Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-380 22 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, ».
II. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »
2° Il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »
III. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à simplifier le système de reversement de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) sur les éoliennes. Aujourd’hui, l’IFER n’est pas redistribuée aux communes accueillant un parc éolien si ces communes sont membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) et les communes ne perçoivent que 20% de l’IFER si elles sont membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (50% pour l’EPCI, 30% pour le département).
La nouvelle rédaction doit permettre que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issus de l’IFER sur les éoliennes (soit 20% des recettes, quelque soit le régime fiscal de l’EPCI).