Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 44 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 13 à 19
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3141-2. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure du respect, par les conducteurs et les entreprises de transport qu’il met en relation avec des passagers, des règles régissant, le cas échéant, le contrat de transport et des règles d’accès aux professions et aux activités de transport routier de personnes. Ce professionnel prend des mesures afin de prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, détermine les modalités d’application du présent article, en tenant compte des caractéristiques du service de mise en relation, notamment ses règles d’utilisation, le caractère professionnel ou non de l’activité des conducteurs et la nature des relations contractuelles entre le conducteur et le professionnel, ainsi que des caractéristiques des déplacements. Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles est vérifié le respect des obligations prévues au premier alinéa du présent article.
Objet
Les modifications apportées par la commission du Sénat ont consisté à préciser au niveau de législatif les obligations imposées aux plateformes de mise en relation au lieu de les définir par voie réglementaire comme prévu initialement.
Or, bien que les obligations définies par la commission correspondent sur le fond aux dispositions envisagées par le Gouvernement, elles sont insuffisantes et ne permettraient pas de prévenir efficacement toute pratique illicite. Pour mémoire, les dispositions portant sur ce sujet s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues par la feuille de route présentée aux professionnels le 4 avril 2016 à la suite de plusieurs semaines de concertation.
Ainsi, le Gouvernement prévoit de reprendre, au niveau le décret d’application, les points de contrôle suivants : la possession d’un permis de conduire valide, la possession de la carte professionnelle pour les conducteurs de taxis et de VTC, les caractéristiques du véhicule pour les VTC, la validité de l’assurance du véhicule, le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité.
Mais il prévoit également des mesures complémentaires pour répondre aux attentes des professionnels notamment vis-à-vis de la lutte contre les pratiques visant à contourner la réglementation relative à la maraude (« réservations permanentes ») et à celle relative au statut LOTI.
La mise au point de ces dispositions complexes nécessite un travail technique. Elle requiert également de mener une concertation avec les professionnels concernés.
Pour toutes ces raisons, il est préférable que ces dispositions soient précisées par voie réglementaire et il convient dès lors de rétablir le texte initial tel qu’issu de l’Assemblée Nationale en lui apportant une amélioration rédactionnelle nécessaire (ajout des termes « et les entreprises de transport » après les termes « les conducteurs »).