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Direction de la séance

Proposition de loi

Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 21

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent projet d'article, qui prévoit d'étendre l'assiette de la taxe prévue à l'article 302 bis ZE du code général des impôts (CGI) au produit des cessions de droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par un organisateur établi hors de France, reprend la philosophie de l'article 66 du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2013 (PLFR 2013). Cet article prévoyait en effet de reporter sur l'acquéreur de ces droits établi en France (ou sur l'agence de droits sportifs établie en France dans l'hypothèse où cette dernière aurait servi d'intermédiaire à cette cession) la charge d'acquitter la taxe pour le compte de l'organisateur.

Cet article fut déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013), qui considéra « qu'en prévoyant que, selon que le détenteur des droits de diffusion des manifestations ou compétitions sportives est établi en France ou à l'étranger, la taxe sur la cession de ces droits serait acquittée soit par celui qui les cède soit par celui qui les acquiert, le législateur a instauré une différence de traitement qui méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ».

Si dans le présent article, un prélèvement à la source est substitué à l'assujettissement des acquéreurs des droits déclaré non conforme à la Constitution et sans qu'il soit permis de préjuger d'une éventuelle décision du Conseil constitutionnel saisi sur cet article, les mécanismes de fonctionnement du marché des droits sportifs conduiront inévitablement à faire peser sur les acquéreurs de droits d'exploitation audiovisuelle que sont les éditeurs de services de télévision la charge du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZE du CGI.

Comme indiqué dans une étude du Conseil supérieur de l'audiovisuel intitulée « Sport et télévision : quels défis pour le régulateur dans le nouvel équilibre gratuit - payant ? » publiée en 2011, « le marché de l'acquisition de droits de diffusion de programmes sportifs se caractérise par cinq éléments clés, qui le distinguent des autres grands genres :
- le sport n'est pas une industrie de prototype : à de rares exceptions près, l'organisateur d'événement vend un produit à la notoriété établie ;
- l'offre est abondante : 267 disciplines sportives relèvent en France de fédérations délégataires, dont 136 « reconnues de haut niveau » ;
- la substituabilité des produits est très faible : l'attractivité des événements d'une même discipline sportive peut être variable ;
- le prix est généralement orienté par le vendeur à travers une procédure d'appel d'offres, qui encadre les conditions d'acquisition et contraint les diffuseurs candidats à se conformer à un cahier des charges et à une logique d'enchères ;
- la consommation en direct constitue l'essentiel de la valeur du produit ».

Il ressort de ces éléments que le pouvoir de marché pour fixer le montant des droits sportifs, notamment les plus fédérateurs, se situe davantage du côté des détenteurs que des acquéreurs de droits.
Le présent projet d'article part du postulat que les éditeurs de services de télévision seront en mesure de répercuter le montant dû par le vendeur de droits au titre de la taxe prévue à l'article 302 bis ZE du CGI sur le montant proposé sur l'acquisition des droits d'une compétition donnée. Ce postulat conduirait ainsi à réduire le montant effectivement perçu par l'organisateur de la dite compétition (montant versé par l'acquéreur des droits = 100 / produit de la taxe = 5 / montant effectivement perçu par le cédant = 95).

Néanmoins, il est plus que prévisible qu'aucun organisateur de compétitions sportives n'acceptera une réduction du montant attendu de ses droits.
Dans cette perspective, dans la mesure où le cédant des droits souhaitera percevoir un montant « net d'impôts » de 100, la charge de la taxe prévue à l'article 302 bis ZE du CGI pèsera bien sur l'acquéreur des droits (montant versé par l'acquéreur des droits ~ 105,25 / produit de la taxe ~ 5,25 / montant effectivement perçu par le cédant = 100)

Le présent projet d'article devrait ainsi avoir pour effet de renchérir les droits d'acquisition que les éditeurs de services de télévision doivent acquitter, dans un contexte économique difficile, lié à la contraction du pouvoir d'achat des ménages qui emporte des conséquences sur le marché publicitaire et sur la propension des foyers à s'abonner à une offre de télévision payante.

Les conséquences d'un tel renchérissement pourraient :
- conduire certaines chaînes, dans un contexte économique difficile, à réduire leurs investissements dans les droits sportifs ;
- accélérer la migration de compétitions prestigieuses vers la télévision payante, alors même que 22 des 26 des « événements d'importance majeure » répertoriés par le décret du 22 décembre 2004 sont « d'origine étrangère » ;
- réduire encore la diversité des disciplines sportives exposées sur les antennes, les chaînes cherchant à concentrer leurs acquisitions sur un périmètre plus réduit de compétitions ;
- créer une distorsion entre, d'une part les éditeurs établis en France assujettis à cette taxe, d'autre part les éditeurs établis hors de France.

Enfin, il convient de rappeler que depuis 2013, le montant perçu par le Centre national pour le développement du sport au titre de la taxe affectée prévue à l'article 302 bis ZE du CGI est plafonné par la loi de finances à 40,9 M€.
Si la recherche d'une meilleure équité fiscale peut justifier de réfléchir à la détermination de l'assiette actuelle de cette taxe, le cadre législatif conduira, sauf à rehausser son plafond en loi de finances, à accroître le produit non affecté de cette taxe affectée.