectivités les plus proches géographiquement des villes sont les premières bénéficiaires.
Au vu de l’activité économique et touristique qu’elles génèrent, il semble souhaitable que ce déploiement soit dirigé en priorité vers les communes supports de stations de montagne afin que, dès 2017, les populations de ces territoires – locales et touristiques – accèdent au très haut débit
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 381 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 382 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 383 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 14 |
Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à écarter l’application d’une sanction à l’égard des communes en matière de conventionnement pour le logement des travailleurs saisonniers.
Si le logement des saisonniers est une problématique sociale et économique importante dans les territoires de montagne, dont les stations se sont d’ailleurs emparées depuis de nombreuses années, celle-ci doit être conciliée avec le principe de libre administration des collectivités territoriales protégé par l’article 72 de la Constitution.
La sanction liée à la perte de la dénomination de commune touristique apparaît en outre dénuée de tout lien avec la réglementation qu’elle tend à faire respecter.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 384 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 385 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1253-8 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. » ;
b) À la première phrase, le mot : « solidairement » est remplacé par le mot : « conjointement » ;
2° L’article L. 1253-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les modalités de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur-utilisateur. » ;
3° L’article L. 3253-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article L. 1253-1 du présent code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des groupements d’employeurs afin de les rendre plus attractifs.
Ces groupements permettent à des employeurs de se regrouper au sein d’une seule et unique structure destinée à gérer leurs salariés. L’employeur externalise ainsi la gestion des ressources humaines et se concentre sur l’essentiel de son activité. Le salarié est employé par le groupement et est mis successivement à disposition de ses membres. Cette situation lui permet de bénéficier de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière.
Ce dispositif s’avère particulièrement intéressant dans les territoires de montagne où l’activité économique est rythmée par les saisons. La création de groupements d’employeurs rencontre cependant deux obstacles majeurs.
Le premier résulte du chevauchement entre la convention collective du groupement et celles des employeurs-utilisateurs, notamment en matière de rémunération directe et indirecte des salariés du groupement. Cette situation fait naître un conflit - opposant ces différentes conventions collectives - qui n’a actuellement aucune réponse légale. Dans la continuité de ces évolutions législatives, il conviendrait de clarifier la situation en affirmant que les conditions de rémunération directe et indirecte des salariés mis à disposition, sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective applicable à l’employeur-utilisateur.
Le second frein résulte du caractère solidaire de la responsabilité à laquelle sont tenus les membres du groupement, qui risque de reporter les difficultés potentielles de l’un d’entre eux sur l’ensemble du groupement. La solidarité avait été instaurée par le législateur afin de garantir le paiement des salaires des salariés du groupement en cas de défaillance de l’employeur-utilisateur. Afin de conserver cette protection offerte aux salariés tout en supprimant la solidarité, il est proposé de faire prendre en charge les salaires impayés par l’Association pour la Gestion de l’assurance des créances de Salaires (AGS).
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N° 386 9 décembre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 17 TER |
Alinéa 6
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable,
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement étend le champ des servitudes estivales et supprime les nouvelles consultations ajoutées lors de la lecture du texte à l’Assemblée nationale.
L’évolution et la diversification des pratiques des loisirs de montagne induit un nouvel aménagement de l’espace, notamment en faveur des activités estivales qui nécessitent l’institution de nouvelles servitudes.
Le projet de loi a étendu lors de la lecture à l’Assemblée nationale, le périmètre d’institution des servitudes estivales au « périmètre du site nordique ou d’un domaine skiable ».
Ces notions à la fois imprécises et directement liées aux activités hivernales sont trop restrictives et inadaptés pour le développement des activités estivales.
La suppression de ces termes ne prive toutefois pas les propriétaires qui pourraient être concernés de garanties. Dans tous cas, les servitudes doivent faire l’objet d’une enquête publique menée par un commissaire enquêteur nommé par arrêté préfectoral. Une notification individuelle aux intéressés ainsi qu’un avis publié par la commune permettent également d’entendre toutes les personnes susceptibles de formuler des observations. Enfin, l’article L 342-18 du Code du tourisme dispose que « la servitude prévue aux articles L 342-20 à L 342-23 ne peut être établie qu’à l’intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ou dans les plans d’occupation des sols ».
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N° 387 9 décembre 2016 |
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N° 388 9 décembre 2016 |
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N° 389 9 décembre 2016 |
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N° 390 9 décembre 2016 |
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N° 391 9 décembre 2016 |
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N° 392 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 19 |
Alinéas 60 et 61
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la généralisation des avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoirait une ou plusieurs unités touristiques nouvelles.
En plus de toutes les consultations déjà prévues, le plan local d’urbanisme est déjà soumis pour avis à la CDPENAF en cas de réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers lorsque qu’il couvre une commune ou un EPCI situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé. De plus, s’il existe un SCOT prévoyant une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers, il est rappelé que ce dernier est alors également soumis pour avis à cette commission.
La généralisation de la consultation de cette commission n’apparait donc pas justifiée.
Par ailleurs, la soumission pour avis risque d’aboutir à ce que les commissions se prononcent en opportunité sur les choix opérés par le projet de PLU arrêté. L’insertion d’une phrase indiquant que l’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales n’écarte en rien la soumission du projet de plan dans son ensemble aux commissions. Par ailleurs, la nécessité de délivrer un avis qui porterait uniquement sur les UTN locales s’inscrit en contradiction avec la réflexion globale à l’échelle du territoire dans laquelle est censée s’inscrire l’élaboration du plan local d’urbanisme.
Un nouvel avis portant sur le projet de PLU aboutirait enfin à renforcer le nombre de contentieux sur un document déjà fortement exposé.
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N° 393 9 décembre 2016 |
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N° 394 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par dérogation et par délibération adoptée par leur conseil municipal ou par le conseil communautaire compétent, dans les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Objet
Cet amendement vise à donner une assise juridique aux refus d’accorder des permis de construire aux pétitionnaires qui souhaiteraient profiter de l’effet d’aubaine qui résulte de l’article 157 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Cette dernière supprime le coefficient d’occupation des sols et la dimension minimum du terrain en vue de favoriser la construction de nouveaux logements dans les zones tendues.
Toutefois, l’application de cette disposition, sans que soient prises en compte les spécificités des territoires de montagne, apparaît inadaptée au regard des objectifs poursuivis par le législateur dans la loi ALUR tendant à développer l’offre de logements à vocation sociale dans le respect de l’environnement. Les communes en zones de montagne rencontrent en effet des difficultés pour loger leurs travailleurs saisonniers.
Or, les nombreux permis de construire accordés par des communes situées dans des territoires à forts enjeux touristiques favorisent principalement l’implantation d’une clientèle étrangère fortunée en écartant les populations permanentes installées. La majeure partie des demandes de permis de construire soumises à ces communes sont accordées indépendamment du cadre environnemental et paysager dans lequel les constructions sont censées s’intégrer, en profitant notamment de la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain.
En vue de consolider la position des services de ces communes de montagne face à cet afflux de demandes de permis de construire dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, il est proposé que les dérogations aux règles concernant les coefficients d’occupation des sols et les surfaces minimums de terrain soient réservées à la construction de logements aidés par l’État ou par les communes et leurs EPCI.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 395 9 décembre 2016 |
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N° 396 9 décembre 2016 |
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N° 397 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes classées en zone de montagne au sens la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 de développement et de protection de la montagne et classées en commune touristiques en application des articles L. 133-11 et L. 151-3 du code du tourisme, il est procédé à une évaluation de l’offre foncière et des coûts de construction pour le logement social et l’accession à la propriété dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi afin de revoir le cas échéant le classement de ces communes au titre des zonages définissant les niveaux d’aides de l’État, les plafonds de loyers et de revenus.
Objet
Dans les grandes stations de sports d’hiver, la rareté de l’offre foncière, les coûts de construction élevés, ne permettent plus la réalisation de logements sociaux permettant d’assurer le logement à des jeunes ménages ou leur accession à la propriété.
Il est donc proposé, à travers cet amendement, d’affiner le zonage retenu pour le financement du logement social, le montant des loyers et les plafonds de ressources afin de prendre en compte ce phénomène.
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N° 398 9 décembre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 8 SEXIES |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est notamment pris en compte la capacité d’hébergement touristique de chaque département dans la définition des ratios ayant trait à la démographie des personnels de santé au regard de la population.
Objet
L’absence de prise en compte de la population touristique aboutit à considérer certains départements comme disposant d’un nombre suffisant de médecins libéraux et les privant de ce fait des aides prévues pour l’implantation de nouveaux cabinets alors que certains fonds de vallées sont confrontées au phénomène de désertification médicale. Le calcul du ratio doit donc prendre en compte la population touristique.
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N° 399 9 décembre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 8 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme de formation des enseignants délivré dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation assure la promotion des classes de découverte au regard de leur valeur pédagogique, de leur rôle dans la sociabilisation des élèves et dans l’apprentissage citoyen des territoires. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’inscrire clairement la promotion des classes de découverte dans la formation délivrée par les ESPE.
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N° 400 9 décembre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 8 TER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
dans des délais raisonnables par les
par les mots :
et des temps de
Objet
Au-delà des conditions d’accès par les transports scolaires, il s’agit également de tenir compte du temps de transport scolaire dans la prise en compte des spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics.
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N° 401 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 8 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre d’enseignants du premier degré affecté à chaque département par le recteur d’académie est déterminé en prenant compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers. »
Objet
Alors que de nombreux enfants dont les parents sont des travailleurs saisonniers effectuent la majorité de l’année scolaire dans des départements de montagne, le recensement des élèves déterminant les effectifs enseignants attribués à un territoire et la répartition des postes au sein de celui-ci est effectué à la rentrée scolaire.
Il convient donc de remédier à cette situation dans un souci d’équité.
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N° 402 rect. 13 décembre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 14 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 4-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. – En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 4 et à l’article 6, les organismes agréés, conformément à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitat, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d’une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d’État précise ces missions. »
Objet
La loi travail et l'actuel projet de loi améliorent considérablement la situation des travailleurs saisonniers et des pluriactifs. Le volet logement prévoit notamment qu'une commune reconnue touristique doit, dans les deux ans qui suivent la promulgation de la loi, conclure une convention pour le logement des saisonniers sous peine de perdre sa dénomination de commune touristique. Le présent amendement vient régulariser une situation innovante et vertueuse que pratiquent plusieurs stations, comme Les Deux Alpes en Isère ou la communauté de communes de Chamonix en Haute-Savoie, à savoir un dispositif d?intermédiation locative en faveur du logement des travailleurs saisonniers. Le propriétaire de l?appartement loue, pendant la saison hivernale, à l?employeur son bien meublé à un tarif raisonnable et ce dernier sous loue à son employé travailleur saisonnier. En pratique, les communes ou EPCI de montagne font appel à une agence immobilière à vocation sociale (AIVS), titulaire d?une carte professionnelle d?agent immobilier qui signe un mandat de gestion avec le propriétaire. Ce contrat prévoit l'établissement des états des lieux entrant / sortant, la rédaction des baux, la perception et la réservation des loyers, le suivi locatif,? Toutefois, l'AIVS ne dispose pas suffisamment de personnels pour réaliser tous les états des lieux dès lors que le nombre de logements devient important (100 à 250 logements). Pour y remédier, les collectivités souhaitent faire appel à des agents communaux, notamment les centres communaux d?action sociale (CCAS), qui ont l'avantage d'être sur place. Or au regard de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dite loi HOGUET, la personne réalisant l'état des lieux doit être soit un salarié de l'AIVS ou un agent commercial. Les agents des CCAS n'entrent pas dans ces catégories. Il est donc nécessaire d?amender la loi HOGUET, afin de permettre de pérenniser ce dispositif vertueux en faveur du logement des travailleurs saisonniers en montagne, notamment dans le cadre de la convention triennale relative au logement des saisonniers prévue par l'actuel projet de loi.
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N° 403 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 A |
Après l’article 4 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-2-… – En cas de création d’une commune nouvelle regroupant au moins une commune située en zone de montagne, le classement montagne est transféré automatiquement à la commune nouvelle. »
Objet
De nombreuses communes ont choisi de fusionner afin de créer une commune nouvelle. Cependant, le législateur n’a pas prévu de ce qu'il adviendrait des différents zonages (montagne, piémont et autres zones défavorisées) pour les communes ainsi réunies dans une seule entité.
L’amendement a pour objet de transférer automatiquement le classement montagne à une commune nouvelle dès lors que ladite commune nouvelle intègre au moins une commune précédemment classée montagne.
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N° 404 9 décembre 2016 |
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N° 405 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113-... ainsi rédigé :
« Art. L. 113-... – Dans le cadre de leurs missions en lien avec l’activité agricole de leurs membres, et notamment pour la gestion des troupeaux dont ils ont la charge, les groupements pastoraux sont habilités à recourir aux contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions que celles accordées aux agriculteurs, nonobstant la présence éventuelle de collectivités territoriales parmi les membres de ces groupements. »
Objet
Certains groupements pastoraux se sont vus interdire l’embauche saisonnière de bergers, alors que la maintenance estivale de troupeaux constitue l’une de leurs activités principales, sinon le cœur même de leur activité. Cet amendement a donc pour objet de redonner toute sa légitimité à cette possibilité.
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N° 406 9 décembre 2016 |
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N° 407 rect. bis 12 décembre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du 1° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« Il transpose les dispositions pertinentes, d’une part, des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, et d’autre part, des schémas départementaux d’accès à la ressource forestière, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; ».
Objet
Le présent amendement vise à ajouter parmi les éléments à prendre en compte dans le document d’orientation et d’objectif d’un PLU, lors de son élaboration, les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. En effet ceux-ci indiquent les voies par lesquelles sont extraits les bois lors de l’exploitation des massifs forestiers et il est indispensable d’en tenir compte pour que la stratégie d’urbanisation encadrée par le PLU ne fasse pas obstacle à cette nécessaire extraction des bois.
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N° 408 9 décembre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
des représentants
insérer les mots :
des communes forestières,
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir dans la composition des comités de massifs la présence de représentants des communes forestières.
Les zones de montagne sont fortement boisées et la filière forêt bois est liée à toutes les problématiques de l’aménagement de ces territoires. Des politiques de massif donnent l’opportunité d’intégrer l’enjeu majeur de la forêt aux différentes politiques d’aménagement à une échelle opérationnelle permettant une prise en compte des spécificités des massifs.
Les communes forestières ont fait valoir la spécificité des forêts de montagne et la pertinence de politiques forestières territoriales portées à l’échelle des massifs.
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N° 409 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 19 |
I. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure d’autorisation est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement. À défaut d’achèvement dans ce délai, le représentant de l’État dans le département finalise la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale. »
II. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure d’autorisation est conduite dans un délai de douze mois à compter de son engagement. À défaut d’achèvement dans ce délai, le représentant de l’État dans le département finalise la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. »
Objet
En l’absence de documents d’urbanisme, ou lorsque ceux-ci n’ont pas su les anticiper, des UTN peuvent être autorisées en se conformant à une procédure d’autorisation spéciale décrite aux alinéas 21 (pour les UTN structurantes relevant des SCOT) et 24 (pour les UTN locales relevant des PLU). Il est néanmoins essentiel que la durée de ces procédures soit encadrée afin de garantir aux investisseurs que leur projet n’est pas compromis par une instruction à la durée aléatoire. Par ailleurs, afin d’assurer le parallélisme des formes avec les procédures de mise en compatibilité visées aux alinéas 76 et suivants de l’article 19, le présent amendement fixe la durée maximale de ces procédures d’autorisation à 15 mois pour les UTN structurantes et à 12 pour les UTN locales.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 410 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 411 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 412 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 413 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 414 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 NONIES |
Après l’article 9 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l’attribution d’iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux radios locales de bénéficier des iso-fréquences qui sont des antennes relais. Ces dernières reprennent le signal principal pour le relayer de l’autre côté de la vallée. En effet, un bassin de vie en montagne est parfois difficile à couvrir avec un seul émetteur.
Les radios de montagne font face à des obstacles naturels – tel que le relief – qui rend plus difficile la diffusion de leurs programmes.
Les radios locales de montagne sont une composante essentielle du tissu économique et humain dans les territoires de montagne. Elles développent un lien social en assurant la connexion entre les différentes vallées et la diffusion d’informations essentielles aux populations, tel que l’état du réseau routier.
La référence législative aux « obstacles géographiques » permettra au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) d’accorder cet outil aux radios confrontées à ces difficultés.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 415 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 14 |
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à écarter l’application d’une sanction à l’égard des communes en matière de conventionnement pour le logement des travailleurs saisonniers.
Si le logement des saisonniers est une problématique sociale et économique importante dans les territoires de montagne, dont les stations se sont d’ailleurs emparées depuis de nombreuses années, celle-ci doit être conciliée avec le principe de libre administration des collectivités territoriales protégé par l’article 72 de la Constitution.
La sanction liée à la perte de la dénomination de commune touristique apparaît en outre dénuée de tout lien avec la règlementation qu’elle tend à faire respecter.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 416 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 417 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 19 |
Alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises à l’article L. 142-4.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes situées dans les territoires de montagne, non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) (80% des stations de montagne) de continuer à mener des projets d’aménagement touristique.
Dès ses origines, la réforme des UTN a été justifiée par le gouvernement par la volonté de simplifier le dispositif et de permettre sa pérennisation après le 1er janvier 2017, date d’application du principe d’urbanisation limitée.
La procédure des unités touristiques nouvelles, conçue à l’origine comme un cadre juridique d’exception visant à déroger au principe d’urbanisation en continuité, perdrait tout intérêt pour les communes si le principe d’urbanisation limitée devait leur être applicable.
Il est donc proposé de préciser que les unités touristiques nouvelles dérogent à ce principe.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 418 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.
II. – Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux projets d’UTN structurantes et locales menés dans les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale (via les procédures d’autorisation spécifique) de déroger au principe d’urbanisation limitée applicable au 1er janvier 2017.
Les procédures d’autorisation spécifique ont été maintenues afin que les communes non couvertes par des documents d’urbanisme puissent continuer à mener de nouveaux projets, malgré la réforme des UTN.
Ces procédures spécifiques n’ont cependant un sens que si elles dérogent également au principe d’urbanisation limitée puisque dans le cas contraire, sans ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation, les projets ne pourraient être menés à leur terme.
Rappelons que 80% des stations de montagne ne sont actuellement pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 419 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les unités touristiques nouvelles locales situées en deçà de seuils fixés par décret en Conseil d’État et non prévues initialement au plan local d’urbanisme ne sont pas soumises au premier alinéa.
Objet
Cet amendement rédactionnel tend à mettre en cohérence les dispositions applicables aux unités touristiques nouvelles, non prévues au plan local d’urbanisme mais compatibles avec celui-ci, avec les seuils d’exclusion fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette disposition a été prévue en première lecture à l’assemblée nationale pour rendre applicables des seuils d’exclusion aux unités touristiques nouvelles non prévues au PLU mais compatibles avec celui-ci.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 420 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 19 |
Alinéas 54 et 55
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la généralisation des avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoirait une ou plusieurs unités touristiques nouvelles.
En plus de toutes les consultations déjà prévues, le plan local d’urbanisme est déjà soumis pour avis à la CDPENAF en cas de réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers lorsque qu’il couvre une commune ou un EPCI situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé. De plus, s’il existe un SCOT prévoyant une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers, il est rappelé que ce dernier est alors également soumis pour avis à cette commission.
La généralisation de la consultation de cette commission n’apparait donc pas justifiée.
Par ailleurs, la soumission pour avis risque d’aboutir à ce que les commissions se prononcent en opportunité sur les choix opérés par le projet de PLU arrêté. L’insertion d’une phrase indiquant que l’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales n’écarte en rien la soumission du projet de plan dans son ensemble aux commissions. Par ailleurs, la nécessité de délivrer un avis qui porterait uniquement sur les UTN locales s’inscrit en contradiction avec la réflexion globale à l’échelle du territoire dans laquelle est censée s’inscrire l’élaboration du plan local d’urbanisme.
Un nouvel avis portant sur le projet de PLU aboutirait enfin à renforcer le nombre de contentieux sur un document déjà fortement exposé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 421 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 71
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les unités touristiques nouvelles locales relevant de la procédure intégrée décrite au premier alinéa du présent I ne sont pas soumises à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux projets d’UTN locales non prévus dans les documents d’urbanisme, et menés via la nouvelle procédure intégrée de déroger au principe d’urbanisation limitée applicable au 1er janvier 2017.
La procédure intégrée a été introduite à la suite d’un compromis lors de la lecture du texte en séance à l’Assemblée nationale, sans lequel l’adoption à l’unanimité moins une voix n’aurait pas été possible. Elle a pour objectif de permettre aux communes de mener de nouveaux projets d’UTN-locales non prévus dans leur PLU existant plus rapidement.
Ces procédures intégrées n’ont cependant un sens que si elles dérogent également au principe d’urbanisation limitée puisque dans le cas contraire, sans ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation, les projets ne pourraient être menés à leur terme.
Rappelons que 80% des stations de montagne ne sont actuellement pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 422 9 décembre 2016 |
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N° 423 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les seuils définis par voie réglementaire visés par l’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoient des seuils d’exclusion pour l’évaluation environnementale des projets de remontées mécaniques, de pistes de ski et d’aménagements associés.
Objet
Cet amendement tend à prévoir des seuils d’exclusion pour l’évaluation environnementale des projets de pistes de ski, de remontées mécaniques et d’aménagements associés.
Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes prévue par l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme, prévoit des seuils à partir desquels une évaluation environnementale des projets est obligatoire, ainsi que les projets pour lesquels un examen au cas par cas est réalisé par l’autorité environnementale.
Conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du 16 avril 2014, des seuils d’exclusion sont prévus pour la plupart des travaux, ouvrages et aménagements ruraux et urbains, y compris en montagne.
La directive prévoit que : « Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n'ont pas à être soumis […] à une évaluation des incidences sur l'environnement ».
Pourtant, lors de sa transposition en droit français, le décret n’a pas prévu de seuil d’exclusion pour les projets de pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. Cette catégorie fait donc figure de seule exception au sein de la rubrique puisque toutes les autres catégories de projets bénéficient de seuils d’exclusion. Il semble disproportionné que certains projets de faible ampleur, comme par exemple le simple remplacement d’un équipement existant, qui ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale ou un examen au cas par cas.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 424 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et non couvertes par un schéma de cohérence territoriale peuvent déroger au présent article par une délibération jusqu’au 1er janvier 2020. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes situées dans les territoires de montagne de déroger à l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’urbanisme pour les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale (SCOT).
L’étude d’impact du projet de loi fait apparaître que seules 25% des communes de montagne sont couvertes par un SCOT. Le retard est même plus important pour les communes supports de stations de montagne dont la couverture est inférieure à 20%. Bon nombre d’entre elles se sont lancées dans l’élaboration d’un SCOT. Toutefois, ce travail de grande ampleur nécessite un temps moyen d’élaboration de 7 ans.
Dès lors, l’application à compter du 1er janvier 2017 du principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT, apparaît précipitée en zone de montagne.
Confrontée à une concurrence internationale croissante, les stations de montagne doivent continuellement s’adapter aux nouvelles attentes de leur clientèle. Les investissements liés notamment aux enjeux de diversification nécessitent une grande réactivité de la part des autorités chargées de délivrer les autorisations d’urbanisme.
Les projets dans les territoires de montagne sont par ailleurs déjà soumis à des règles très contraignantes.
L’entrée en vigueur du principe d’urbanisation limitée dans ces territoires à compter du 1er janvier 2017 risquerait de bloquer tout projet futur en montagne et de fragiliser l’activité des stations. Il est donc proposé d’introduire une dérogation spécifique pour permettre à ces communes de mener de nouveaux projets.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 425 rect. 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS A |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 426 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune située en zone de montagne peut réglementer les coupes rases de forêts, afin de prendre en compte les enjeux de paysage, de biodiversité, de conservation des sols et de ressource en eau. Ce règlement peut limiter les surfaces des coupes rases et aller jusqu’à leur interdiction. Il fait l’objet d’une concertation préalable avec le Centre national de la propriété forestière et l’Office national des forêts. La commune peut déléguer cette compétence à toute personne morale de droit public en accord avec celle-ci. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de favoriser la maîtrise des paysages forestiers, la préservation de la biodiversité, la qualité de la ressource en eau et de prévenir l’érosion des sols dans les territoires montagnards. En effet, si une coupe rase en zone de plaine a peu d’impact sur le paysage et sur l’érosion des sols, elle peut au contraire défigurer un paysage, être la cause d’érosion du sol et de pollution des eaux quand elle survient en zone de montagne.
Trop souvent les élus locaux sont désarmés face à cela et il est nécessaire de les doter d’un outil permettant d’agir avec discernement en fonction des enjeux, tout en permettant une exploitation raisonnée de la ressource économique. Ce type de réglementation existe déjà dans de nombreux pays européens.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 427 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
et conditions
par les mots :
d’emploi, des conditions
Objet
Cet amendement tend à introduire la notion d'emploi dans la définition du développement équitable et durable de la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 428 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
et artisanales liées à la montagnes ou présentes
par les mots :
, le tourisme hivernal et estival, et l’artisanat liés à la montagne ou présents
Objet
Cet amendement tend à préciser l'importance que revêt le tourisme, tant hivernal qu'estival, pour le développement économique des territoires de montagne.
Le territoire nationale abrite des sites touristiques de montagne exceptionnels. A cet égard, les stations de montagne sont autant d'acteurs-clés pour le tourisme qui génères plusieurs milliards € de dépenses touristiques. Leur activité contribue ainsi fortement au dynamisme économique ainsi qu'à l'aménagement du territoire.
Le tourisme dans les territoires de montagne constitue une source d'emplois non délocalisables et de valorisation du patrimoine. Ce secteur représente un véritable atout, qu'il convient de conserver et de renforcer. Les stations de montagne doivent faire l'objet d'une politique ambitieuse pour répondre aux enjeux stratégiques auxquels sont confrontés leurs élus : pressions budgétaires, diversification des activités, modernisation, investissements ...
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 429 9 décembre 2016 |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A |
Après l'article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La majoration de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement intégre l'ensemble des modes d'hébergement de la population non permanente définis à l'article R. 133-33 du code du tourisme.
Objet
Cet amendement tend à permettre une meilleure prise en compte de la population non permanente pour la majoration de la population prévue dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement.
Actuellement, seules les résidences secondaires (un habitant par résidence secondaire) sont prises en compte dans cette majoration. Cet amendement vise donc à inciter le législateur à intégrer également, à l'avenir, les autres modes d'hébergement de la population non permanente.
Les stations de montagnes sont confrontés à d'importantes variations de population liées à la saisonnalité de leur activité touristique, qui contribue fortement à l'économie de l'ensemble de la zone de montagne.
Ces écarts trop forts entre la population permanente et la population touristique induisent des charges supplémentaires pour les communes supports de stations, que ne permettent pas de compenser le niveau actuel de la dotation globale de fonctionnement, malgré un niveau moyen de richesse apparent plus élevé dans ces territoires. Il est donc proposé de prendre en compte ces populations en inscrivant dans la loi que la majoration de la population au titre du calcul de la DGF doit intégrer l'ensemble des modes d'hébergement de la population non permanente définis à l'article R. 133-33 du Code du Tourisme.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 430 rect. 9 décembre 2016 |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 8... ainsi rédigé :
« Art. 8 .... – En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum. »
Objet
Cet amendement vise à consacrer dans la loi Montagne l'adaptation des seuils de population pour les intercommunalités de montagne, afin de garantir la libre volonté des communes en matière de coopération intercommunale.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République a fixé un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI, en prévoyant toutefois des adaptations aux spécificités - notamment démographiques - de certains territoires. En zone de montagne, le seuil minimum de population est abaissé à 5 000 habitants dès lors qu'au moins la moitié des communes qui composent l'EPCI soit située en zone de montagne.
Malgré cette disposition législative, le rapport d'information n° 493 du 23 mars 2016, intitulé Réforme territoriale : les premiers retours de l'expérience du terrain, réalisé au nom de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, souligne que certains périmètres d'EPCI proposés "non seulement ne respectent pas l'esprit de la loi [...] mais ils contournent la lettre" car ce seuil dérogatoire n'est pas appliqué. En zone de montagne, plusieurs projets de création ou de fusion d'intercommunalités ont ainsi été fragilisés et écartés par le représentant de l'Etat, au motif qu'ils ne répondaient pas au critère des 15 000 habitants, alors même qu'il s'agissait d'EPCI situés en zone de montagne et donc susceptibles de bénéficier d'un seuil abaissé à 5 000 habitants.
Lors des débats supplémentaires sur la Loi NOTRe, le Gouvernement s'était engagé à respecter les spécificités des communes de montagne en introduisant un seuil minimum de droit. L'expérience démontre toutefois que cet engagement a été trahi puisque les préfets bénéficient d'une marge d'interprétation considérable. En conséquence et afin d'éviter de telles situations, il est proposé de reconnaître dans la Loi Montagne le seuil de droit de 5 000 habitants en zone de montagne en matière d'intercommunalité. Cette disposition contribuerait à offrir un cadre pertinent au développement de l'intercommunalité, en phase avec les réalités sociales, humaines et économiques des territoires.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 431 9 décembre 2016 |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 8 SEXIES |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le processus d'évacuation des blessés sur les pistes de ski s'effectue, à l'exception des blessés relevant de l'aide médicale urgente, vers des cabinets médicaux appropriés classés par décret en fonction de leur niveau d'équipement et de leur capacité à prendre en charge les patients.
Objet
Cet amendement vise à rationaliser le transport des blessés à la suite d'un accident sur les pistes de ski, vers les structures d'accueil adaptées en tenant compte de leurs pathologies. Il permet d'optimiser l'organisation des secours et d'apporter une réponse adaptée à l'état de chaque blessé.
Lors du vote du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne par l'Assemblée Nationale, les députés ont restreint cette proposition à l'introduction d'un volet du schéma régional de santé consacré aux besoins de santé spécifique des populations des zones de montagne, notamment en termes d'accès aux soins urgents et d'évacuation des blessés, en tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires. Si ce dispositif constitue une avancée, il ne permet plus de prendre en compte les spécificités de l'évacuation des blessés sur les pistes de ski.
Dans les stations de montagne, les notions de proximité, de distance et de temps de parcours sont essentielles lorsqu'il ,s'agit d'évacuer des blessés. L'évacuation s'effectue le plus souvent vers les centres hospitaliers. Ce processus contribue à leur encombrement, alors que dans la très grande majorité des cas, le transfert vers un centre hospitalier n'est pas nécessaire, compte tenu de la nature des blessures constatées.
Cet amendement ne remet pas en cause le processus d'évacuation des blessés sur les pistes de ski. Les pisteurs secouristes effectuent un bilan de l'état des blessés et font appel en fonction de la gravité des blessures à l'aide médicale urgente, dans le cadre de la régulation effectuée par le SAMU.
Cette proposition a fait l'objet d'une large concertation avec l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne, l'Association des Médecins de Montagne, le SAMU de France, Domaines Skiables de France, l'Association Nationale des Directeurs des Services des Pistes, ainsi que le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Savoie et l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 432 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 16 ... – Le déploiement de l'accès internet à très haut débit est dirigé en priorité vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne. »
Objet
Cet amendement consiste à intégrer dans la loi un principe de déploiement prioritaire de l'accès Internet très haut débit vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne.
Actuellement, le déploiement du très haut débit s'opère à partir des grandes villes, déjà équipées du très haut débit, pour se diriger vers les territoires ruraux. Il n'y a pas de priorités visées par cette extension du réseau. Les collectivités les plus proches géographiquement des villes sont les premières bénéficiaires.
Au vu de l'activité économique et touristiques qu'elles génèrent, il semble souhaitable que ce déploiement soit dirigé en priorité vers les communes supports de stations de montagne afin que, dès 2017, les populations de ces territoires - locales et touristiques - accèdent au très haut débit.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 433 9 décembre 2016 |
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 434 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 435 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 NONIES |
Après l’article 9 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l’attribution d’iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux radios locales de bénéficier des iso-fréquences qui sont des antennes relais. Ces dernières reprennent le signal principal pour le relayer de l'autre côté de la vallée. En effet, un bassin de vie en montagne est parfois difficile à couvrir avec un seul émetteur.
Les radions de montagne font face à des obstacles naturels - tels que le relief - qui rend plus difficile la diffusion de leurs programmes.
Ces radios sont une composante essentielle du tissu économique et humain dans les territoires de montagne. Elles développent un lien social en assurant la connexion entre les différentes vallées et la diffusion d'informations essentielles aux populations, telles que l'état du réseau routier.
La référence législative aux "obstacles géographiques" permettra au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel d'accorder cet outil aux radios confrontées à ces difficultés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 436 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et SAVIN ARTICLE 14 |
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à écarter l'application d'une sanction à l'égard des communes en matière de conventionnement pour le logement des travailleurs saisonniers.
Si le logement des saisonniers est une problématique sociale et économique importante dans les territoires de montagne, dont les stations se sont d'ailleurs emparées depuis de nombreuses années, celle-ci doit être conciliée avec le principe de libre administration des collectivités territoriales protégé par l'article 72 de la Constitution.
La sanction liée à la perte de dénomination de commune touristique apparait en outre dénuée de tout lien avec la réglementation qu'elle tend à faire respecter.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 437 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 438 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Conformément au présent code, les voies communales comprennent :
« 1° Les voies urbaines ;
« 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ;
« 3° Ceux des chemins ruraux reconnus pour leur utilisation en tant que piste forestière et dont le conseil municipal décide l'incorporation, après estimation des coûts d’entretien générés par leur ouverture à la circulation générale. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter le code de la voirie routière pour préciser la définition du contenu de la voierie communale (voie communale appartenant au domaine public de la commune) et permettant plus précisément aux communes de classer leurs dessertes forestières en voies communales. Ce type de décision entraînant pour la commune une obligation d’entretien, il est également précisé que la délibération doit être prise après estimation de ces coûts.
Par ailleurs, s'il n'est pas prévu de prendre en compte la longueur de voirie modifiée pour le calcul de la dotation forfaitaire lorsque les communes procèdent à de nouveaux classements, la longueur de voirie est toujours prise en compte dans la dotation de solidarité rurale (DSR), créée en 1993 et qui constitue la composante de la DGF dédiée à la péréquation en milieu rural. La fraction « péréquation » de la DSR comprend notamment une part «voirie » (30 % de la fraction péréquation de la DSR) qui est calculée, à l'instar de l'ancienne dotation de compensation, sur la base d'une longueur de voirie doublée pour les communes de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 439 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 14 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est notamment possible de démarrer les chantiers du bâtiment et des travaux publics dès la fin de la saison des sports d’hiver. »
Objet
L'opportunité de la disposition initiale de l’article 14 de la loi du 9 janvier 1985 était pourtant évidente, mais n'a manifestement pas été suivi d'effets.
Le présent amendement a pour but de compléter cette rédaction et permettre, dans les zones de montagne, de démarrer les chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics dès la fin de la saison des sports d’hiver. Cela évitera ainsi aux pluriactifs une période de chômage ainsi qu’une période d'inactivité pour les entreprises. Le travail en gros œuvre pourra ainsi être terminé avant les intempéries de la saison suivante, ce qui épargnera des surcoûts.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 440 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions particulières aux zones de montagne
« Art. L. 218-1. – Une commune située en zone de montagne bénéficie d’un droit de préemption applicable sur tous terrains boisés ou droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains boisés qui font l’objet d’une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, situés sur son territoire. Ce droit est destiné à compléter les dispositions prévues par le présent code dans ses articles précédents et se subordonne aux autres droits de préemption déjà prévus. La commune peut déléguer ce droit à toute personne morale de droit public ou société d’économie mixte, en accord avec celle-ci. »
Objet
Le présent amendement complète le Livre II (« Préemptions et réserves foncières ») tu titre 1er du code de l‘urbanisme consacré aux droits de préemption, en lui un chapitre dont l’article unique confère aux communes de montagne un droit de préemption sur les ventes de terrains boisés. L’objectif est de favoriser la maîtrise du foncier forestier par les communes de montagne dans un but d’aménagement du territoire.
En effet, les forêts sont au centre de tous les enjeux du développement durable et bien souvent les fonctions écologiques et paysagères ont une telle valeur en zone de montagne, que la meilleure solution pour une gestion multifonctionnelle de long terme est la propriété communale dont l’efficacité n’est plus à démontrer.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 441 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 19 |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 122-18. – Constituent des unités touristiques nouvelles locales :
« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;
« 2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d’urbanisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la possibilité dans le cadre des PLU d’identifier en tant qu’UTN d’intérêt local des projets qui se situeraient en deçà des seuils fixés par le décret en Conseil d’Etat.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 442 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 443 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
et conditions
par les mots :
d’emploi, des conditions
Objet
Cet amendement tend à introduire la notion d’emploi dans la définition du développement équitable et durable de la montagne.
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N° 444 rect. bis 12 décembre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent II, les communes situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dont les habitants bénéficient, au 31 décembre 2016, de la gratuité de l’eau peuvent décider de maintenir cette gratuité dès lors que tous les coûts afférents, notamment les frais d’entretien et d’investissement liés aux compteurs généraux, demeurent à leur charge. »
Objet
Il s'agit à travers cet amendement de permettre aux communes situées en zone de montagne d’opter pour le maintien du bénéfice de la gratuité de l'eau pour leurs habitants.
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Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 445 9 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 446 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime le prolongement, pour une période de trois ans du bénéfice du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes de montagne qui sortiront du dispositif au 1er juillet 2017.
La création d'un dispositif de maintien temporaire des effets du classement en ZRR pour les entreprises, associations ou structures des communes qui ne satisfont plus aux critères, à partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 31 décembre 2020 n'est pas justifiée car un dispositif transitoire de sortie existe déjà. Il permet en effet aux structures bénéficiaires des mesures ZRR, à la date du 30 juin 2017, situées dans les communes sortantes, de continuer de bénéficier des exonérations sans aucun changement pour elles.
L’article 3 quater conduirait à maintenir jusqu'au 31 décembre 2020 les principales mesures liées au classement ZRR alors même que ces communes ne remplissent plus les critères. Cet élargissement, sans réel fondement, conduirait à minorer l’impact territorial du dispositif des ZRR pour les communes en ayant le plus besoin.
Par ailleurs, la limitation de la disposition aux seules communes de montagne créerait une inégalité de traitement qui ne saurait être justifiée par une situation particulière au regard des critères de classement en ZRR.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 447 12 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 448 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEPTIES |
Après l’article 8 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Est instituée pour une durée de cinq ans une commission placée auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités dans lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n’ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis de cette commission.
III. – La commission propose au ministre chargé de la santé, après examen des dossiers déposés par les médecins titulaires de diplômes, certificats ou titres obtenus dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen :
a) Soit d’accorder une autorisation d’exercice ;
b) Soit d’imposer au candidat un complément de formation théorique et pratique dans le cadre du troisième cycle des études médicales.
Cette commission se réunit en formations différentes selon les missions fixées aux II et III. Sa composition dans ses différentes formations et son fonctionnement sont fixés par décret.
IV. – Après le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :
« V. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, les médecins titulaires de diplômes, certificats ou titres obtenus dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, présents en 2016 dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif et ayant échoué à la procédure d’autorisation d’exercice mentionnée au IV du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions sous réserve qu’ils transmettent un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission mentionnée au I de l’article … de la loi n° …. du…. de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
« VI. – Les médecins lauréats des épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et au IV du présent article et n’ayant pas débuté les fonctions hospitalières mentionnées par les dispositions précitées, peuvent présenter un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la même commission.
« VII. – Les médecins mentionnés aux V et VI peuvent déposer, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° …. du…. de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, un dossier de demande d’autorisation d’exercice. Ils sont autorisés à présenter une seule fois un dossier. »
Objet
Afin d’apporter des réponses nouvelles aux tensions rencontrées en matière de démographie médicale, en particulier dans les territoires de montagne, il est nécessaire de prendre en compte la situation de plusieurs catégories de professionnels médicaux pour leur donner des débouchés professionnels dont ils ne disposent pas aujourd’hui et leur permettre demain d’exercer la médecine.
L’objet du présent amendement est, d’une part, de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat pour déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles les anciens résidents en médecine non-thésés pourront s’inscrire à l’université en vue de la soutenance de leur thèse. Cette mesure permettra de traiter la situation des médecins qui n’ont pas soutenu leur thèse dans les temps mais souhaitent pouvoir exercer la médecine.
D’autre part, l’amendement propose de mettre en place une commission nationale chargée de se prononcer sur les dossiers des médecins à diplôme hors Union européenne et de délivrer une autorisation d’exercice ou d’imposer un complément de formation aux candidats titulaires de diplômes hors UE.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 449 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de principe de l’article 3 bis A. En effet, cet article précise que la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales intègrent les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services, notamment écologiques et environnementaux, que la montagne produit au profit de la collectivité nationale.
S’il ne fait pas de doute que l’ensemble des dispositifs de répartition des dotations et de péréquation a vocation à tenir compte des charges spécifiques assumées par certains territoires, la focalisation sur les « surcoûts » des territoires de montagne doit faire l’objet d’une expertise permettant définir les charges de l’ensemble des communes, qu’elles soient situées en zone de montagne, en milieu rural, en zone touristique, littorale etc.…
Le projet de réforme de la DGF envisagé par le Gouvernement était favorable aux territoires de montagne mais les parlementaires ont souhaité son report. Une concertation approfondie devra donc être conduite dans ce cadre.
S’agissant du FPIC, en 2016, parmi les 534 ensembles intercommunaux de montagne (c’est-à-dire comprenant au moins un quart de communes classées en zone de montagne), le nombre de bénéficiaires nets est supérieur est celui des contributeurs : 247 sont contributeurs nets à hauteur de 150 M€ et 254 sont bénéficiaires nets à hauteur de 106 M€.
En outre, le prélèvement moyen par habitant des ensembles intercommunaux en zone de montagne (-23,06 €) est inférieur au prélèvement moyen par habitant au niveau national (-25,34 €). Le reversement moyen par habitant des ensembles intercommunaux en zones de montagne (28,23 €) est supérieur à celui du reversement moyen par habitant au niveau national (26,62 €).
Certes, les communes de montagne sont, au global, contributrices nettes au titre du FPIC en 2016, à hauteur de 44 M €, soit une contribution nette par habitant de 3,93 € par habitant.
Mais les communes de montagne également classées en ZRR ont été bénéficiaires nettes au titre du FPIC à hauteur de 1,6 M€ en 2016 (répartition de droit commun), soit 0,80 € par habitant.
Au regard de ces analyses, le FPIC atteint son but péréquateur.
La situation en zone de montagne présente également des avantages financiers indéniables, le calcul des indicateurs du FPIC ne tenant pas compte des ressources spécifiques comme la taxe sur les remontées mécaniques par exemple.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 450 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 TER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
dans des délais raisonnables
Objet
Cet amendement vise à supprimer la notion de "délai raisonnable" introduite lors de l’examen du projet de loi en commission.
Imprécise sur le plan juridique, cette notion pourrait, si elle était introduite dans la loi, nourrir de nombreux contentieux administratifs sur les décisions de carte scolaire alors même que cette notion de délais de transports dépend non seulement de l’implantation des écoles mais également de l’organisation du réseau des transports, qui ne relève pas de l’Etat mais des collectivités territoriales.
L’introduction de cette notion n’est d’ailleurs pas indispensable pour que les acteurs locaux intègrent dans la préparation de la carte scolaire, la réflexion sur les temps de trajets adaptés aux besoins des élèves et de l’enseignement.
Cela ressort clairement de la rédaction actuelle de l'article 8 ter, qui évoque « l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire » pour les « conditions d'accès par les transports scolaires ».
Cela ressort aussi directement de l’instruction aux recteurs de la ministre de l’éducation nationale du 13 octobre 2016 dédiée aux Écoles situées en zones rurale et de montagne ; elle prescrit que « pour les territoires de montagne, le diagnostic réalisé vise donc à identifier les écoles ou réseaux qui justifient l'application de modalités d'organisation et d'allocation de moyens adaptées à leurs caractéristiques montagnardes. Dans l'hypothèse où des seuils d'ouverture et de fermeture de classes ou d'équipement sont utilisés, ils doivent être envisagés avec souplesse et le plus souvent, de manière indicative, en tenant compte en particulier des temps et des conditions de transports ». La prise en compte de ces temps de transports de transport pour les élèves est d’ailleurs présente dans les conventions ruralités qui sont signées avec les élus.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 451 12 décembre 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 341-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. »
Objet
Cet amendement vise à donner plus de souplesse pour certains défrichements en zone de montagne, de façon à éviter l’enfrichement des espaces, notamment les alpages, et à faciliter la reconquête des espaces en déprise agricole, prenant ainsi en compte la spécificité des boisements et des enjeux en montagne, à savoir des boisements plus lents et un risque de fermeture des paysages spécifiques.
Le dispositif adopté en commission n’est pas satisfaisant sur deux points :
- en faisant référence au cadastre pour la définition des surfaces forestières qui peuvent être librement défrichées, il est fait référence à un document administratif qui ne correspond pas toujours à la réalité forestière. La notion de défrichement ne peut être liée qu’à l’état réel du terrain et non à une classification fiscale. Dans le cas contraire, cela fera courir le risque de supprimer des peuplements intéressants et adaptés à la station simplement du fait du classement cadastral du terrain. On estime à plus de 15% l'écart entre la surface boisée et la surface déclarée boisée au cadastre. Une telle disposition pourrait générer des comportements d'opportunité.
- en faisant référence à la taxe sur le défrichement, on rend inopérant cet article car il n'existe pas de taxe sur le défrichement. Il s'agit d'une confusion avec un dispositif supprimé en 2001 et qui a été réintroduit en 2014 par la Loi d'Avenir sous forme d'une compensation pouvant être exécutée en travaux ou en indemnité versée au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois, au choix du pétitionnaire.
Le présent amendement répond aux principales préoccupations signalées en commission : le défrichement des boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de 40 ans est exempté de l’obligation de compensation financière (indemnité compensatoire de défrichement), applicable à défaut de l’obligation de reboisement.
La procédure d’autorisation préfectorale reste toutefois en vigueur, car il est nécessaire que le préfet ait un regard sur les défrichements pratiqués, notamment pour éviter la suppression de forêts pertinentes – par exemple, les forêts qui permettent de lutter contre certains risques naturels (glissements de terrains ou inondations).
La limite d’âge du boisement, fixée à 40 ans, permet de préserver des forêts âgées qui ont acquis un intérêt écologique.
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N° 452 12 décembre 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.
II. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.
Objet
Lors de l’insertion d’une unité touristique nouvelle dans un document d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale ou plan local d’urbanisme), lorsque celle-ci est prévue en discontinuité de l’urbanisation existante, il est opportun que la collectivité évalue les impacts de son choix sur les paysages et les conditions d’une bonne insertion du projet envisagé. C’est l’objet de l’étude de discontinuité prévue à l’article L122-7 du code de l’urbanisme, annexée aux documents d’urbanisme pour justifier de la dérogation au principe d’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante.
Lorsque ces études existent, s’agissant d’évolution de documents d’urbanisme existants, cette exigence ne se traduira pas par une formalité administrative lourde, dans la mesure où il s’agira d’une actualisation.
En outre, elle est opportune au regard des documents d’urbanisme souvent assez anciens en montagne car elle permettra de garantir la prise en compte des protections nécessaires à ces espaces naturels fragiles.
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N° 453 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du second alinéa du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable à l’institution » sont remplacés par les mots : » Lorsque les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, ».
Objet
La modification de l’article 20 adoptée en commission introduit, par son alinéa 5, une exonération automatique pour la commune de son obligation d’assurer la desserte des chalets d’alpage par les réseaux et les équipements publics.
Est cependant maintenue pour l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de construire (alinéa 6), mais à titre facultatif, la possibilité d’instituer une servitude administrative pour interdire l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou pour limiter son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. La libération automatique des obligations de desserte ainsi introduite risque de vider de sa substance le contenu de la servitude, devenue facultative, pouvant ainsi dissuader la collectivité de son utilité.
Pourtant, celle-ci a également pour objet de limiter la responsabilité des collectivités. En effet elle permet en s’assurant que le bâtiment n'est pas occupé l'hiver, de contribuer à la sécurité et à la protection des personnes, dans le cadre des responsabilités qu’exerce le Maire. En l’absence de servitude, la responsabilité du maire pourrait être engagée en cas d’accident lors d’une occupation des constructions exposées à des risques hivernaux (avalanches par exemple).
Par ailleurs, introduire un droit des collectivités territoriales à s'affranchir de toute obligation de donner accès aux réseaux, pourrait soulever des difficultés juridiques. L'instauration de la servitude fait l'objet d'un examen au cas par cas et peut-être attaquée devant le juge, alors que ce droit à s'affranchir de toute obligation de desservir ne serait pas attaquable. En outre, il pourrait porter une atteinte indirectement au droit de propriété, en ne respectant pas l'exigence de proportionnalité (voir la décision du CC Décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016) et fragiliser également le droit au raccordement à électricité sur tout le territoire, déclinaison du service universel pour l'électricité consacré par la directive de 2009 sur le marché intérieur de l'électricité.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de rétablir la subordination de l’autorisation préfectorale à l’institution d’une servitude administrative.
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N° 454 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 BAA |
Alinéas 1 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Un amendement adopté en commission vise à autoriser, en zones normalement inconstructibles, les annexes dans les communes soumises au RNU ou en carte communales. En zone non constructibles des cartes communales, il autorise également toute une série d’activités (transformation, conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, hébergement et restauration).
Cette disposition est déjà présente dans la proposition de la loi visant à relancer la constructibilité dans les zones rurales.
Le droit de l’urbanisme, protecteur des espaces naturels contre le risque de mitage, prévoit que cette possibilité de construire des annexes dans les espaces sensibles relève du PLU qui permet d’encadrer les conditions de délivrance des autorisations dans le cadre du projet d’ensemble défini par la collectivité. La solution à la question soulevée est donc bien d’inciter au développement des PLU plutôt que de généraliser, sans discernement, la possibilité de construire des annexes dans les zones inconstructibles non dotées d’un PLU.
C’est la raison pour laquelle, il vous est proposé de supprimer les alinéas 1 à 13 de l’article 20BAA.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 455 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 BAA |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa adopté en commission instaure une nouvelle dérogation extrêmement inquiétante à un des principes fondateurs de la loi montagne : celui de l’urbanisation en continuité.
Il permet en effet d’ouvrir à l’urbanisation des zones de montagne isolées au seul motif de la présence d’une route ou d’un terrain acquis par la commune au jour de l’adoption de la loi.
Contrairement à ce que l’exposé des motifs de l’amendement adopté en commission affirme, il ne circonscrit nullement dans sa rédaction cette possibilité aux zones précédemment ouvertes à l’urbanisation.
Il ne prévoit aucune garantie liée à la l’existence préalable d’un minimum de constructions destinées à l’habitat ou à la préservation des espaces et des paysages montagnards.
Il permet ainsi, dans ces zones de montagne qui sont censées être parmi les plus protégées, des dérives qu’interdit le code de l’urbanisme dans les zones agricoles et naturelles du reste du territoire national. Il ouvre ainsi la possibilité en zone de montagne de déroger, sans aucune formalité préalable, au principe d’urbanisation limitée en dehors d’un SCoT approuvé.
Il est clairement contraire à l’esprit protecteur initial de la loi montagne et à celui de toutes les grandes lois d’aménagement et d’urbanisme adoptées depuis.
Enfin, pour être opérant, il aurait dû faire l’objet d’une codification.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 456 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 A |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée Nationale a complété la liste des objectifs que le document d’orientations et d’objectifs du SCOT doit obligatoirement contenir en matière d’habitat dans les zones de montagne, en lui demandant de fixer « les objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir ».
Le SCOT n’a pas le pouvoir de fixer des objectifs, autres qu’incantatoires, aux propriétaires de ce parc ni d’imposer aux communes de mettre en œuvre des outils type ORIL.
Le SCOT fixe des orientations qui s’imposent aux PLU et à certaines opérations d’aménagement et de construction dans un rapport de compatibilité.
Certaines de ces orientations peuvent bien entendu favoriser la réhabilitation de l’immobilier de loisir ( limitation des projets immobiliers nouveaux pour ne pas dévaloriser l’immobilier existant, augmentation des possibilités de densification de l’existant pour favoriser sa rénovation, aménagement de l’espace public pour que l’amélioration de la qualité urbaine fasse levier...), mais il convient de ne pas introduire de confusion sur le rôle et la portée des documents de planification urbaine et c’est pourquoi le Gouvernement souhaite la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 457 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 331-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité garantissant la préservation des espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. » ;
Objet
L’article 23 du projet de loi instaurait une disposition qui permettait dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux de montagne, dans l’esprit des incitations de la convention alpine, sans toutefois l’obliger, la création, d’espaces de tranquillité visant à préserver les conditions de développement des espèces végétales et animales, en cohérence avec le des missions pour lesquelles ces structures sont créées.
Cette disposition, pourtant facultative, n’induit pas que l’on fige les espaces correspondants en y interdisant toute activité humaine, en particulier agricole et touristique.
Telle n’est pas l’intention du Gouvernement. D’ailleurs, il est à noter que le dispositif est une faculté qui s’offre au conseil d’administration des parcs, au sein duquel s’expriment les différents points de vue et les sensibilités sur l’opportunité de création de tels espaces et les modalités de leur mise en œuvre.
L’objectif poursuivi par le Gouvernement était bien que ces zones de quiétude puissent permettre une conciliation des différents usages plutôt que de les exclure réciproquement.
La commission saisie au fond a supprimé cette disposition.
L’amendement vise son rétablissement dans l’esprit de l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale et il propose d'instaurer la possibilité de créer ces zones de tranquillité, uniquement dans les parcs nationaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 458 12 décembre 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. bis de M. Alain MARC présenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 8 TER |
Amendement n° 71, alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions s'appliquent également aux communes rurales de plaine.
Objet
Si les fermetures d’écoles en milieu rural exigent pour les enfants qui habitent en zone très isolée des déplacements de plus en plus longs, outre les communes de montagne il convient de prendre en compte les communes rurales en zone de plaine qui sont souvent confrontées à la même situation préoccupante".
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 459 12 décembre 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 65 rect. bis de M. Alain MARC présenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 20 |
Amendement n° 65, alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions s'appliquent également aux communes rurales de plaine.
Objet
Il convient de ne pas défavoriser les communes rurales de plaine, agricoles de fait qui connaissent les mêmes difficultés et sont concernées par la délivrance d’un permis de construire établie par un pouvoir étendu d’appréciation qui devrait être mis en œuvre et confié aux autorités compétentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 460 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 18 |
I. – Alinéas 9 et 16
1° Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
2° Remplacer les mots :
celui-ci
par les mots :
l’autorité administrative compétente
II. – Alinéa 18, seconde phrase
Remplacer les mots :
le représentant de l’État dans le département
par les mots :
l’autorité administrative compétente
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 461 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE, Serge LARCHER et PATIENT et Mme YONNET ARTICLE 19 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le dernier alinéa de l’article L. 121-13 est supprimé ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 187 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 qui a revu les modalités d’application simultanée des lois littoral et montagne, sans jamais mettre en cause la règle intangible de la protection de la bande littorale de 100 mètres. Cette solution était anciennement transcrite dans le code de l’urbanisme au deuxième alinéa de l’article L.145-1 et résultait d’une démarche consensuelle des élus de la montagne. Elle consistait, sur proposition ou après avis des communes de montagne riveraines, à déterminer, par décret en Conseil d’Etat, les secteurs d’application de la loi littoral dans chaque commune. Dans les autres secteurs des mêmes communes, seule la loi montagne, globalement plus contraignante, avait vocation à s’appliquer.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 462 12 décembre 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 372 de M. BOUVARD présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Amendement n° 372, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À compter du 1er janvier 2018, les départements peuvent progressivement abroger les décisions d’attribution d’énergie réservée accordées par l’État à des bénéficiaires situés sur leur territoire antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Objet
La loi relative au développement et à la protection de la montagne de 1985 avait prévu le transfert aux départements de la gestion des attributions de l’énergie réservée, à l’exception des attributions décidées par l’État antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi tant qu’elles n’étaient pas remises en cause.
Les départements sont responsables de l’attribution de l’énergie réservée et bénéficient depuis 2006 d’une compensation financière pour l’énergie réservée non attribuée. Certaines décisions d’attribution d’énergie réservée antérieures à 1985 restent valables actuellement. Depuis le transfert aux départements de cette gestion, l'État ne dispose pas des moyens de vérifier, pour les attributions antérieures à 1985, si les conditions que doivent présenter les attributaires pour bénéficier de l’énergie réservée sont toujours vérifiées.
Les départements demandent donc légitimement à réexaminer les volumes d’énergie réservée attribués par l’État avant 1985, pour pouvoir les supprimer si l’éligibilité de l’attributaire n’est plus vérifiée, les réattribuer le cas échéant et obtenir une compensation financière dans le cas contraire.
Unifier la gestion de l’énergie réservée par les départements apparaît donc souhaitable et permettra de clarifier la situation.
En revanche, la rédaction proposée par l’amendement peut être améliorée sur plusieurs points :
- la compétence accordée aux départements peut être précisée : il leur suffit de pouvoir abroger des décisions d’attribution prises par l’État antérieurement à 1985. Le droit en vigueur leur permettra de réattribuer ces volumes ou d’obtenir une compensation financière ;
- l’abrogation des décisions d’attribution antérieure à 1985 devrait se faire progressivement, pour ne pas mettre en difficulté des bénéficiaires, aussi est-il souhaitable qu’elle puisse intervenir à compter de 2018 ;
- le point précédent permet de traiter la question d’ouvrages situés sur plusieurs départements, en renvoyant aux pratiques actuelles de répartition des réserves en énergie pour de tels ouvrages.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 463 13 décembre 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 464 14 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La société par actions simplifiées Tunnel Euralpin Lyon Turin, promoteur public au sens des articles 3 et 6 de l’accord du 30 janvier 2012 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, bénéficie, pour l’acquisition, au nom et pour le compte de l’État, des terrains nécessaires, sur le territoire français, à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière au sens du b de l’article 2 du même accord, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables conférés au bénéficiaire en matière d’expropriation dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin bénéficie par ailleurs de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin est soumise aux obligations qui découlent de l’application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l’indemnisation des biens expropriés. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin peut également acquérir les terrains par voie amiable avec toutes les conséquences de droit.
Une convention conclue entre la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et l’État précise notamment les modalités de remboursement par l’État du montant des indemnisations des biens expropriés et des acquisitions amiables supportées par Tunnel Euralpin Lyon Turin, ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques de mise en œuvre par chacune des parties contractantes des dispositions prévues au premier alinéa précédent telle que la possibilité pour Tunnel Euralpin Lyon Turin de signer, de recevoir et d’authentifier, au nom et pour le compte de l’État, tout acte nécessaire à l’acquisition des terrains.
Les deux alinéas précédents s’appliquent à compter de la date de promulgation de la présente loi, y compris aux procédures d’acquisition en cours à cette date initiées par l’État et pour lesquelles la société Tunnel Euralpin Lyon Turin lui est substituée, sous réserve des acquisitions foncières en cours de paiement par l’État.
L’ensemble des terrains nécessaires à la construction et à l’exploitation de la section transfrontalière situés sur le territoire français sont remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin en pleine propriété et à titre gratuit jusqu’à sa disparition. Cette remise est effective à compter de la date mentionnée au troisième alinéa pour les terrains antérieurement acquis par l’État et, pour les autres terrains, au plus tard, à l’expiration du délai fixé par l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La remise des terrains concernés emporte cessation du régime défini à l’article L. 211-1 du code forestier et confère à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux administrations mentionnées au II de cet article. Un arrêté pris par le préfet de la Savoie récapitule au moins une fois par an l’ensemble des terrains remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et la date de cette remise.
À la disparition de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, l’ensemble des terrains constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français fait retour à l’État en pleine propriété.
Objet
L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, entré en vigueur le 1er août 2014, prévoit, à ses articles 18 et 19, que chaque État finance et acquiert, au profit du Promoteur public, contrôlé à parité par les deux États, les terrains nécessaires, sur leur territoire respectif, à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière, entre Saint-Jean-de-Maurienne en France et Suse-Bussoleno en Italie.
Le 8 mars 2016, les Gouvernements français et italien ont signé le protocole additionnel à l’accord du 24 février 2015 pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon Turin par le Promoteur public, la société par action simplifiée Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT SAS). Afin de respecter le calendrier prévisionnel de réalisation convenu avec l’Union européenne et ainsi bénéficier pleinement de la subvention européenne pour la période 2014-2019 (représentant plus de 40 % des dépenses prévues), les travaux définitifs seront engagés en 2017.
À cette fin, le Gouvernement italien a, par décret du 16 février 2016, délégué à TELT SAS ses compétences en matière d’expropriation et de maîtrise foncière pour permettre au Promoteur public d’acquérir, d’ici 2017, les terrains nécessaires au lancement des travaux de la section transfrontalière sur le territoire italien.
Le présent amendement poursuit, en cohérence avec les dispositions prises par le Gouvernement italien, la même finalité sur le territoire français, par souci d’efficacité.
En effet, malgré les acquisitions réalisées depuis fin 2008 à l’amiable ou par suite des mises en demeure faites par certains propriétaires, l’enquête parcellaire menée en 2015 a fait ressortir la nécessité d’accomplir d’ici 2017 plus de 2200 actes (1335 au titre des expropriations et 973 actes de vente à l’amiable). Fin octobre 2016, seuls 197 jugements ont été rendus et 475 actes ont été signés par les propriétaires concernés et par l’Etat, créant d’ores et déjà une importante charge de travail à laquelle les services de la direction départementale des finances publiques (DDFiP) et de la direction départementale des territoires (DDT) de la Savoie peuvent difficilement faire face.
L’objet du présent amendement vise donc à confier à TELT SAS des prérogatives similaires à celles dont bénéficient les concessionnaires d’infrastructures de transport en matière d’expropriation et de maîtrise foncière pour permettre la réalisation des travaux déclarés d’utilité publique, telles que celles prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. Ceci permettra notamment de soulager les services déconcentrés de l’État.
Compte tenu des dispositions spécifiques de l’accord franco-italien du 30 janvier 2012 relatives au statut juridique du Promoteur public et aux conditions financières d’acquisition des terrains, une convention entre l’État et TELT SAS est prévue pour préciser les modalités :
- de mise en œuvre des compétences confiées au Promoteur public comprenant notamment la possibilité de signer, au nom et pour le compte de l’État, tout acte nécessaire à l’acquisition des terrains et d’accomplir les formalités d’authentification, en vue de leur publication au fichier immobilier ;
- de remboursement par l’État du financement des acquisitions qui seront réalisées par TELT SAS, estimées, à ce stade, à environ 20 M€, étant précisé que l’État paiera les engagements comptables réalisés avant la date de promulgation de la présente loi au titre des acquisitions déjà conclues.
Conformément aux articles 11 et 19 de l’accord franco-italien du 30 janvier 2012, et par symétrie avec la procédure adoptée en Italie, cet amendement prévoit également :
- la remise en pleine propriété et à titre gratuit à TELT SAS des terrains nécessaires à la construction et à l’exploitation de la section transfrontalière. Compte tenu de la spécificité statutaire de TELT SAS, il est précisé que cette remise emporte pour le Promoteur public les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux administrations de l’État en raison de la soustraction du régime forestier résultant de la mission d’intérêt public poursuivie ;
- le retour à l’État, en pleine propriété, des terrains d’assiette des ouvrages qui auront été réalisés par TELT SAS à compter de sa disparition.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 465 rect. 14 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « recrutés avant le 3 août 2010 », sont insérés les mots : « présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2016 et » ;
2° L’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
Objet
Le présent amendement vise à effectuer la coordination nécessaire au maintien d’un dispositif essentiel au bon fonctionnement des hôpitaux locaux et notamment des hôpitaux de montagne, les plus isolés géographiquement, et dans lesquels le recrutement de praticiens hospitaliers s’avère difficile.
Il est nécessaire de permettre aux praticiens attachés associés exerçant actuellement dans ces hôpitaux de pouvoir poursuivre leur mission au-delà du 31 décembre 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 466 14 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités dans lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n’ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d’une commission placée auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Objet
Les territoires de montagne rencontrent actuellement des difficultés particulières en termes de démographie médicale, de recrutement de médecins au sein des hôpitaux et de remplacement des médecins libéraux partant à la retraite.
L’objet du présent amendement est de traiter la situation des médecins qui n’ont pas soutenu leur thèse dans les temps mais souhaitent pouvoir exercer la médecine.
Il s’agit là d’une réponse concrète et efficace face aux difficultés d’accès aux soins rencontrées par certains territoires, où la désertification médicale s’accentue.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 467 14 décembre 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 466 du Gouvernement présenté par |
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M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Amendement n° 466, alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret précise que l'autorisation est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée.
Objet
Mise en cohérence de l'amendement n° 466 du Gouvernement avec son objet.