Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-46 rect. 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, DECOOL et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa du présent article les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 8 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
Objet
Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %.
Le principe est qu’en raison du défaut de livraison effective un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA. Dans ce cas, les installations sont soumises au taux réduit de 10% applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article 279-0 bis du même code.
En pratique, la jurisprudence administrative[1] présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc et ce, quelle que soit la nature du contrat d’achat. Or, d'une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché futur, en raison, d’une part, de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et, d’autre part, du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées. D'autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français.
L'objet du présent amendement est de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté politique forte du gouvernement en faveur des énergies nouvelles et du stockage, en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 8 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 8 kWc à une TVA à 20 %.
[1] BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20140929