Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 53 28 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
III – Un décret en Conseil d'État fixe les mesures dérogatoires mises en place à titre temporaire au bénéfice des conducteurs dont le permis est affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route, pour leur permettre d’obtenir la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 du code des transports.
Objet
Les conducteurs LOTI ne sont pas déclarés dans le registre électronique national des entreprises de transport routier (L.1421-1 du code des transports) ce qui rend inopérant la rédaction du III.
Il convient, en conséquence de rétablir, l’affirmation du caractère temporaire de la dérogation relative aux conducteurs.
L’amendement précise également que l’objet de la dérogation est de permettre aux conducteurs LOTI dont le permis de conduire est affecté du délai probatoire d’obtenir la carte professionnelle de conducteur de taxis ou de VTC, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude et d’honorabilité. La rédaction actuelle pourrait laisser croire que le délai probatoire permet de déroger à ces conditions, ce qui n’est pas l’intention de la disposition : les conditions d’aptitude seront vérifiées selon les règles de droit commun (équivalence ou examen) et, au regard des enjeux de sécurité pour les consommateurs, il ne pourra être dérogé aux conditions d’honorabilité.