Direction de la séance |
Projet de loi organique Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 608 , 607 , 602) |
N° 31 rect. bis 12 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, LECONTE, DAUDIGNY et DURAIN, Mme Danielle MICHEL, MM. MONTAUGÉ, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
a) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :
- après les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une déclaration d’intérêts et d’activités et » ;
- le mot : « conforme » est remplacé par le mot : « conformes » ;
- les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;
- après les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » ;
- les mots : « qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt » sont supprimés ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article L. O. 135-1. » ;
...) Au début du dixième alinéa du I, sont insérés les mots : « Les déclarations d’intérêts et d’activités et » ;
II. – Alinéa 5
Après les mots :
ses observations,
insérer les mots :
l’exhaustivité, l’exactitude, la sincérité et
Objet
Cet amendement vise à élargir les obligations déclaratives des candidats à l’élection présidentielle en exigeant, au-delà de la déclaration de situation patrimoniale, celles des activités et intérêts détenus.
En se focalisant sur la patrimoine du Président de la République, la loi de 1962 fait l'impasse sur la deuxième partie de l'article L.O. 135-1 du code électorale auquel il se réfère alors que la campagne présidentielle a démontré la pertinence qu'il y aurait à exiger une déclaration d’intérêts aux candidats à cette élection.