Direction de la séance |
Proposition de loi Éthique du sport et compétitivité des clubs (1ère lecture) (n° 28 , 27 ) |
N° 27 26 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « ou de la réalisation d’équipements sportifs » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L’association ou la société sportive produit à l’appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organisme prévu à l’article L. 132-2.
« Les garanties d’emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Le présent amendement offre la possibilité aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de se porter garants auprès des établissements bancaires et au bénéfice des associations sportives ou des sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles L. 121-1 et L. 122-2 du code du sport dans le cadre de l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs qui sont liés à l’activité sportive des clubs (compétitions, entraînement, formation) et qui en sont leur outil de production.
La France accuse, en effet, à ce jour un important retard par rapport à ses voisins européens en matière d’exploitation des enceintes sportives, notamment s'agissant de la part représentée par la billetterie dans le chiffre d’affaires total bien inférieure à celle observée au sein des autres pays européens, notamment parce que les équipements sont obsolètes, à l’exception maintenant du parc des grands stades de football.
Le modèle français de construction et de rénovation des enceintes sportives repose essentiellement, à de très rares exceptions près, sur des investissements publics. Ce constat a été avancé à de nombreuses reprises par le passé et notamment par MM Jean-Marc Todeschini et Dominique Bailly dans un rapport d’information sur le financement public des grandes infrastructures sportives datant de 2013. L’une des recommandations de ce rapport portait d’ailleurs sur l’autorisation pour les collectivités de se porter garant d’une partie du financement de l’ouvrage, de même que pour l’acquisition par le club d’une partie d’un équipement existant.
Plus récemment, cette mesure a également trouvé un écho favorable dans le cadre des travaux tant du Contrat de filière sport (signé le 23 mars 2016) que de la Grande Conférence sur le sport professionnel français, réunissant tous les acteurs de l'économie du sport (notamment le Comité national olympique et sportif français, les fédérations sportives et ligues professionnelles, les représentant des clubs, l'Association nationale des élus du sport, ainsi que de nombreux experts du secteur).
Le présent amendement vise donc à favoriser l’investissement privé dans le financement des équipements sportifs, qui sont l’un des éléments structurants majeurs de l’activité des clubs, tout en accompagnant la structuration d’une filière du sport au sein de laquelle émergent des entreprises capables de concevoir une enceinte et de l’exploiter.
La mesure contribuera à répartir plus équitablement le risque financier et budgétaire lié à la propriété ou à la gestion d’équipements sportifs entre les sphères publiques et privées.
Cette mesure favorisera également le transfert de patrimoine des collectivités vers les clubs professionnels qui souhaiteraient racheter des enceintes sportives auprès des collectivités territoriales.
Cette mesure permettra ainsi aux associations et sociétés sportives de mieux valoriser leurs infrastructures présentes et futures afin de renforcer les perspectives de croissance des revenus d’exploitation (naming, services de restauration, organisation d'événements sportifs et culturels ou d'événements professionnels, etc.).
Il s’agit, en définitive, d’accompagner une évolution dans les relations entre les collectivités territoriales et les clubs au sujet des équipements sportifs et la montée en puissance de ces derniers dans l’exploitation et la capacité à assumer la gestion, la valorisation économique de leurs outils de travail.
Afin de limiter l'exposition financière des collectivités territoriales, les règles prudentielles cumulatives définies par le code général des collectivités territoriales sont applicables :
• Une collectivité ou un établissement ne peut garantir plus de 50 % du montant de ses recettes réelles de fonctionnement ;
• Le montant total des annuités garanties au profit d’un même débiteur exigible au titre d’un exercice ne doit pas être supérieur à 10 % du montant total susceptible d’être garanti ;
• La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %.
Dans le même objectif, les clubs devront transmettre, à l’appui de leur demande aux collectivités territoriales, leurs comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organe de contrôle de gestion des clubs (DNCG) de leur fédération sportive ou ligue professionnelle concernée.