Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 147

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art 48 al 3
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. ZOCCHETTO, Mme GATEL et MM. MARSEILLE, Jean-Léonce DUPONT, DELAHAYE, CADIC, BOCKEL, NAMY, MAUREY, LONGEOT et CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2135-7 du code du travail est complété par les mots : « pendant une durée ne pouvant excéder deux années renouvelables une fois ».

Objet

Le présent amendement vise à limiter à 2 ans les mises à disposition de salariés à des organisations syndicales ou patronales.

La loi du 20 août 2008 a amélioré le cadre juridique applicable à la mise à disposition de salariés à des organisations syndicales ou patronales. En revanche, la question de la durée de cette mise à disposition n’est pas limitée, conduisant les entreprises à financer des « syndicalistes professionnels », tout en conduisant à la déconnexion du salarié de son environnement professionnel. La limitation dans le temps concernerait uniquement le financement du salaire par l’employeur. Si l’organisation syndicale ou patronale souhaite maintenir le salarié concerné dans ses fonctions syndicales, elle pourra le faire en prenant en charge la rémunération.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond