Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-421 rect. 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme FÉRAT et M. CADIC ARTICLE 19 TER |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le V du İ de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« N’entrent pas dans l’assiette de la taxe les ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II effectuées auprès de sociétés établies en France contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par la société assujettie ou contrôlant au sens de cet article la société assujettie.
« Sont également exclues de l’assiette de la taxe les ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II effectuées entre deux filiales contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par la même société. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 137 de la loi de finances pour 2016, modifiant l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, a créé une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques.
Lorsque des entreprises d’un même groupe se vendent des produits soumis à la taxe, celle-ci s’applique à chaque vente. Dans le secteur de la plasturgie, une filiale peut vendre un semi-produit à une autre filiale ou à sa société-mère qui, à son tour, le transformera, peut-être, avant de faire de même, jusqu’au produit final mis sur le marché.
En conséquence, le produit final, qui a pu faire l’objet de plusieurs transferts au sein d’un même groupe, est donc taxé plusieurs fois, ce qui crée une distorsion de concurrence pénalisant sans raison certaines entreprises au seul motif de leur organisation juridique interne.
De plus, les importations en provenance de l’Union Européenne (UE) étant exonérées de la taxe, dans un groupe, il est plus intéressant d’acheter les semi-produits à des filiales situées au sein de l’UE (hors France) qu’en France où la vente est taxée. Cette situation porte préjudice sans raison aux entreprises Françaises face à leurs homologues situés dans le reste de l’UE.
L’objet de l’amendement est de corriger cet effet de bord non souhaité en rendant impossible l’application « en cascade » de la taxe, de la focaliser sur la vente du produit final et d’éviter une distorsion de concurrence entre les entreprises françaises et les entreprises situées dans le reste de l’UE.