Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 18 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FILLEUL et ROUX ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 3121-1, les mots : « et d’un terminal de paiement électronique, » sont supprimés ;
II. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
6° L’article L. 3121-11-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-11-2. – Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d'adapter l'article 2 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Cet article, qui rend obligatoire la mise à disposition d'un terminal de paiement par carte bancaire dans tous les taxis, fait parfois l'objet de détournement.
Ainsi cet amendement, afin de pleinement répondre à l'objectif fixé par la loi de 2014, remplace l'obligation de présence d'un terminal de paiement par une obligation de résultat prévoyant que le passager peut payer par carte bancaire.