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Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 36

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 A


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. – L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages et, à titre exceptionnel, en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

« En dehors des espaces proches du rivage, le plan local d’urbanisme peut également identifier des secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération, dans lesquels les constructions et installations sont autorisées.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des agglomérations, villages, secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération et hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » ;

2° L’article L. 121-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, le plan local d’urbanisme peut délimiter des zones dans lesquelles la relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis de l’article L. 562-1 du code de l’environnement peut être autorisée, en dehors des espaces proches du rivage.

« Le plan local d’urbanisme est soumis à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains d’assiette libérés. Il est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » ;

3° L’article L. 121-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-11. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit.

« L’article L. 121-8 ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. »

Objet

Dans la perspective du recul du trait de côte et de la relocalisation stratégique des activités et des biens vers des espaces rétro-littoraux, cet amendement confirme les possibilités d’urbanisation nouvelles introduites par les sénateurs pour les communes littorales et organise leur mise en œuvre, afin que ces nouvelles possibilités ne conduisent pas au développement anarchique de l’urbanisation de territoires à forts enjeux environnementaux et économiques.

– Le I assouplit les conditions dans lesquelles la densification par comblement des dents creuses est rendue possible dans des espaces qui ne peuvent pas être qualifiés de villages ou d’agglomérations.

Il permet l’implantation de constructions et d’installations nouvelles (comblement de dents creuses, annexes, etc) dans des secteurs comportant un nombre relativement important de constructions, mais qui ne sauraient être qualifiés de village ou d’agglomération (taille insuffisante, absence d’équipements/lieux de vie collectifs) et qui seraient à ce titre aujourd’hui qualifiés par le juge administratif de zones d’urbanisation diffuse.

Le recours au décret en Conseil d’État en vue de préciser les critères de définition des agglomérations, villages et ceux des secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération est un gage de sécurisation juridique au regard des multiples contentieux rencontrés à l’heure actuelle.

Le I permet en outre de préciser que le hameau nouveau intégré à l’environnement, dérogatoire par sa nature même, est d’usage exceptionnel.

– Le II répond directement à la problématique de relocalisation des activités et des biens face au recul du trait de côte.

Il clarifie la rédaction introduite en commissions en précisant que l’accord de l’autorité administrative de l’État sur avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites intervient au niveau du plan local d’urbanisme assurant une vision globale du développement du territoire, et non projet par projet. La rédaction actuelle de l’article 9 A laissait sur ce point planer un doute, source de contentieux.

Il prévoit également que l’accord de l’autorité administrative de l’État organise les modalités de démantèlement des constructions et installations existantes à relocaliser.

– Le III reprend la possibilité introduite par les sénateurs pour les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, forestières et de cultures marines et l’insère dans un article L. 121-11, qui traite spécifiquement de la question agricole.

– La possibilité d’édifier des annexes est supprimée, dès lors qu’elle participe et conforte le mitage des territoires littoraux.

– S’agissant de la procédure à suivre pour l’évolution correspondante des documents d’urbanisme, c’est le droit commun qui doit s’appliquer. Le recours à la procédure de révision à modalités allégées, d’une durée de quelques mois,sera possible dans un grand nombre de situations.