Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 52 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Rétablir l’article L. 3120-2-1-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3120-2-1-1. – Les examens destinés à constater les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 ont pour objet d’assurer un haut niveau de sécurité des passagers et des usagers de la route.
« Ces examens sont organisés de manière à permettre à l’ensemble des candidats qui le souhaitent de se présenter dans des conditions de délais et de préparation satisfaisantes. À cette fin, le nombre de candidats ayant été ajournés par manque de place et les taux de réussite sont rendus publics au plus tard un mois après chaque session. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée Nationale qui encadre les conditions dans lesquels les examens professionnels se déroulent.
Les modalités de déroulement de ces examens ont suscité de nombreux débats et craintes de la part des acteurs du secteur. C’est la raison pour laquelle, l’Assemblée Nationale, avec un avis favorable du Gouvernement, a tenu à apporter un certain nombre de garanties :
Les examens poursuivront un objet de sécurité et ne seront pas l’occasion d’imposer des obligations injustifiées pour empêcher artificiellement l’accès à la profession ;
Les conditions d’organisation garantissent à tous ceux qui le souhaitent de tenter l’examen dans de bonnes conditions ;
Les principales statistiques relatives aux examens seront publiques.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement rétablit cette mesure qui traduit un point d’équilibre voulu par le Gouvernement.