Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 34 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 13 à 19
Remplacer ces alinéas par trois alinéas rédigés :
« Art. L. 3141-2. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure du respect, par les conducteurs qu’il met en relation avec des passagers, des règles régissant, le cas échéant, le contrat de transport et des règles d’accès aux professions et aux activités de transport routier de personnes.
« Ce professionnel prend des mesures afin de prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, détermine les modalités d’application du présent article, en tenant compte des caractéristiques du service de mise en relation, notamment ses règles d’utilisation, le caractère professionnel ou non de l’activité des conducteurs et la nature des relations contractuelles entre le conducteur et le professionnel, ainsi que des caractéristiques des déplacements. Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles est vérifié le respect des obligations prévues au premier alinéa du présent article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaite rétablir le texte issu des travaux de l’assemblée nationale qui pose le principe dans une démarche de type RSE de responsabilisation des plateformes quelles qu’elles soient. C’est un point fondamental et intournable vu la configuration du marché T3P. De plus le décret d’application en conseil d’État va plus loin dans l’énoncé des nouvelles obligations de contrôle des conducteurs par les centrales que la liste limitative proposée par le rapporteur, cela pour faire face à la diversité des situations.