Direction de la séance |
Proposition de loi Obligations comptables des partis politiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 334 , 333 ) |
N° 1 rect. 27 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET et Mmes DI FOLCO, DEROMEDI et TROENDLÉ ARTICLE 2 |
Alinéa 2, première et seconde phrases
Remplacer les mots :
entre partis et entre les partis et
par le mot :
avec
Objet
L’article 2 de la proposition de loi prévoit la transmission des partis ou groupements politiques à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) d’informations relatives aux prêts consentis ou souscrits par eux ainsi que sur les flux financiers entre les partis politiques.
Si les premières informations peuvent contribuer à assurer le contrôle des dispositions limitant le financement des partis ou groupements politiques, les informations relatives aux flux financiers ont une utilité moindre. En effet, les flux financiers entre les partis politiques ne connaissent actuellement aucune limitation en termes de montant. En outre, ces flux n’ouvrent droit à aucune avantage fiscal ou financement public. Dès lors, les motifs de cette transmission et de la publicité consécutive ne sont pas évidents. En d’autres termes, quel motif d’intérêt général justifierait de transmettre et publier cette information s’agissant d’une pratique où aucun contrôle n’est susceptible d’être fondé sur le cadre juridique actuel ?
les auteurs de cet amendement souhaitent soulever la question de la conformité de cette disposition au regard de l’article 4 de la Constitution qui garantit aux partis ou groupements politiques de se former et d’exercer leur activité librement.