Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-368 rect. 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE ARTICLE 9 QUATER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au I, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;
…) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exclure le carburant ED95 de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), au motif qu’il ne contient aucun carburant fossile. Ce carburant est en effet composé à 95 % de bioéthanol et à 5 % d’un additif dilué dans de l’eau. L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continuera d’être éligible à la minoration de TGAP, compte-tenu de l’inscription de l’indice 56 à l’article 26 quindecies du Code des douanes.
Cette mesure s’inscrit aussi dans l’objectif européen du Paquet Energie-Climat de 10 % d’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur des transports d’ici 2020.