Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-208 21 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 4
Remplacer les références :
, de l’article 1414 A et de l’article 1414 C
par les références :
, de l’article 1414 A, de l’article 1414 C et de l’article 1414 E
II. – Après l’alinéa 34
Insérer cinq alinéas ainsi rédigé :
7° bis Après l’article 1414 C, il est inséré un article 1414 E ainsi rédigé :
« Art. 1414 E. – I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, minorer la part leur revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés affectés à l’habitation principale des contribuables, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 C. Le taux de la minoration ne peut excéder 30 % pour les impositions établies au titre de 2018 et 65 % pour celles établies au titre de 2019 et peut atteindre 100 % à compter des impositions établies au titre de 2020.
« La minoration s’applique, le cas échéant, après les dégrèvements prévus au I de l’article 1414 A et au 3° du I de l’article 1414 C.
« II. – La minoration prévue au I n’est pas prise en compte pour l’application de l’article 1636 B sexies, du IV de l’article 1636 B octies et de l’article 1636 B decies. Elle n’est pas non plus prise en compte pour l’établissement des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G, ni pour l’établissement de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis.
« III. – Le montant de la minoration est mis à la charge de la commune qui l’a instituée. » ;
III. – Alinéa 52
Après la référence :
6°,
Insérer les mots :
le 7° bis,
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la minoration de taxe d’habitation prévues à l’article 1414 E du même code à compter de 2018, ou de moduler, dans le cadre de la politique d’abattement municipal, les abattements des contribuables exclus du dispositif de suppression de la taxe d’habitation.
V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent amendement propose d’une part de permettre aux communes, sur délibération, d'alléger jusqu’à 30% en 2018, 65% en 2019, puis, à compter de 2020, jusqu’à 100% de leur part de cotisation de taxe d'habitation afférente à la résidence principale pour les contribuables qui ne bénéficieront du dégrèvement prévu à l'article 3 du présent projet de loi.
Résultant d’une décision des communes, la baisse de produit qui en résultera sera supportée par ces dernières.
D’autre part le présent amendement propose de permettre, aux communes, sur délibération prise avant le 15 février 2018, de modifier les abattements pour les contribuables qui ne bénéficieront du dégrèvement prévu à l’article 3 du présent projet de loi.
Résultant d’une décision des communes, la baisse de produit qui en résultera sera supportée par ces dernières. Pour autant, la compensation du dégrèvement prévu à l’article 3 ne sera modifiée, que ce soit à la hausse ou à la baisse.