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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2017

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 239 , 242 )

N° I-2

19 décembre 2016


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat,

Considérant que le Sénat a rejeté, en première lecture, l’ensemble du projet de loi de finances pour 2017, par l’adoption d’une motion tendant à opposer la question préalable ;

Considérant que, par ce rejet, le Sénat a choisi de marquer son opposition à un budget dont la sincérité est contestable, dont les choix budgétaires et fiscaux sont inacceptables, qui est contraire au principe d’annualité budgétaire et qui obère les marges de manœuvre de la prochaine majorité gouvernementale ;

Considérant que, si la nouvelle lecture réalisée par l’Assemblée nationale a permis de remédier aux insuffisances ou incohérences de certaines mesures adoptées en première lecture, elle n’a pas remis en cause les dispositions que le Sénat entendait rejeter ;

Considérant que cette nouvelle lecture n’a en rien modifié les grands équilibres et les orientations du budget pour 2017 ;

Le Sénat s’oppose à l’ensemble du projet de loi de finances pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Objet

Réunie le 19 décembre 2016, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d’opposer la question préalable au projet de loi de finances pour 2017.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Projet de loi de finances pour 2017

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 239 , 242 )

N° I-1

19 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Alain MARC


ARTICLE 18 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le II du B de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances pour 2003 est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits.

« Constituent des fabricants, au sens du premier alinéa du présent II, les entreprises qui :

« 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II ;

« 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 18 bis corrige une erreur issue d'une disposition de la loi de finances n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2015.

Or, la loi de finances de 2015 a eu comme conséquence d'assujettir les cuirs et peaux bruts en vue de leur transformation par les industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Le secteur des cuirs et peaux bruts étant un secteur à faible valeur ajoutée, cette taxe est perçue comme lourde et injuste.

En effet, cette taxe "pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure" devait initialement servir à financer le Comité professionnel de développement économique (CPDE) des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Son écrêtement profite aujourd'hui au budget de l’État, ce qui n'était pas son objectif premier. Créée pour bénéficier à la filière cuir française et pour la création d'un cercle vertueux, cette taxe, par son écrêtement, amoindrit la compétitivité des entreprises et freine le développement de la filière.

Même si le secteur des cuirs et peaux bruts souhaite être exonéré de la taxe affectée, pour les motifs exposés plus haut, ses entreprises restent solidaires de la filière cuir française et souhaiterait que l’écrêtement soit supprimé.

Enfin il est à noter que cette taxe peut être collectée plusieurs fois sur un même produit depuis la peau brute jusqu’à sa transformation en produit fini.

Il convient donc de supprimer ces dispositions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).