Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-306 rect. bis 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. MÉDEVIELLE, LONGEOT, LOUAULT et HENNO, Mme GATEL, MM. KERN et VOGEL, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
4° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :
« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions du 2° , 3° et 4° du décret 2010-605 du 4 juin 2010 fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;
5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZK - Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :
« -19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;
« -33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;
« -36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;
6° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :
« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;
7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies. - Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-20, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-21, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-22, les mots : « un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 137-23 est ainsi rédigé :
« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 137-26 est ainsi rédigé :
« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »
Objet
L’objet de cet amendement, à recette égale pour l’Etat, est d’adapter les prélèvements fiscaux à la réalité économique pour le pari hippique, le pari sportif et le poker en se fondant sur la fiscalité sur le produit brut des jeux (PBJ).
Le PBJ est constitué des enjeux moins le retour parieurs y compris tout montant donné aux parieurs, (bonus, abondement…). Le PBJ constitue le revenu des opérateurs de paris et de poker.
Le passage aux prélèvements sur le PBJ permettrait aux opérateurs et à l’Etat un partage de sort équitable, ce que ne permet pas une taxation sur les enjeux qui ne représentent que le volume d’activité des opérateurs et non leur revenu. Les prélèvements sur les jeux et paris peuvent être assimilés à des taxes sur le chiffre d’affaires ; ils sont d’ailleurs réglés dans les mêmes conditions que la TVA.
Concernant le pari hippique (qui fait vivre en France une filière représentant 80 000 emplois non délocalisables), les opérateurs souhaiteraient pouvoir relever progressivement le taux de retour parieur pour lui redonner de l’attractivité.
Concernant le poker, le taux défini par la Loi est tellement pénalisant qu'il a fallu mettre un plafond de 1€ par main ; ce plafond réduit la taxe effectivement réglée d'environ 40%.
L'application de ce plafond ne peut se faire qu'au niveau de la plateforme technique qui gère les tables de poker. Le calcul est fait pour chaque table et la taxe est répartie entre les différents opérateurs dont les joueurs sont à la table. La taxe est proportionnellement plus lourde pour les opérateurs qui ont des petits joueurs que pour ceux qui ont des gros joueurs.
La taxe s'applique même quand l'opérateur n'a pas de revenu. En effet, il est d'usage commercial qu'aucune déduction sur les gains ne soit appliquée pour les mains qui se terminent avant que les joueurs aient montré leurs cartes.
Concernant le pari sportif, du fait de la cote fixe, la taxe est due même quand l'opérateur a perdu de l'argent à la suite d'un résultat de match favorable aux parieurs.
Ces dernières années, plusieurs rapports ont souligné l’effet contraignant du prélèvement sur les mises des joueurs et non sur le PBJ. L’ARJEL note ainsi, dans son rapport d’activité 2015-2016, que « l’assiette sur les mises se révèle trop lourde et handicapante pour un développement équilibré sur ce marché. Les opérateurs sont imposés sur des sommes qu’ils ne perçoivent pas ». Le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2016 sur l’évaluation de la régulation des jeux confirmait que la fiscalité française était lourde en raison de ce choix d’assiette sur les mises, d’autant que les taux sont élevés (9,3% pour les paris sportifs, 13,2% pour les paris hippiques en ligne, 7,1% pour les paris hippiques en dur, et 2% pour le poker en ligne). De plus, comme le relève le rapport du CEC de l’Assemblée Nationale des députés MM. Juanico et Myard, les prélèvements obligatoires progressent plus que le PBJ (14 % contre 8 %). Le rapport estime qu’il est contestable de continuer à adopter comme assiette les mises qui ne font que transiter chez l’opérateur (75 % des mises retournent aux parieurs sous forme de gains). Ainsi, l’ARJEL, la Cour des comptes et l’Assemblée nationale proposent de changer l’assiette de taxation au profit du PBJ.
Les taux des prélèvements sont également modifiés pour tenir compte du changement d’assiette, mais les niveaux proposés assurent la neutralité de l’amendement pour les recettes fiscales de l’Etat, des opérateurs, de la Sécurité sociale et des collectivités territoriales.
Ces changements profiteront aussi à l’État qui consolidera dans la durée une source de recettes. En effet, les études sectorielles montrent qu’en suivant le scénario tendanciel, sans changement de la fiscalité, les recettes fiscales décroîtront suivant la baisse des enjeux et pourraient s’effondrer si l’offre de courses, de manifestations sportives à enjeux venaient à diminuer brutalement.
En résumé, la taxation doit être neutre par rapport à la stratégie d’entreprise des différents opérateurs qui doivent pouvoir choisir de positionner leur taux de retour parieurs/joueurs en fonction de leur approche commerciale et non de la fiscalité appliquée.
Cet amendement est neutre pour les comptes de l’Etat, le gage n’est donc là qu’à titre de précaution pour éviter une irrecevabilité au titre de l’article 40.