Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre l'accaparement des terres agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 345 , 344 ) |
N° 11 6 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après le mot :
limitée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, ou une association dont l'objet principal est la propriété agricole, ni aux acquisitions effectuées par les sociétés dont l’objet principal est l’extraction de substances minérales. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.
Objet
L’article L. 143-15-1 tend à réserver l’acquisition de terres agricoles au-delà de certains seuils, soit directement, soit par rétrocession, aux seules structures juridiques (sociétés, associations, établissements) dont l’objet principal est la propriété agricole.
Ce faisant, les entreprises des activités de l’extraction des substances minérales se trouveraient dans l’incapacité de constituer les réserves foncières indispensables à leurs professions.
Rappelons que ces activités n’empêchent pas l’affectation agricole des terrains qu’elles acquièrent à titre de réserve tant que les documents d’urbanisme et les autorisations d’exploiter n’en permettent la mise en service.
A terme, enfin, ces activités n’ont pas pour effet d’artificialiser les sols.
Pour ces motifs, il est proposé d’exclure les activités des substances minérales du champ de la mesure.